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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3650/2023

ATA/161/2024 du 01.02.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3650/2023-FORMA ATA/161/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er février 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



Considérant :

que, le 7 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par l'Université de Genève ;

que par lettre datée du 8 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 24 novembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par requête du 10 novembre 2023, A______ a formulé une demande tendant à l’obtention de l’assistance juridique, si bien que l’avance de frais a été annulée dans l’attente du résultat de ladite demande ;

que le 4 décembre 2023, l’assistance juridique a rejeté la requête du recourant ;

qu’ainsi une nouvelle demande de frais lui a été adressé le 21 décembre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 janvier 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision du 12 octobre 2023 prise par l'Université de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité  ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :