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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1934/2023

ATA/218/2024 du 14.02.2024 sur JTAPI/1071/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1934/2023-PE ATA/218/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 février 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2023 (JTAPI/1071/2023)


Considérant :

que, le 6 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 6 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 6 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 28 novembre 2023 à 14h30, A______ a déposé au guichet de la chambre administrative une copie du formulaire de demande d’assistance juridique adressée auprès du Greffe universel le 16 novembre 2023 ;

que par décision du 27 novembre 2023, l’assistance juridique a rejeté la demande de A______ ;

que par lettre datée du 19 décembre 2023, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

que par lettre datée du 21 décembre 2023, le recourant a sollicité auprès de la chambre administrative une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais ;

que par lettre datée du 22 décembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a prolongé le délai de paiement de l’avance de frais et lui a imparti un délai échéant au 31 janvier 2024 pour ce faire, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

que par lettre datée du 29 janvier 2024, le recourant a sollicité auprès de la chambre administrative une nouvelle prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais ;

que par lettre datée du 30 janvier 2024, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a refusé d’octroyer un délai supplémentaire au recourant pour le paiement de l’avance de frais compte tenu du fait qu’il avait déjà bénéficié d’une telle prolongation ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 novembre 2023 par A______ contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :