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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3127/2023

ATA/1363/2023 du 19.12.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3127/2023-FORMA ATA/1363/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 décembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre


FONDATION EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE intimée



EN FAIT

A. a. Par décision du 23 août 2023, la fondation en faveur de la formation professionnelle continue (ci-après : la fondation) a informé A______ que sa contribution au financement des cours interentreprises pour la profession 68’518 – employé de commerce CFC – se montait à CHF 102.- pour l’année 2022 – 2023.

Un recours pouvait être interjeté devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

b. Par acte du 22 septembre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre cette décision. Elle a conclu à son annulation. Ses dépenses avaient été de CHF 2'218.- et non de CHF 218.-.

Deux apprentis provenant du canton de Genève avaient suivi les cours interentreprises (ci-après : CIE) organisés par elle. Ces cours étaient partiellement financés par les cantons à raison de CHF 40.- par jour de cours/apprenti. L’office pour l’orientation, la formation professionnelle continue avait accordé une subvention de CHF 320.-. Le solde des frais de cours avait été facturé aux entreprises formatrices en tenant compte de cette participation, soit CHF 250.- par journée de cours pour huit journées de cours soit CHF 2'000.-. Ces frais étaient restitués aux entreprises formatrices lorsque des fonds cantonaux étaient accordés a posteriori comme soutien supplémentaire pour décharger les entreprises. Tel était le cas de la fondation. Toutefois, cette dernière s’était trompée en remplissant le formulaire. Elle avait tenu compte de CHF 2'000.- au titre de revenus pour diminuer sa contribution, ce qui était erroné et allait aux fins contraires du but qu’elle poursuivait. La fondation avait donc retenu un total de charges de CHF 218.-, divergeant de beaucoup des charges effectives déclarées et, par ailleurs, manifestement irréalistes pour huit journées de cours. Ce résultat l'empêchait d’encaisser la part de financement que les entreprises formatrices avaient avancée et qu’elle devait leur restituer pour les apprenties et apprentis du canton de Genève.

c. Dans sa réponse, la fondation a indiqué ne pas s’opposer au réexamen de la situation. Elle l’aurait fait, sur simple contact. Les frais du recours, inutiles, devaient être laissés à la charge de A______.

d. Interpellée sur la suite à donner à la procédure, A______ a constaté que la fondation admettait sa conclusion principale. Les voies de droit étant mentionnées sur la décision du 23 août 2023, elle avait dû faire recours pour sauvegarder ses droits. Le recours devait être admis et les frais laissés à la charge de la fondation.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

f. Interpellée par la juge déléguée sur la compétence de la chambre administrative au vu de la nouvelle teneur de l’art. 71 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), la fondation a conclu à ce que la cause lui soit transmise.

EN DROIT

1.             La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 LPA).

2.             La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon
l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

3.             L'opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2014, p. 435). L'opposition est pourvue d'un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l'autorité prend au terme de la procédure d'opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA).

4.             La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire (art. 16 al. 2 let. c de la Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr - RS 412.10).

Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées (art. 23 al. 4 LFPr).

5.             La LFP assure la mise en œuvre de la LFPr et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle.

5.1 Selon l’art. 71 LFP, entré en vigueur le 1er janvier 2023, les décisions du conseil de fondation peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil de fondation (al. 1). Les décisions rendues sur réclamation au sens de l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (al. 2).

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’art. 71 LFP avait la teneur suivante : Les décisions de la direction de la fondation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

5.2 En l’espèce, la fondation a prononcé une décision et a indiqué comme voie de recours la chambre administrative, alors que la voie de la réclamation, en vigueur depuis quelques mois aurait préalablement dû être épuisée.

Le présent recours sera donc déclaré irrecevable et la cause transmise à la fondation en application de l'art. 64 al. 2 LPA, selon lequel un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

6.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A______ contre la décision de la FONDATION EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE du 23 août 2023 ;

transmet la cause à la FONDATION EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la FONDATION EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :