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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2062/2023

ATA/56/2024 du 19.01.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2062/2023-EXPLOI ATA/56/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

_________



EN FAIT

A. A______ est administratrice de la société B______ (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève et propriétaire d’un bar à l’enseigne C______ (ci-après : le bar) sis à ______.

B. a. Le 21 décembre 2021, après en avoir été requis, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le service) a délivré à A______ l’autorisation d’exploiter ce bar.

b. Le 13 avril 2023, le service a adressé à la société la taxe annuelle prévue par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) pour l’exploitation du bar entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

c. Par courriel du 21 avril 2023, réitéré le 28 avril 2023, A______ a demandé au service si ladite facture devait être acquittée, étant donné que le bar n’avait pas encore ouvert en raison de circonstances imprévues « internes », malgré l’organisation de dégustations dans le caveau, sans consommation sur place.

d. Par décision du 15 juin 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le PCTN a constaté la caducité de l’autorisation accordée à A______ le 21 décembre 2021 relative à l’exploitation du bar étant donné que celui-ci n’avait jamais été ouvert.

C. a. Par courrier du 20 juin 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

En raison de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n’avait pas pu ouvrir dans les délais le bar après avoir obtenu l’autorisation d’exploitation, dès lors qu’elle avait rencontré des difficultés imprévues, internes à son entreprise. Elle demandait à ce qu’il soit tenu compte de sa situation, ce d’autant plus qu’elle avait l’intention d’ouvrir prochainement son établissement.

b. Le 21 juillet 2023, le service a conclu au rejet du recours.

Dès lors qu’A______ n’avait pas exploité le bar pendant plus de douze mois consécutifs, la caducité de l’autorisation devait être constatée. Ses propos ne permettaient pas de remettre en cause cette décision, dans la mesure où la réglementation applicable ne prévoyait pas la possibilité de surseoir ou de renoncer au constat de caducité en cas de non-usage de l’autorisation. Les difficultés alléguées n’avaient au demeurant pas été démontrées, pas plus qu’une future ouverture du bar, qui se limitait à une simple déclaration d’intention.

c. Invitée à se déterminer, A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 LRDBHD).

2) 2.1 La LRDBHD règle les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, tels les bars (art. 3 let. f LRDBHUD), à l'hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1
al. 1 LRDBHD).

L’art. 8 LRDBHD soumet l’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement, à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département (al. 1), soit pour lui le service (art. 3 al. 2 du règlement d’exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), qui doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (al. 2).

L’art. 13 LRDBHD a trait à la caducité de l’autorisation d’exploiter. Cette dernière est ainsi caduque notamment lorsque son titulaire n’en fait pas ou plus usage pendant douze mois consécutifs (al. 1). Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation (al. 2 ; art. 37 al. 2 RRDBHD).

2.2 En l’espèce, la recourante s’est vu délivrer l’autorisation d’exploiter le bar en date du 21 décembre 2021, autorisation dont elle n’a jamais fait usage, ce qui n’est pas contesté. Elle en a informé l’intimé en avril 2023 en lien avec le paiement de la taxe annuelle prévue par la loi. Dès lors, étant donné que la recourante n’a pas fait usage de l’autorisation d’exploiter son établissement pendant plus de douze mois consécutifs, l’intimé pouvait en prononcer la caducité.

Le fait que la recourante ait rencontré des difficultés internes à son entreprise ou fasse état de circonstances indépendantes de sa volonté, qu’elle n’étaye au demeurant pas, n’y change rien, puisque ni la LRDBHD ni son règlement d’application ne permettent de surseoir au constat de caducité ou d’y renoncer en cas de non-usage d’une autorisation d’exploiter pendant douze mois consécutifs. Il n’est pas non plus déterminant que la recourante indique vouloir ouvrir son établissement durant l’année 2024, à défaut de précision et d’éléments concrets sur ce point.

Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 15 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :