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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/957/2023

ATA/1277/2023 du 28.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/957/2023-AIDSO ATA/1277/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par B______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la fille), née le ______ 1998, est la fille de B______ (ci-après : la mère) et C______ (ci-après : le père).

b. Par convention du 22 janvier 1999, ratifiée par l’autorité tutélaire compétente, le père s’est engagé à verser à la mère, au titre de contribution d’entretien mensuelle de leur fille, les sommes de CHF 400.- jusqu’à ses 5 ans révolus, CHF 500.- jusqu’à 10 ans révolus, puis CHF 700.- jusqu’à 15 ans révolus et CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité, voire au-delà, si l’enfant poursuivait une « formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu’à 25 ans révolus ».

c. Par convention signée le 21 juin 2001 avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), la mère a cédé à celui-ci, dès le 1er juillet 2001, la totalité de la créance future à l'égard du père.

Devenue majeure, A______ a passé une convention similaire avec le SCARPA à compter du 1er décembre 2016.

d. A______ a obtenu sa maturité au Collège de Genève puis un Bachelor en développement durable et humanitaire à l’université de Yonsei en Corée du Sud en août 2022 après quatre années d’études.

e. Elle n’a pas été admise au Master en sciences de la communication à l’université d’Amsterdam. Elle a été invitée à suivre le programme de pré-Master débutant le 1er février 2023. Ce n’était qu’en cas de succès à celui-ci qu’elle pourrait commencer, en septembre 2023, le Master souhaité.

Elle est inscrite au semestre d’automne 2023 à la faculté des sciences de la société de l’université de Genève pour la maîtrise universitaire en innovation, développement humain et durabilité.

f. Des procédures sont en cours pour recouvrer les quelque CHF 90'000.- d’arriérés de pension dus par le père en faveur de sa fille.

B. a. Par courrier du 30 juin 2022, le SCARPA a informé A______ qu’il mettait un terme au mandat qu’elle lui avait confié, avec effet au jour même.

b. Le 19 février 2023, A______ a informé le SCARPA qu’elle avait été acceptée en Master à l’université d’Amsterdam en sciences de la communication pour une durée d’un an. Elle devait toutefois préalablement faire un pré-Master dans ce domaine, de six mois. Elle souhaitait combiner son Bachelor et le Master afin de travailler dans la « Sustainability de communication » pour des organisations internationales et/ou privées.

c. Par décision du 9 mars 2023, le SCARPA a indiqué ne pas être en mesure d’intervenir en sa faveur. Le pré-Master constituait une formation supplémentaire, dans un domaine différent de celui dans lequel elle avait obtenu son Bachelor. Il s’agissait d’une seconde formation pour laquelle le devoir d’entretien de son père n’était pas prévu.

C. a. Par acte du 16 mars 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a implicitement conclu à l’annulation de cette décision. Elle désirait compléter et perfectionner son bagage et préparer son Master. Sa formation devait durer une année. Elle aurait 25 ans en fin d’année 2023 et souhaitait en conséquence obtenir l’aide du SCARPA.

b. Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. L’université d’Amsterdam ne l’aurait pas acceptée au Master de communication s’il s’était agi d’un changement de « direction ». Certes, elle devait faire un pré-Master, au motif qu’elle ne possédait pas la formation nécessaire en statistiques. Toutefois, son Master complétait son Bachelor afin d’améliorer ses connaissances dans le domaine dans lequel elle souhaitait travailler ultérieurement. Elle avait fréquenté plusieurs associations étudiantes dans lesquelles la gestion des relations publiques était nécessaire. Grâce à D______ elle avait collaboré pendant le semestre avec une start‑up coréenne en qualité de consultante. Pendant ce semestre, elle avait mené une étude marketing, élaboré un projet de « branding » pour la start-up sous le thème « Environnemental - Social et Gouvernance » (ci-après : ESG). Comprendre comment les organisations communiquaient avec la société l’intéressait particulièrement dans le contexte de la durabilité environnementale et de l’implication socio-politique. Il était important de comprendre comment les organisations conservaient leur identité et comment elles s’efforçaient constamment de s’impliquer dans un environnement en constante évolution. Malgré ses études en développement durable et coopération qui l’avaient suffisamment aidée à comprendre et créer des projets pour l’ESG, il lui manquait la partie communication et marketing, primordiale pour comprendre les entreprises. En conséquence, en savoir plus sur ce dernier aspect améliorerait ses connaissances et son expérience pratique pour les problèmes de la société contemporaine. Cela lui permettrait d’appréhender la réalité des attentes dans les organisations et entreprises internationales ainsi que de participer à des projets concrets.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Souvent absente de Genève, la recourante est représentée par sa mère, conformément à l’art. 9 LPA.

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA refusant son intervention en faveur de la recourante pour la formation de pré-Master en sciences de la communication à l’université d’Amsterdam.

2.1.1 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 403 ss).

2.1.2 Le litige sera donc examiné à l'aune du droit applicable au moment du prononcé de la décision attaquée, soit le 9 mars 2023. Seront donc pris en compte, notamment, la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) et le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) dans leur teneur à la date précitée.

2.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32).

2.2.1 Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4).

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement ; art. 1 OAiR).

2.2.2 L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière ; art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien ; art. 3 al. 1 OAiR). La demande d’aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée (art. 8 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

2.2.3 Selon l'art. 12 al. 1 OAiR, l’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes : aide-mémoire sur l’aide au recouvrement (let. a) ; entretien de conseil individuel avec la personne créancière (let. b) ; information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire (let. c) ; soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (let. d) ; calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation (let. e) ; organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution (let. f) ; recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné (let. g) ; prise de contact avec la personne débitrice (let. h) ; envoi d’une sommation à la personne débitrice (let. i) ; adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment (let. j) : exécution forcée (ch. 1), séquestre (ch. 2), avis aux débiteurs (ch. 3), fourniture de suretés (ch. 4); réception et surveillance des paiements de la personne débitrice (let. k). Il peut porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions (art. 12 al. 2 OAiR). Il peut proposer des prestations supplémentaires (art. 12 al. 3 OAiR).

2.3 À Genève, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAir, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA).

Ni la LARPA ni le RARPA ne prévoient de conditions spécifiques pour refuser un mandat de recouvrement.

2.4 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

2.4.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.4.2 Selon le commentaire romand, la formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux ; la suppression de la proposition de plafond légal à 25 ans par les Chambres fédérales ne retire toutefois pas à cet âge une valeur d’indice, qu’il faut cependant réadapter aux plans d’études aujourd’hui de plus longue durée qu’auparavant. La jurisprudence permet par ailleurs à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré, et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année, et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité sont de nature à remettre en cause le principe de l’entretien de l’enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci. La non-prise en charge de la formation envisagée pour la raison qu’elle n’offre qu’exceptionnellement des débouchés sur le marché du travail n’est recevable que lorsqu’il paraît établi que l’enfant ne pourra mettre en pratique sa formation ; il reste que le choix de l’enfant va par principe le lier à l’avenir, s’il envisage une nouvelle formation faute de trouver du travail dans la discipline acquise lors de sa première formation (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 277 n° 11).

2.5 En l’espèce, est litigieuse la décision de refus du SCARPA du 9 mars 2023 d’intervenir en faveur de la recourante, majeure mais n’ayant pas encore 25 ans, pendant sa formation de pré-Master qui a débuté le 1er février 2023 au motif qu’il s’agirait d’une nouvelle formation.

Le droit aux avances de la recourante est épuisé depuis plusieurs années. La question porte sur le droit de la recourante à la poursuite du mandat de recouvrement confié au SCARPA. Elle est titulaire d’un Bachelor en « développement durable et coopération » de l’université de Yonsei en Corée du Sud obtenu après quatre années d’études. Elle envisageait un Master en communication à l’université d’Amsterdam. Elle n’a toutefois pas été acceptée d’entrée pour cette dernière formation et s’est vue contrainte, préalablement, de suivre un programme de pré-Master. Outre qu’il ne s’agit, de prime abord, pas de la même formation, le fait qu’elle soit contrainte d’effectuer un pré-Master avant de pouvoir être admise en Master confirme que la voie choisie par l’étudiante n’est pas dans la continuité de son Bachelor puisque son admission est conditionnée à un complément de formation. C’est en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a qualifié ce pré-Master de seconde ou nouvelle formation dans un domaine différent. C’est dès lors conformément au droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que le SCARPA a refusé d’intervenir par décision du 9 mars 2023.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2023 par A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 9 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, représentante de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :