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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1164/2020

ATA/1260/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/855/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1164/2020-ICC ATA/1260/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2023

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2021 (JTAPI/855/2021)


EN FAIT

A.           Par arrêt du 24 avril 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 avril 2022 concernant l’impôt à la source dû pour les années fiscales 2023 et 2013. L’annualisation des revenus opérée par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) ne reposait, comme le soutenait à juste titre le contribuable, pas sur une base légale. En tant que l’intéressé souhaitait que les revenus réalisés par son épouse et lui en France devaient être pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt précité, la question se posait de savoir s’il avait un intérêt à cette constatation, qui alourdirait sa charge fiscale. Cela étant, il n’y avait pas à tenir compte de ces revenus, comme l’avait fait à juste titre l’AFC-GE.

Le recours était ainsi admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’autorité fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires étaient mis à la charge du canton de Genève et la cause renvoyée à la chambre administrative pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.

B.            Interpellée par la chambre administrative après le renvoi de la cause, l’AFC-GE s’en est rapporté à justice.

A______ ne s’est pas manifesté.

Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. Il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

1.1 La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Il ressort de l'art. 87 al. 1 LPA que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

1.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

1.3 En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause dans son recours. Partant, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Conformément à l’art. 87 al. 1 LPA, aucun émolument ne sera non plus mis à la charge de l’AFC-GE.

Le recourant n’ayant pas conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure et n’ayant pas non plus démontré avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts, il ne lui sera pas alloué une telle indemnité.

2.             Aucun émolument ne sera perçu pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau sur les frais :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la procédure cantonale ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Cédric‑Laurent MICHEL, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :