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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2318/2023

ATA/18/2024 du 09.01.2024 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2318/2023-NAVIG ATA/18/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la société), dont le siège est à Meyrin, est inscrite au registre du commerce de Genève et a pour but statutaire le commerce, la construction, la promotion, la rénovation, le courtage, la gérance, l’achat, la location, la vente de tout bien immobilier, l’import, l’export, la location et la vente de véhicules, les services, la représentation, le courtage et le consulting.

b. Selon les données du registre du service du domaine public lacustre et de la capitainerie (ci-après : le service), rattaché au département du territoire (ci-après : le département), la société est propriétaire d’un bateau motorisé, d’une longueur de 5,49 m et d’une largeur de 2,20 m, immatriculé GE 1______.

Pour ce bateau, la société est au bénéfice d’une autorisation d’amarrage n° 2______, d’une longueur de 8,00 m et d’une largeur de 2,25 m, sise au port Wilson.

B. a. Le 21 mars 2023, le service a informé la société que des travaux de dragage et d’entretien des équipements du port Wilson seraient réalisés entre le 18 septembre 2023 et le 1er mai 2024. À cette occasion, dans un but sécuritaire, il serait procédé à une réorganisation totale impliquant un déplacement fréquent des bateaux de leur place d’amarrage actuelle. En l’état, sa place définitive n’était pas encore connue, mais il était prévu qu’elle reste dans le port Wilson. Elle recevrait, d’ici au mois de juillet 2023, un courrier dans lequel une nouvelle place lui serait attribuée à la fin des travaux, place qui devait être adaptée à la taille de son bateau. Dès lors, dans ce processus de réorganisation portuaire, en application de l’art. 10 al. 3 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), elle pouvait faire valoir son droit d’être entendue, un délai au 20 avril 2023 lui étant accordé pour produire d’éventuelles observations. Passé ce délai, il serait procédé à la réorganisation sur la base des éléments en possession du service.

b. La société n’a pas donné suite à ce courrier.

c. Par décision du 9 juin 2023, le service l’a informée qu’il avait attribué au bateau immatriculé n° GE 1______ la place d’amarrage n° 3______ au lieu de la place n° 2______ après la fin des travaux d’entretien du port Wilson.

La dimension maximale du bateau sur la nouvelle place était de 220 x 550 m (sic). La numérotation principale des estacades restait inchangée, mais la numérotation des places serait adaptée aux dimensions des bateaux. Elle devait en outre procéder au démontage de ses installations particulières, comme les passerelles.

C. a. Par acte expédié le 11 juillet 2023, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Le service ne lui avait fourni aucune explication au sujet de la méthode retenue aux fins de la réaffectation des places d’amarrage. À son sens, le seul procédé admissible consistait en l’organisation d’un tirage au sort public, aux fins de respecter l’égalité de traitement entre bateaux de même dimension.

Elle contestait la réaffectation de sa place d’amarrage qui lui avait été imposée, dès lors que ladite place, située sur le premier quai extérieur du port Wilson, n’était pas sécurisée et faisait face au vent. Son assurance avait déjà annoncé son refus de prendre en charge les dommages causés par les intempéries, les déprédations du matériel et le vandalisme, étant précisé que son bateau risquait également d’être « squatté » puisque cette portion du quai était ouverte au public. À cela s’ajoutait que son projet d’acquérir un bateau plus grand était désormais compromis, étant donné que sa nouvelle place était plus petite. Contrairement aux indications figurant sur la carte grise de son bateau, la longueur de ce dernier était de 6,01 m, et non pas de seulement 5,5 m.

Elle souhaitait donc trouver une solution pour conserver une place d’une taille équivalente à celle dont elle disposait actuellement et en particulier que ladite place soit sécurisée au moyen d’une porte d’accès.

b. Le 14 septembre 2023, le département a conclu au rejet du recours.

L’attribution des nouvelles places avait été établie en tenant compte des distances de sécurité admises en la matière et, dans la mesure du possible, des observations des personnes concernées. Ainsi, bien qu’interpellée à cette fin, la société n’avait pas réagi au courrier du service du 21 mars 2023, n’émettant aucun souhait particulier concernant la future place devant lui être attribuée ni de réserves allant dans le sens des griefs soulevés dans son recours.

Pour le surplus, il avait été tenu compte des dimensions de sécurité, dont le calcul avait été effectué de la manière suivante : pour un bateau d’une largeur maximum sur la place de moins de 2,10 m, l’espace de sécurité minimum à prévoir était de 10 cm, pour un bateau dès 2,10 m jusqu’à 3,10 m, il était de 15 cm et pour un bateau dès 3,10 m, de 20 cm. Le calcul de sécurité pour la longueur se calculait en ajoutant un total de 1,5 m à la longueur du bateau. Dans le cas présent, le bateau de la société, d’une dimension de 5,5 m x 2,2 m, requérait un espace de sécurité de 7 m x 2,35 m, ce que ne permettait pas la place n° 4______, qui ne laissait que 5 cm de pare-battage sur le côté. En revanche, la nouvelle place attribuée correspondait aux dimensions du bateau et était ainsi objectivement mieux adaptée aux exigences de sécurité. Le service avait donc procédé à une meilleure répartition des places.

La société ne pouvait être suivie lorsqu’elle alléguait que la décision litigieuse l’empêchait d’acquérir un bateau plus grand, dès lors qu’elle n’était pas inscrite sur la liste d’attente dédiée à cette fin. Cet élément, hypothétique, n’avait ainsi pas pu être pris en compte lors de l’attribution de la nouvelle place d’amarrage.

Enfin, l’argument en lien avec l’absence de sécurité sur la portion du ponton où se trouvait la nouvelle place ne pouvait pas non plus être retenu, puisque l’amarrage d’un bateau constituait une occupation du domaine public soumise à une autorisation à bien plaire octroyée à titre précaire et sans aucune garantie. Si les déprédations, vols et « squats » étaient certes regrettables, il n’en demeurait pas moins qu’il n’entrait pas dans les attributions du service de fournir aux usagers du port une garantie contre ces événements, les critères d’attribution des places étant objectifs, conformément aux dispositions légales applicables. L’absence de couverture d’assurance n’était pas non plus pertinente, dès lors que cette question relevait du droit privé.

c. Le 12 octobre 2023, la société a répliqué, persistant dans son recours.

Contrairement aux affirmations du département, elle n’avait pas été consultée préalablement avec l’indication claire de l’emplacement de la nouvelle affectation proposée. Le courrier du service du 21 mars 2023 ne mentionnait aucune proposition de nouvelle affectation de son bateau, encore moins sur un quai extérieur non sécurisé, sinon elle l’aurait contestée, sans toutefois remettre en cause le bien-fondé d’une réorganisation générale du port. Il convenait d’ailleurs d’interpeler le département au sujet des remarques des usagers qui avaient été prises en compte dans la réorganisation des place d’amarrage pour savoir si elles concernaient des demandes spécifiques de réaffectation de places ou non.

Le département n’avait toujours pas expliqué sur quelle base il avait effectué les nouvelles affectations pour les bateaux de même type et de même dimension, étant précisé que le principe d’une affectation à bien plaire ne permettait pas à l’autorité de décider de manière unilatérale et sans méthode transparente, équitable et irréprochable.

Il convenait d’inviter le département à produire la liste des bateaux de même dimension au sien et leur nouvelle affectation afin de pouvoir vérifier comment les nouvelles places avaient été attribuées et s’ils avaient tous été affectés au même quai du port Wilson.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), sous plusieurs angles.

2.1 Elle soutient d’abord qu’elle n’aurait pas été consultée avant la prise de la décision entreprise.

2.1.1 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d’être informées et de s’exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu’une décision touchant leur situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références citées).

2.1.2 En l’espèce, la recourante indique qu’elle n’aurait pas été informée d’une réaffectation des places d’amarrage à la fin des travaux dans le port Wilson et encore moins d’une proposition de nouvelle place située sur un quai extérieur non sécurisé. Elle perd toutefois de vue la teneur du courrier que lui a adressé le service le 21 mars 2023 et qu’elle n’allègue pas ne pas avoir reçu. Aux termes de ce courrier, elle était informée non seulement de travaux dans l’enceinte du port impliquant sa réorganisation totale, mais également d’une nouvelle place qui lui serait attribuée à l’issue des travaux, qui n’était pas encore connue, mais qui lui serait communiquée dans un courrier ultérieur. Dans l’intervalle, elle était invitée à faire valoir son droit d’être entendue, un délai au 20 avril 2023 lui ayant été accordé à cette fin, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, dès lors qu’elle n’a donné aucune suite à ce courrier, ce qui n’est du reste pas contesté. La recourante ne saurait ainsi reprocher au service une violation de son droit d’être entendue.

2.2 La recourante se plaint ensuite d’un défaut de motivation de la décision entreprise.

2.2.1 Le droit d’être entendu implique notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 3.1).

2.2.2 En l’espèce, la recourante prétend que le service ne lui aurait fourni aucune explication au sujet de la méthode retenue aux fins de la réaffectation des places d’amarrage. Il ressort toutefois du courrier que le service lui a précisé le 21 mars 2023 que la nouvelle place devant lui être attribuée à la fin des travaux serait adaptée aux dimensions du bateau, la recourante ayant, comme précédemment indiqué, été invitée à faire valoir ses observations au sujet de sa future place d’amarrage. La recourante ne pouvait ainsi ignorer que non seulement les dimensions du bateau, mais également ses observations pouvaient entrer en ligne de compte pour l’attribution d’une nouvelle place d’amarrage, comme l’a au demeurant expliqué de manière circonstanciée l’autorité intimée devant la chambre de céans dans sa réponse au recours, à l’égard de laquelle la recourante a également pu se déterminer. Elle a, au demeurant, été en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la nouvelle place d’amarrage lui a été attribuée et de recourir en pleine connaissance de cause. Le grief doit par conséquent être écarté.

2.3 Enfin, la recourante requiert l’administration de nouvelles preuves.

2.3.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le juge peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

2.3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’interpeller l’autorité intimée au sujet de la teneur des remarques des usagers pour savoir si elles concernaient des demandes spécifiques de réaffectation des places d’amarrage, dès lors qu’il ressort expressément du courrier du service du 21 mars 2023 que lesdits usagers, dont la recourante, ont été invités à faire valoir leurs observations sur ce point. Il ne se justifie par non plus d’inviter le département à produire la liste des bateaux de même dimension que celui de la recourante et leur nouvelle affectation, puisque l’autorité intimée a expliqué quels critères avaient été pris en compte pour attribuer les nouvelles places d’amarrage.

3) 3.1 Le litige porte sur la conformité au droit de l’attribution d’une nouvelle place d’amarrage n° 3______ en faveur de la recourante à l’issue du réaménagement du port Wilson.

3.2 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce.

4) 4.1 L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 LNav). Les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton (art. 10 al. 2 LNav). Afin d’assurer une occupation rationnelle des ports et notamment d’adapter les places d’amarrage aux dimensions des bateaux, l’autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (art. 10 al. 3 LNav).

À teneur de l’art. 11 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le détenteur d’un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d’amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1). En principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2). Les autorisations sont délivrées « à bien plaire » par le service ; les conditions d’usage sont définies dans des directives (al. 3). Les places d’amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d’eau, tirant d’air et poids) ainsi qu’en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4). La procédure et les critères d’attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).

L’art. 13 RNav prévoit que lorsque le bénéficiaire d’une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation ; celle-ci peut être refusée notamment s’il s’est écoulé moins de 2 ans depuis la délivrance de la précédente autorisation (al. 1) L’achat, la vente ou le changement de bateau n’implique pas l’octroi de la même place d’amarrage (al. 3).

4.2 En l’espèce, dans le cadre du réaménagement du port Wilson, où est amarré le bateau de la recourante, cette dernière devait se voir attribuer une nouvelle place d’amarrage, ce qui lui a été annoncé par courrier du 21 mars 2023 afin qu’elle fasse valoir ses observations, en application de l’art. 10 al. 3 LNav, qui prévoit une occupation rationnelle des ports et l’adaptation des places d’amarrage aux dimensions des bateaux. La recourante ne pouvait pas ignorer que les places d’amarrage étaient attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d’eau, tirant d’air et poids) ainsi qu’en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois, comme le dispose l’art. 11 al. 4 RNav, puisqu’elle a obtenu son ancienne place d’amarrage de la même manière. Comme l’a expliqué l’autorité intimée, au vu des dimensions de son bateau, à savoir 5,5 m x 2,2 m, et conformément aux prescriptions de sécurité que la recourante ne conteste du reste pas, celle-ci devait se voir attribuer une place nécessitant un espace de sécurité de 7 m x 2,35 m. La recourante ne saurait remettre en cause les données figurant sur la carte grise de son bateau pour soutenir que sa longueur serait supérieure à celle indiquée, ce qui n’est pas l’objet du litige ni ne relève de la compétence de la chambre de céans. Il n’apparaît pas non plus que la recourante aurait annoncé vouloir acquérir un plus grand bateau ni qu’elle soit inscrite sur la liste d’attente à cette fin conformément à l’art. 13 al. 1 et 3 RNav.

Pour le surplus, comme précédemment indiqué, la recourante n’a émis aucun souhait au sujet de la nouvelle place qu’elle devait se voir attribuer ni n’a fourni des observations dans ce contexte, de sorte qu’elle ne saurait à présent se plaindre d’avoir obtenu une nouvelle place d’amarrage à un endroit du port ne lui convenant pas.

Par conséquent, en attribuant la place d’amarrage n° 3______ à la recourante, l’autorité intimée n’a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, la décision entreprise étant en tous points conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2023 par A______ contre la décision du département du territoire du 9 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au département du territoire.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

 

 

 

 

la greffière :