Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3373/2023

ATA/177/2024 du 06.02.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3373/2023-AIDSO ATA/177/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2003, est la fille de B______ et C______.

b. Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal de première instance
(ci-après : TPI) a condamné B______ à verser, par mois et d’avance, en mains de C______, à titre de contribution à l’entretien de leur fille, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : CHF 560.- jusqu’à 8 ans révolus ; CHF 660.- jusqu’à 15 ans révolus ; CHF 760.- de 15 ans à la majorité et au-delà en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

c. A______ était inscrite à l’École de Culture Générale Henry-Dunant lors de l’année scolaire 2021-2022.

B. a. Par convention du 18 novembre 2021, A______ a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour le recouvrement de la pension due par son père en sa faveur.

b. Par courrier du 2 juin 2023, le SCARPA a demandé à l’intéressée de lui communiquer ses projets d’études pour la rentrée 2023-2024.

c. Par courriers des 25 et 30 juin 2023, A______ a précisé qu’elle suivrait des cours d’allemand à raison de 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h30 à l’école Club-Migros de Zurich durant l’année 2023-2024. Elle ferait ses entrainements sportifs les après-midis.

d. Par courrier du 11 septembre 2023, à la rentrée scolaire, le SCARPA a demandé à l’intéressée de lui transmettre son attestation d’études pour l’année scolaire
2023-2024.

e. Suite à un entretien téléphonique du 26 septembre 2023, C______ a confirmé au SCARPA que sa fille était inscrite à l’école Club-Migros pour suivre des cours d’allemand à raison de 20 heures par semaine. L’école ne délivrait toutefois pas d’attestation pour l’année scolaire car sa fille était inscrite de mois en mois. Si sa fille participait à des compétitions durant deux semaines pendant le mois, elle ne serait pas inscrite à l’école Club-Migros.

f. Par courriel du 26 septembre 2023, C______ a transmis au SCARPA les horaires des cours d’allemand suivis par sa fille pour le mois de septembre 2023, ainsi que la facture y relative. Sa fille ne suivrait cependant pas le cours d’allemand durant le mois d’octobre 2023 car elle serait en compétition pendant plus de dix jours.

g. Par décision du 5 octobre 2023, le SCARPA a indiqué qu’il mettait un terme à son mandat avec effet au 30 septembre 2023. Dans la mesure où toutes les pensions dues jusqu’à cette date avaient été réglée par son père, il serait prochainement procédé à la clôture du dossier.

En raison des activités et des compétitions sportives auxquelles l’intéressée participait, elle ne pouvait pas être inscrite aux cours d’allemand durant un mois entier, ce qui avait été le cas en octobre 2023. Il n’était dès lors pas possible de considérer un suivi régulier dans sa scolarité justifiant le paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur ainsi que la poursuite de son intevention.

C. a. Par acte du 20 octobre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Sportive de haut niveau, elle pratiquait la gymnastique acrobatique du lundi au samedi, ce qui revenait à 20 heures par semaine. Elle possédait une carte suisse olympique de la catégorie élite. Elle s’entrainait en Suisse alémanique dans l’optique de participer aux championnats du monde de gymnastique en 2024. Elle était toujours en étude et n’était pas en mesure de gagner de l’argent. Elle prenait des cours d’allemand dans l’optique d’obtenir le niveau C2 et de pouvoir continuer ses études en Suisse alémanique. Son niveau d’allemand était actuellement trop bas pour intégrer une école publique. Ses cours d’allemand étaient payants.

b. Par réponse du 20 novembre 2023, le SCARPA a conclu au rejet du recours.

La recourante avait déjà bénéficié d’avances de pension durant plus de 36 mois durant sa minorité.

La situation de la recourante n’était plus la même que celle qui avait été décrite en juin 2023. Elle n’était pas inscrite de manière continue à ses cours d’allemand, de sorte que la réponse qui lui avait été donnée en juin 2023 devait être reconsidérée. Pour l’année 2023-2024, l’intéressée avait choisi de se consacrer au sport qu’elle pratique dans l’optique de participer aux championnats du monde de gymnastique acrobatique. Ce choix personnel, qui ne s’inscrivait pas dans une filière sport-études, équivalait à la prise d’une année sabbatique, au cours de laquelle elle privilégiait le sport pour participer à des compétitions de gymnastique acrobatique. La décision entreprise était identique à celles rendues dans les cas d’enfants majeurs faisant le choix de prendre une année sabbatique. Elle respectait ainsi l’égalité de traitement.

Le fait de ne pas suivre des cours d’allemand tous les mois de façon continue ne permettait pas de qualifier cela d’études régulières. Il ne pouvait dès lors pas intervenir en sa faveur pour recouvrer la pension alimentaire car les conditions pour que l’intéressée puisse exiger de son père qu’il continue à subvenir à son entretien n’étaient plus remplies.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Bien que les conclusions de la recourante ne ressortent pas expressément de l'acte de recours, on comprend qu’elle réclame l'annulation de la décision de refus d'intervention. Son recours, qui répond ainsi aux exigences de l'art. 65 LPA, est donc recevable.

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA refusant son intervention en faveur de la recourante pour recouvrement de la pension alimentaire à compter du 1er octobre 2023.

2.1 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32).

Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4).

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement ; art. 1 OAiR).

L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière ; art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien ;
art. 3 al. 1 OAiR). La demande d’aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée (art. 8 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

Selon l'art. 12 al. 1 OAiR, l’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes : aide-mémoire sur l’aide au recouvrement (let. a) ; entretien de conseil individuel avec la personne créancière (let. b) ; information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire (let. c) ; soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (let. d) ; calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation (let. e) ; organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution (let. f) ; recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné (let. g) ; prise de contact avec la personne débitrice (let. h) ; envoi d’une sommation à la personne débitrice (let. i) ; adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment (let. j) ; exécution forcée (ch. 1), séquestre (ch. 2), avis aux débiteurs (ch. 3), fourniture de suretés (ch. 4); réception et surveillance des paiements de la personne débitrice (let. k). Il peut porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions (art. 12 al. 2 OAiR). Il peut proposer des prestations supplémentaires (art. 12 al. 3 OAiR).

2.2 À Genève, le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 let. a de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25)) ; de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b). L’aide au recouvrement est régie par l’OAir, par la LARPA et par les dispositions d’exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions d’application (art. 2A al. 2 LARPA). La personne créancière d’une pension alimentaire signe une procuration d’encaissement en faveur du service pour le recouvrement de sa pension (art. 4 al. 1 LARPA).

Selon l’art. 5 LARPA, la personne créancière de l’une des contributions d’entretien mentionnées aux art. 6 et 7 peut demander au service de faire des avances (al. 1). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale. Il prend automatiquement fin au plus tard après 36 mois et ne peut être renouvelé. Cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l’avance concerne au moins un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la scolarité enfantine (al. 2).

2.3 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées).

La formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux ; la suppression de la proposition de plafond légal à 25 ans par les Chambres fédérales ne retire toutefois pas à cet âge une valeur d’indice, qu’il faut cependant réadapter aux plans d’études aujourd’hui de plus longue durée qu’auparavant. La jurisprudence permet par ailleurs à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 277 n° 11).

2.4 En l’espèce, est litigieuse la décision de refus du SCARPA d’intervenir en faveur de la recourante, majeure mais n’ayant pas encore 25 ans, au motif que les cours d’allemand ne constitueraient pas une formation sérieuse et régulière.

Le droit aux avances de la recourante est épuisé depuis plusieurs années, ce qui n’est pas contesté. La question porte donc uniquement sur le droit de la recourante à la poursuite du mandat de recouvrement confié au SCARPA, ce qui, conformément aux dispositions précitées, implique de déterminer si la recourante est créancière d’une contribution d’entretien.

Il ressort du jugement du TPI du 6 décembre 2007 que la condamnation à l’entretien de la recourante au-delà de sa majorité, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, est assortie à la condition de la poursuite d’études sérieuses et régulières. Cette condition n’est toutefois pas réalisée en l’espèce. Il ressort en effet des pièces au dossier que l’inscription de la recourante à l’école Club-Migros est renouvelable de mois en mois et qu’elle s’effectue en fonction de sa participation à des compétitions sportives. En cas de compétition d’une certaine durée, l’inscription au cours d’allemand n’est pas renouvelée pour le mois en cause. Selon les déclarations de la mère de la recourante, tel était notamment le cas pour le mois d’octobre 2023, au cours duquel la recourante devait participer à une compétition durant plus de dix jours. La condition de la régularité fait ainsi manifestement défaut. La recourante, qui ne conteste pas ces faits, fait valoir qu’elle a besoin de la pension alimentaire pour payer ses cours de langue. Or, cet argument ne change rien du fait que la contribution est soumise à la condition, en l’espèce non remplie, de la poursuite d'études sérieuses et régulières.

L’intéressée soutient également qu’un représentant de l’intimé l’avait assurée que sa situation ne posait pas problème et que sa pension n’était pas remise en cause. Or, ainsi que l’a relevé l’intimé, cette information avait été donnée en juin 2023, sur la base des renseignements fournis par la recourante au sujet d’un suivi quotidien de cours d’allemand durant l’année 2023/2024. Ce n’est qu’au mois de septembre 2023 que l’intimé a appris que l’inscription s’effectuait de mois en mois et, qu’en fonction des compétitions sportives, celle-ci ne serait pas systématiquement renouvelée. L’existence d’un renseignement erroné, sous l’angle du principe de la bonne foi de l’administration, n’est ainsi pas établie.

Enfin, en tant qu’elle se plaint qu’on lui ait « retiré sa pension », force est de rappeler, comme l’a fait l’intimé, que seule est en cause l’intervention du SCARPA pour recouvrer la pension alimentaire.

C’est en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les cours d’allemand ne constituaient pas des études sérieuses et régulières, donnant droit à une pension alimentaire selon le jugement du TPI du 6 décembre 2007. C’est dès lors conformément au droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que le SCARPA a mis fin à son mandat avec effet au 30 septembre 2023.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2023 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 5 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 300.- :

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :