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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3755/2023

ATA/28/2024 du 11.01.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3755/2023-MARPU ATA/28/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 janvier 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Jean-Yves REBORD, avocat

contre

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE intimé
représenté par Me Nicolas WISARD, avocat



Vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) le 13 novembre 2023 par A______ (ci-après : A______) contre la décision d’exclusion de la procédure sélective (deuxième tour organisé en mandats d’étude parallèles), soumise aux accords internationaux, du marché public B______, de l’Aéroport International de Genève (ci-après : AIG) du 1er novembre 2023 ; que A______ conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au constat que son offre est recevable ; que préalablement elle a conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et qu’elle, respectivement son offre, soit provisoirement réintégrée dans la procédure sélective pour le projet litigieux jusqu’à notification de la décision sur le recours ;

que des mesures superprovisionnelles ont été prononcées le 14 novembre 2023 faisant interdiction à l’AIG de conclure le contrat d’exécution de l’offre jusqu’à droit jugé sur la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que par mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2023 l’effet suspensif a été restitué au recours ;

que, par correspondance du 17 novembre 2023, l’AIG a confirmé qu’il ne conclurait pas le contrat et, partant, qu’il ne s’opposait pas à ce que l’effet suspensif soit accordé dans la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue ;

qu’en droit, aux termes des art. 17 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que l’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1170/2020 du 19 novembre 2020 consid. 3 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15) ;

que l’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2), et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/1170/2020 précité consid. 3) ;

que statuant sur effet suspensif, l'autorité judiciaire peut procéder à un examen sommaire du droit et se contenter d'une analyse juridique globale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 précité consid. 4.4.1) ;

qu’en l’espèce, le recours apparaît, prima facie recevable ;

qu’à teneur du communiqué de presse de l’AIG du 22 novembre 2023 l’investissement pour le présent marché est « estimé aujourd’hui à quelque 600 millions de francs » ; que l’intérêt public à ce que la réglementation en matière de marchés publics soit scrupuleusement respectée et le meilleur adjudicataire désigné pour des travaux d’une telle envergure est important ; que l’intérêt privé de la recourante à pouvoir participer à la procédure d’adjudication si elle devait obtenir gain de cause dans le présent recours est évident ;

que l’autorité intimée ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif ;

que celui-ci sera dès lors octroyé au recours ;

qu’il sera statué sur les frais avec le fond ;

vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 mai 2020 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

octroie l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Jean-Yves REBORD, avocat de la recourante, à Me Nicolas WISARD, avocat de l'Aéroport International de Genève, ainsi qu’à la Commission de la concurrence (COMCO).

 

 

 

 

 

Le président

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :