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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3789/2021

ATA/1234/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/179/2023 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3789/2021-PE ATA/1234/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2023 (JTAPI/179/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1976 est ressortissant du Tchad.

b. Arrivé en Suisse le 6 septembre 2008 et mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2020, il a obtenu une maîtrise universitaire en études du développement à l’Université de Genève en septembre 2010, ainsi qu’une maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines en septembre 2013 et un doctorat en sciences humaines-sociologie le 12 novembre 2020 auprès de l’Université de Neuchâtel.

c. Parallèlement à ses études, il a exercé divers emplois, au titre d’activités accessoires, au bénéfice d’autorisations provisoires limitées à un certain nombre d’heures hebdomadaires.

d. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour L en vue de la recherche d’un emploi, valable du 12 novembre 2020 au 11 mai 2021.

B. a. Par formulaire du 29 juillet 2021, B______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en vue d’employer le requérant en qualité de collaborateur scientifique/chercheur du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 à un taux d’occupation de 60%, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'323.-.

b. Par décision du 1er septembre 2021, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer l’autorisation en sa faveur.

L’admission du précité au vu de l’exercice d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts de la Suisse et l’ordre de priorité n’avait pas été respecté, dès lors qu’il n’avait pas été démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne (ci-après : UE) et de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE) n’avait pu être trouvé. En outre, l’intéressé ne bénéficiait pas des conditions de rémunération usuelles dans la profession à Genève.

c. Le 23 mars 2022, B______ a formé une demande de reconsidération de la décision du 1er septembre 2021.

d. Par décision du 28 avril 2022, l’OCIRT, après un nouvel examen, a maintenu sa décision de refus, motifs pris que l’admission du requérant ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, que l’ordre de priorité n’avait pas été respecté et qu’il n’avait pas été démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant UE/AELE n’avait pu être trouvé.

e. Par décision du 25 mai 2022, incluant cette fois la problématique du programme d'échange invoqué par le requérant, l’OCIRT a refusé de délivrer le permis de séjour de courte durée de type permis L avec activité lucrative requis en faveur du requérant et a retourné son dossier à l’OCPM. La demande y relative ne s’inscrivait pas dans un programme d’échange, ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse et l’ordre de priorité n’avait pas été respecté.

f. B______ et le requérant ont interjeté recours, par acte du 27 juin 2022, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCIRT pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Ce recours – enregistré sous le n° de cause A/2093/2022, a été rejeté, par jugement du TAPI du 13 février 2023 (JTAPI/180/2023).

C. a. Parallèlement, par décision du 5 octobre 2021, l’OCPM, se référant à la décision de l’OCIRT du 1er septembre 2021, a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en faveur du requérant, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 7 novembre 2021 pour quitter la Suisse.

Son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

b. Par acte du 5 novembre 2021, le requérant a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM du 5 octobre 2021.

L’OCPM n’avait pas tenu compte des deux courriers adressés les 15 septembre et 2 octobre 2021 à l’OCIRT par B______ ni sans attendu la réponse de cet office.

La décision négative de l’OCIRT du 1er septembre 2021 portait atteinte à son droit d’être entendu et ignorait les motivations de son employeur. Son recrutement répondait aux intérêts scientifiques et économiques de la Suisse, dans la mesure où les responsabilités liées au poste consistaient à procéder à une étude sur le secteur de l’or en Afrique et à faire des recommandations politiques. B______ avait également prouvé que la réputation de la Suisse était en jeu, eu égard à la présence de multinationales, installées sur le sol helvétique, qui avaient des pratiques inappropriées. L’étude visée contribuerait à redorer l’image de la Suisse à travers des recommandations politiques.

c. Par jugement du 13 février 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La décision attaquée du 5 octobre 2021 faisait suite à celle rendue par l’OCIRT le 1er septembre 2021 qui constatait que le requérant ne remplissait pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse. Après être entré en matière sur la demande de reconsidération de cette décision du 1er septembre 2021, l’OCIRT avait rendu deux nouvelles décisions de refus d’octroi d’un titre de séjour avec activité lucrative en faveur du requérant, respectivement les 28 avril et 25 mai 2022. Aucun recours n’avait été déposé contre la décision de refus de l’OCIRT du 28 avril 2022, de sorte que cette dernière était désormais entrée en force. Quant au recours interjeté contre la décision de l’OCIRT du 25 mai 2022, il avait été rejeté par le TAPI, par jugement rendu le 13 février 2023 dans le cadre de la cause A/2093/2022.

Ainsi, le refus de l’OCIRT de délivrer au requérant un titre de séjour avec activité lucrative avait été confirmé.

Dans la mesure où les requêtes du requérant et de B______ n’avaient pas abouti à une décision positive de l’OCIRT et que le requérant était dépourvu de titre de séjour en Suisse, c’était à juste titre que l’OCPM avait prononcé son renvoi.

D. a. Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 17 mars 2023, le requérant a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que son renvoi au Tchad était illicite et au renvoi de la cause à l’OCPM pour préavis favorable à l’octroi d’une admission provisoire auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).

Seule la question de l’exécution du renvoi de Suisse était litigieuse. Depuis l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, la situation s’était fortement dégradée au Tchad. Les personnes perçues comme des opposants au régime étaient exposées de façon concrète et importante à des risques de torture et de mauvais traitements. Ces risques avaient été relatés par les organisations internationales de défense des droits de l’homme. Le fait qu’il avait publié une thèse et des articles sur un sujet sensible au Tchad, soit la captation des revenus liés à l’extraction du pétrole à des fins privées par les personnes au pouvoir, le mettait dans une situation personnelle de risques réels d’un traitement contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il a notamment produit une attestation de l’association C______ du 6 janvier 2022, un rapport de Human Rights Watch du 23 janvier 2023 et un rapport de l’organisation mondiale contre la torture de novembre 2022.

b. Par réponse du 29 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait retenu, dans sa jurisprudence, que malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Ainsi, d’une manière générale, l’exécution du renvoi vers le Tchad était raisonnablement exigible. En revanche, si le recourant estimait qu’il était personnellement exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l’être en raison de ses opinions politiques, il lui appartenait de déposer une demande d’asile.

c. Le 28 avril 2023, le recourant a répliqué.

En cas de renvoi, il courrait un risque d’un traitement contraire à l’interdiction de la torture et à l’interdiction de traitement inhumain ou dégradant.

Il a produit une attestation de l’organisation les Droits de l’homme sans frontières datée du 1er avril 2023, selon laquelle, en sa qualité de défenseur des droits humains dans le cadre de ses activités, il avait le profil d’une personne en danger permanent dans le contexte actuel de la répression systématique au Tchad. Il était non seulement l’auteur de plusieurs publications sur la question pétrolière au Tchad, un sujet très sensible, mais avait également participé à une manifestation le 20 novembre 2022 à Genève pour dénoncer la barbarie avec laquelle le régime en place avait réprimé une manifestation pacifique le 20 octobre 2022. La manifestation à Genève avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux et le recourant était clairement identifiable.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours porte uniquement sur l’exigibilité du renvoi du recourant. Le recourant ne conteste plus, devant la chambre de céans, que le refus de l’OCIRT de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative est entré en force, de sorte que l’autorité intimée devait prononcer son renvoi.

2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

Dans un arrêt récent, le TAF a relevé qu’il était notoire que, malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du TAF E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.2).

2.2 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, la situation politique actuelle prévalant au Tchad ne suffit pas, à elle seule, à considérer que le recourant encourt une mise en danger concrète en cas de retour au pays. Il convient donc d’examiner si une telle mise en danger peut néanmoins être retenue pour des motifs qui lui seraient propres.

Il ressort des documents produits par le recourant, en particulier du rapport du 23 janvier 2023 de Human Rights Watch et du rapport de novembre 2022 de l’Organisation mondiale contre la torture que, depuis le décès de son ancien Président en avril 2021, le Tchad traverse une période de répression accrue contre les opposants au régime et les défenseurs des droits humains. Des manifestations ayant eu lieu dans le pays en octobre 2022 ont été fortement réprimées par les autorités tchadiennes, provoquant plusieurs décès et de nombreux blessés. Human Rights Watch a également documenté des arrestations et détentions arbitraires et déploré l’absence d’enquêtes concernant les violences perpétrées.

Or, compte tenu du profil du recourant, on ne peut exclure qu’en cas de retour au Tchad, il soit mis concrètement en danger. Il n’est en effet pas contesté que le recourant est l’auteur d’une thèse sur l’industrie pétrolière et son management au Tchad. Selon le résumé de celle-ci, publiée sur le site internet de l’Université de Neuchâtel, ce travail révèle les rapports inégaux de pouvoir entre les parties et la prédominance des pratiques clientélistes comme mode de gouvernance locale. Le recourant a par ailleurs publié de nombreuses contributions sur des sujets sociaux intéressant le Tchad, soit en particulier la responsabilité sociale des entreprises, l’enjeux des investissements et la question de l’utilisation des ressources pétrolières. On ne peut ainsi exclure que ses publications soient susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités tchadiennes. S’ajoute à cela que, le 6 janvier 2022, le recourant a été désigné comme le principal représentant de l’association C______, une organisation non-gouvernementale ayant statut consultatif depuis 2019 auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (CESNU), avec siège au Tchad, dont le but est de prévenir et de répondre aux différentes crises que traversent les communautés à travers les pays d’intervention, dans une dynamique d’aide aux vulnérables. En sa qualité de défenseur des droits humains, le recourant a, par ailleurs, participé à une manifestation qui a eu lieu à Genève pour dénoncer la répression du régime tchadien, étant précisé que sa présence à la manifestation a été relayée sur les réseaux sociaux.

Ces éléments suscitent ainsi la question de savoir si, compte tenu de ses publications et activités en faveur de la défense des droits de l’homme, le recourant pourrait être exposé à un traitement s’apparentant à un sérieux préjudice. Sa mise en danger concrète a d’ailleurs été relevée le 1er avril 2023 par un représentant de l’association à but non lucratif, Droits de l’homme sans frontières. Dans la mesure où cette question relève de l'admission provisoire, soit de la compétence du SEM, la chambre de céans renverra le dossier à l'OCPM afin qu'il le soumette à cette autorité pour qu'elle examine si les conditions d'une admission provisoire sont remplies.

En conclusion, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’OCPM, qui sera chargé de soumettre le dossier pour examen au SEM.

2.3 Vu l'issue du litige, il ne sera perçu d’émolument. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, le recourant n’étant pas représenté et n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2023 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2023 ;

au fond :

l'admet ;

invite l'office cantonal de la population et des migrations à soumettre le dossier au secrétariat d'État aux migrations au sens des considérants ; 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.