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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/528/2022

ATA/5/2024 du 05.01.2024 sur JTAPI/96/2023 ( LCI ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2022-LCI ATA/5/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 janvier 2024

 

dans la cause

 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA recourante
représentée par Me Patrick BLASER, avocat

contre

B______ IMMOBILIERS SA
représentée par Me François BELLANGER, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2023 (JTAPI/96/2023)


Vu le recours interjeté le 27 février 2023 par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 25 janvier 2023 ;

vu les échanges d’écritures ;

vu la décision sur effet suspensif du 6 avril 2023 ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 9 octobre 2023 ;

vu la lettre de la recourante du 27 décembre 2023, contresignée par B______ IMMOBILIERS SA, par laquelle celle-là retire son recours du 27 février 2023 devant la chambre de céans, « dépens compensés », les frais de la présente procédure étant supportés par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ; retire son recours interjeté le 14 février 2022 devant le TAPI contre l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 14 janvier 2022 ; et précisant que les parties renoncent à des « dépens » et conservent leurs frais d’avocat ;

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1), la juridiction administrative fixant les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3) ;

qu’en tant qu’elle concerne le retrait du recours devant le TAPI, la conclusion est irrecevable devant la chambre de céans ;

qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cette clause de l’accord, les parties étant représentées par des mandataires professionnellement qualifiés ;

qu’au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ;

qu’au vu de l’accord intervenu entre les parties, il sera renoncé à la perception d’un émolument, à l’exception de celui en lien avec la décision sur effet suspensif en CHF 300.- ;

qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Patrick BLASER, avocat de la recourante, à Me François BELLANGER, avocat d’B______ IMMOBILIERS SA, au département du territoire – OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :