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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3088/2023

ATA/1210/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3088/2023-FORMA ATA/1210/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents, B______ et C______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2005, effectue sa troisième année au collège D______ pendant l’année scolaire 2023 – 2024.

b. Elle pratique l’équitation, a obtenu son « brevet de cavalier classique » le 25 mars 2018 et sa « licence R de saut » le 21 septembre 2022. Elle s’entraîne entre 16 et 18 heures par semaine et participe à des épreuves régionales de saut de niveau R 100/105/110.

c. Elle a été dispensée du cours d’éducation physique pendant l’année scolaire 2022 – 2023.

B. a. Le 17 août 2023, A______ (ci-après : l’étudiante), a rempli un formulaire de demande de « dispense du cours d’éducation physique à l’enseignement secondaire II ».

Elle suivait une formation gymnasiale au collège D______, en « 14ème année », correspondant à la 3ème année du collège. Elle pratiquait l’équitation, ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card, ne faisait partie ni d’une équipe nationale ni d’une sélection nationale et ne participait pas à un championnat de ligue nationale. Elle pratiquait son sport 18 heures par semaine, à raison de cinq entraînements hebdomadaires, les mardis de 17 à 19h, mercredis de 16 à 20h, les vendredis de 17 à 20h, les samedis de 15h à 19h30 et les dimanches de 15 à 19h.

Elle confirmait avoir pris connaissance du document « conditions d’octroi et niveaux requis », selon lequel un jeune, scolarisé en 14ème année, pratiquant l’équitation, devait consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline, posséder sa licence R de saut et avoir participé à des épreuves régionales de niveaux R/N 120/125 pour pouvoir être dispensé du cours d’éducation physique.

b. Par courrier du 30 août 2023, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : le service ou SESAC) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou DIP) a informé l’étudiante que selon l’évaluation de son niveau sportif, les conditions requises ne semblaient pas remplies pour l’année scolaire 2023 – 2024.

c. Faisant valoir ses observations, les parents de l’étudiante ont relevé qu’elle avait obtenu sa licence R de saut tardivement, dans le but de privilégier son parcours scolaire, ce qui l’avait empêchée de passer tout de suite à l’échelon supérieur selon les conditions exigées pour la dispense du cours d’éducation physique. Depuis lors, elle avait pu participer à plusieurs épreuves de saut R 100/105/110, notamment en prenant part à un concours international à E______, en France, en mars 2023, ce qui lui avait permis de progresser. Il était important qu’elle obtienne la dispense sollicitée afin de pouvoir accorder au mieux sa vie scolaire et sa pratique de l’équitation.

C. a. Par décision du 14 septembre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SESAC a rejeté la demande de dispense du cours d’éducation physique.

Le niveau sportif requis n’était pas atteint. Malgré son important investissement pour sa pratique sportive, l’étudiante concourait dans des épreuves R100 et R105. Malgré sa licence R de saut, ces épreuves étaient d’un niveau inférieur à celui requis.

L’étudiante était en conséquence contrainte de suivre le cours d’éducation physique durant l’année scolaire 2023 – 2024.

b. Par acte posté le 24 septembre 2023, B______ et C______, parents de l’étudiante, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Ils ont conclu à ce que leur fille soit dispensée des cours d’éducation physique, sur mesure superprovisionnelles et provisionnelles déjà.

Leur fille avait été dispensée des cours d’éducation physique pendant l’année scolaire 2022 2023. Le refus pour l’année 2023 - 2024 était disproportionné et violait les art. 11 et 36 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE ‑ A 2 00). Le cours concerné durait deux périodes de 45 minutes soit 1h30. La surcharge engendrait du stress et de la fatigue à leur fille, ce qui risquait de péjorer son bien-être, son évolution dans l’équitation et dans son parcours scolaire. Aucun intérêt public ou prépondérant d’autrui ne justifiait un tel refus. Cette décision, bien que fondée sur une base légale, était contraire à l’intérêt de leur enfant. Elle pratiquait un sport de manière intensive et avait de très bons résultats scolaires. Sous prétexte de 10 cm manquants en saut équestre, leur fille était pénalisée par cette décision alors même qu’elle faisait 18 heures de sport par semaine en sus du temps scolaire.

c. La juge déléguée a refusé la requête de mesures superprovisionnelles le 26 septembre 2023, les chances de succès du recours n’apparaissant pas, prima facie, manifestes.

d. Le SESAC a conclu au rejet du recours.

e. La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus du SESAC d’octroyer à la recourante la dispense du cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2023 – 2024.

2.1 Le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État (art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe Sport-Art-Études (art. 27 LIP).

2.2 Aux termes de l’art. 7A du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), la dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant une discipline artistique ou sportive à haute intensité physique, participant régulièrement à des compétitions ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement (al. 1). Les critères sportifs ou artistiques permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont publiés chaque année sur le site Internet du département (al. 2). L'élève remplissant les critères de l'al. 2 peut déposer chaque année une demande de dispense du cours d'éducation physique auprès du SESAC dans le délai fixé et publié annuellement sur le site Internet du département (al. 3).

2.3 À teneur des critères publiés sur le site internet de l’État, un étudiant en 14ème année doit, pour être dispensé des cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2023 – 2024 soit 1) posséder une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale ; 2) faire partie d’une équipe nationale ou 3) participer à un championnat de LNA ou LNB. Il doit par ailleurs, s’agissant de l’équitation, « consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline, posséder sa licence R de saut et avoir participé à des épreuves régionales de niveau R/N 120/125 ».

2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne remplit aucune des trois conditions alternatives dès lors qu’elle ne possède pas une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale, ne fait pas partie d’une équipe nationale et ne participe pas à un championnat de LNA ou LNB. Elle ne remplit que deux des trois conditions cumulatives et nécessaires spécifiques imposées dans sa catégorie d’âge et son sport à savoir « consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline, posséder sa licence R de saut et avoir participé à des épreuves régionales de niveau R/N 120/125 ». En effet, s’il n’est pas contesté qu’elle remplit le nombre d’heures hebdomadaires nécessaires d’entraînement, qu’elle en effectue même plus du double de ce qui est demandé, et qu’elle possède sa licence R de saut, la recourante ne participe pas à des épreuves régionales de niveaux R/N 120/125, concourant actuellement sur des hauteurs de 100 à 110 cm. Dans ces conditions, elle ne peut pas être mise au bénéfice d’une dispense des cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2023 – 2024.

En tant que la recourante fait valoir qu’elle devrait bénéficier d’une dispense, dès lors qu’elle en avait bénéficié l’année scolaire précédente, elle ne peut être suivie. En effet, les critères ne sont pas similaires, la hauteur R 110/115 étant exigée pour les 12 et 13èmes degrés.

Fondée sur des critères objectifs qui permettent de garantir l’égalité de traitement, la décision du DIP est conforme au droit. Aucun élément ne permet, en particulier, de considérer qu’elle consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3.             Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des représentants légaux de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2023 par A______, représentée par ses parents, B______ et C______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 14 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de B______ et C______, pris solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, représentant A______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :