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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/108/2024

ATA/69/2024 du 23.01.2024 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/108/2024-PROC ATA/69/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

COMMANDANTE DE LA POLICE intimés

 



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 7 mars 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a admis le recours de A______ et prolongé de quatre mois et dix jours sa période probatoire. Elle était « réintégrée dans sa fonction de policière stagiaire pendant la durée précitée ».

La recourante avait été victime d'une discrimination indirecte à raison du sexe. L'impossibilité de procéder à une évaluation finale et donc la fin du stage sans nomination au sein de la police avait fait suite à sa maternité et à ses absences pour d'autres causes. L'employeur aurait ainsi dû prolonger la période probatoire de la durée d'incapacité de travail de la recourante directement liée à sa grossesse et à sa maternité, du 21 novembre 2021 au 31 mars 2022, soit durant quatre mois et dix jours. En s'en abstenant, l'employeur n'avait pas respecté l'art. 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg - RS 151.1), disposition fédérale qui primait l'art. 24 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07 ; ATA/210/2023 du 7 mars 2023).

b. Par arrêt du 14 novembre 2023, la chambre administrative a rejeté le recours de A______ contre la décision du 14 juin 2023 de la commandante de la police, refusant de donner une suite favorable à sa demande de versement de salaire rétroactif. Celle-là n'avait pas formulé de demande d'effet rétroactif dans le cadre de son premier recours. Elle ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que ses rapports de travail n'avaient jamais cessé. Elle n'avait pas exercé son activité de policière stagiaire entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2023, étant d'ailleurs en congé maternité durant une partie de cette période et donc en incapacité de travail à 100 %.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- était mis à sa charge (ATA/1227/2023).

B. a. Par courrier du 8 janvier 2024, A______ a formé une réclamation au sens de l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) contre l’arrêt du 14 novembre 2023. L’émolument mis à sa charge violait l’art. 13 al. 5 LEg et devait être annulé.

b. Le litige portant sur un émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 63 al. 1 let. c et 87 al. 1 LPA).

2.             La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

3.             À teneur de l’art. 13 al. 5 1ère phrase LEg, applicable aux rapports de travail de droit public, la procédure est gratuite, sauf en cas de témérité.

L’arrêt du 14 novembre 2023 faisant suite à celui du 7 mars 2023 et portant sur une problématique d’application de la LEg, c’est à tort qu’un émolument a été mis à la charge de la recourante.

Bien fondée, la réclamation sera admise.

4.             Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 100.- pour la présente procédure, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu de prélever un émolument (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 8 janvier 2024 par A______ contre contre l’arrêt de la chambre administrative ATA/1227/2023 du 14 novembre 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule l’émolument mis à la charge de A______ dans l’ATA/1227/2023 du 14 novembre 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 100.- à A______ à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante ainsi qu'à la commandante de la police.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Corinne CHAPPUIS BUGNON, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :