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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1537/2023

ATA/1209/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/855/2023 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1537/2023-LCR ATA/1209/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2023 (JTAPI/855/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1970, exploite, depuis 2011, en raison individuelle, B______, dont le but consiste à transporter des personnes.

b. Il a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire par décision du 9 mars 2015 pour une durée d’un mois pour cause d’inattention. Le 1er octobre 2013, en quittant un « stop », il n’avait pas accordé la priorité et avait heurté un automobiliste circulant normalement. S’agissant d’une infraction moyennement grave, la durée de la mesure était limitée au minimum légal pour tenir compte de ses besoins professionnels.

c. Par décision du 8 mars 2021, A______ a fait l’objet d’un avertissement. Le 26 août 2019, il n’avait pas accordé la priorité à un motocycliste qui était survenu, sur sa gauche, dans un giratoire, l’obligeant à freiner et entraînant sa chute. Il s’agissait d’une infraction légère aux règles de la circulation routière.

Pénalement, il avait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation et condamné à une amende de CHF 400.-.

B. a. Le 21 mai 2022, à 9h, à l’intersection Butzenbüelring et Buetzenbüelstrasse, dans la localité de Kloten, sur un tronçon limité à 60km/h, A______ a, au volant d’une voiture, heurté un véhicule sur sa droite et endommagé le rétroviseur de celle‑ci.

Selon les photos, il s’est déporté sur la droite, dans une zone en travaux, en suivant les marques au sol blanches plutôt que celles de couleur orange.

Selon ses déclarations, il circulait à environ 38 km/h.

b. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 2 février 2023 du Ministère public du canton de Zurich, à une contravention d’un montant de CHF 400.- pour violation simple et par négligence des règles de la circulation routière consécutive à un manque d’attention.

Il n’a pas formé opposition à cette ordonnance.

c. Faisant valoir ses observations avant la prise d’une décision administrative, il a notamment relevé être chauffeur professionnel, avoir besoin de son véhicule, être père de trois enfants et la source principale des revenus familiaux. Les responsabilités de l’accident n’étaient pas claires. L’autre conducteur impliqué aurait utilisé un système d’assistance de conduite, ce qui n’excluait pas que sa responsabilité soit aussi engagée, ledit système n’étant pas fiable en zone de travaux.

d. Par décision du 29 mars 2023, l’office cantonal genevois des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un retrait de permis de conduire à l’encontre de A______ pour une durée d’un mois.

Il lui était reproché d’avoir été inattentif, de ne pas avoir suivi les marquages au sol à une modification du tracé de la route, en suivant la voie blanche au lieu de la voie orange dans une zone de chantier, et d’avoir heurté un véhicule circulant correctement, dans la bonne voie, le 21 mai 2022 à 9h à Butzenbüelring/Kloten, au volant d’une voiture. Il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci‑après : SIAC) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 9 mars 2015 et un avertissement prononcé par décision du 8 mars 2021. Au vu de ses besoins professionnels et des circonstances, la durée du retrait était fixée au minimum légal.

Le retrait devait intervenir du 29 mai au 28 juin 2023.

e. À la demande de A______, l’OCV s’est dit d’accord que le retrait soit effectué du 24 juillet au 23 août 2023, soit pendant ses vacances.

C. a. A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 28 avril 2023.

b. Par jugement du 16 août 2023, le TAPI a rejeté le recours. C’était à bon droit que l’autorité intimée avait retenu que le recourant avait commis une infraction légère ce qui entraînait, vu l’avertissement reçu en mai 2021, l’application de l’art. 16a al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), soit un retrait de permis d’une durée d’un mois, sanction minimale applicable dans un tel cas.

D. a. Par acte du 14 septembre 2023, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCV.

Le TAPI avait mal appliqué la loi et la décision violait le principe de la proportionnalité. Il convenait de faire application de l’art. 16a al. 4 LCR relatif aux infractions particulièrement légères. Il avait été sanctionné d’une amende d’ordre d’un faible montant. Il circulait à une vitesse réduite dans une zone de travaux dont les marquages au sol avaient été modifiés. Le dommage ne portait que sur deux rétroviseurs qui s’étaient heurtés. Il était difficile de concevoir un accident moins grave. Si certes on pouvait lui reprocher d’avoir franchi une ligne discontinue, l’accident n’avait engendré aucune mise en danger. Les images vidéo démontraient que les responsabilités n’étaient pas évidentes à établir, l’autre véhicule arrivant par l’arrière. Il avait renoncé, sans doute à tort, à contester sa condamnation au motif que cette démarche se serait avérée relativement fastidieuse, entraînant une procédure dans le canton de Zurich, de surcroît en allemand, langue qu’il ne maîtrisait pas.

L’autorité aurait dû se montrer plus clémente non seulement au vu du peu de gravité de l’infraction mais de son besoin professionnel du véhicule. En application de l’art. 16a al. 4 LCR, il était justifié de renoncer à toute mesure administrative, voire, subsidiairement, de lui adresser un nouvel avertissement formel. Exerçant depuis plus de dix ans l’activité de transport de personnes à titre professionnel, il devait être considéré comme conducteur prudent et consciencieux au vu du peu d’infractions commises sur une si longue période.

b. L’OCV a conclu au rejet du recours. Il n’entendait pas faire d’observations.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de retrait de permis pour une durée d’un mois prononcée par l’OCV à l’encontre du recourant le 29 mars 2023 en raison d’une infraction légère aux règles de la circulation routière.

En l’absence d’indication contraire des parties, et malgré l’accord de l’autorité intimée avec le déplacement des dates du retrait de permis de conduire, le recours a conservé son objet, compte tenu de l’effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).

3.             Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR).

Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

3.1 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale prononcée par le ministère public du canton de Zurich le 2 février 2023 le reconnaissant coupable d’une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, soit d’une violation simple par négligence des règles de la circulation routière consécutive à un manque d’attention et l’a condamné à une contravention de montant de CHF 400.-.

Le recourant n’a pas contesté cette condamnation fondée sur des faits conformes au dossier, notamment aux photos. C’est en conséquence à bon droit que l’autorité intimée ne s'est pas écartée de l’ordonnance pénale précitée le condamnant pour violation simple des règles de la circulation routière.

De surcroît, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a fait valoir aucun argument nouveau qu'il n'aurait pas déjà pu invoquer devant l'autorité pénale. Rien ne justifie dès lors de se distancier des faits en question.

La faute est en conséquence établie.

4.             Le recourant conteste le choix de la sanction.

4.1 Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation s’articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d’un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

4.2 Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

La doctrine relève que la faute légère (ou bénigne) correspond en principe à une négligence légère. Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342).

4.3 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372).

Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OSR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OSR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374).

4.4 La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En schématisant, on peut dire qu’elle représente un risque élevé de blessures pour un tiers. Cela se traduit très souvent – en matière de circulation routière – par une collision du véhicule fautif contre un autre véhicule, ou alors, à l’égard d’un passager du propre véhicule de l’auteur (qui constitue une personne protégée par les art. 16a-b-c LCR et 90 al. 2 LCR), par une « simple » perte de maîtrise avec risque de collision d’un obstacle, ou encore par la collision d’un obstacle, même s’il n’y a pas de blessé. Feront toutefois exception, dans ces cas de figure, les collisions à très basse vitesse ou dans des circonstances qui d’expérience n’occasionnent que des dommages matériels. Dans tous les cas, on peut admettre – sous réserve de la preuve du contraire – qu’une collision de l’ordre de 10 km/h (entre voitures) ne peut normalement pas causer de lésions. Un accident n’est toutefois nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète. Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé (même s’il est inconnu) à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision. La transition entre la mise en danger abstraite accrue et la mise en danger concrète, voire entre la mise en danger abstraite simple et la mise en danger concrète ou la lésion, tient la plupart du temps au hasard qui, au moment où la faute de circulation est commise, place ou non un tiers dans la trajectoire de l’auteur, ou qui, pour les usagers particulièrement vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes, fait passer le véhicule de l’auteur à quelque distance plutôt qu’il ne les frôle ou les renverse (Cédric MIZEL, op. cit. p. 296).

4.5 Si la version française de l’art. 16a al. 2 LCR peut laisser planer un doute quant à la date exacte de prise en considération de l’antécédent, la version de langue allemande est très claire. Les versions française, allemande et italienne de l’art. 16a al. 3 LCR sont par ailleurs unanimes pour ne retenir que le moment du prononcé de la mesure précédente. C’est au demeurant cette date qu’avait retenue le Tribunal fédéral dans l’ATF 128 II 86 concernant une même problématique sous l’ancien droit. Il faut donc admettre que c’est la date de la décision qui est déterminante, même si celle-ci n’a pas encore été notifiée ni a fortiori n’est encore entrée en force (Cédric MIZEL, op. cit., p. 384).

4.6 En l’espèce, même si le dommage n’est que matériel et de moindre importance, le recourant a, par inattention, suivi le mauvais marquage au sol, s’est déporté à tort sur la droite, empiétant sur la chaussée voisine et a heurté, à 38km/h un véhicule circulant normalement. La mise en danger s’est donc concrétisée et ne peut être qualifiée de très légère. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être fait application de l’art. 16a al. 4 LCR qui nécessite une mise en danger abstraite accrue très légère.

Il n’est en conséquence pas nécessaire de qualifier la gravité de la faute, l’autorité intimée ne contestant au demeurant pas qu’elle est légère.

S’agissant de la quotité de la sanction, le recourant a fait l’objet d’un avertissement selon décision du 8 mars 2021, soit dans les deux années précédant l’accident du 21 mai 2022. Dans ces conditions, l’art. 16a al. 2 LCR impose le retrait du permis pour une durée minimale d’un mois. Pour les mêmes motifs, l’autorité intimée n’est pas autorisée à prononcer un nouvel avertissement. Celle-ci s’étant limitée au minimum légal prévu, le principe de la proportionnalité a été respecté.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LP). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :