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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2723/2023

ATA/1218/2023 du 08.11.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2723/2023-PROF ATA/1218/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 novembre 2023

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée

et

Maîtres C______ et D______ autres intimées

 



Considérant :

que, le 31 août 2023, A______ et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 12 juin 203 par la Commission du barreau ;

que par lettre du 4 septembre 2023 envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 octobre 2023, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 12 octobre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 octobre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2023 par A______ et B______ contre la décision de la Commission du barreau du 12 juin 2023 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ et B______ à la commission du barreau ainsi qu'à Me C______ et D______.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :