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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/102/2023

ATA/1171/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/449/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/102/2023-PE ATA/1171/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Alexia HAUT, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2023 (JTAPI/449/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1996, est ressortissant de Serbie.

b. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2015.

c. Les 11 décembre 2019 et 11 juin 2021, il a sollicité des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales.

B. a. Par courrier du 26 juin 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a informé l’employeur du requérant, soit la société B______, que la demande d'autorisation pour activité lucrative à temps partielle déposée en sa faveur ne pouvait pas être octroyée.

b. Par décision du 29 août 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative, assortie d’une décision de renvoi de Suisse, un délai au 30 septembre 2019 lui étant imparti pour s’y conformer.

c. Le 27 septembre 2019, le requérant a formé recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

d. Le même jour, il a invité l’OCPM à examiner son cas dans le cadre d’une demande de régularisation. L’instruction de sa demande a été reprise par l’OCPM sous cet angle et le requérant a retiré son recours.

C. a. Le 22 octobre 2019, le requérant a déposé une demande de régularisation auprès de l’OCPM.

b. Le 24 février 2022, il a été entendu par les services de polices à la suite d’une dénonciation de l’OCPM pour faux dans les titres. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, indiquant notamment qu’il était arrivé en Suisse en 2015, pour repartir au Kosovo en 2016 et revenir en Suisse en 2018.

Par ordonnance pénale du 24 février 2022, le requérant a été déclaré coupable de faux dans les certificats et de diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende fixés à CHF 80.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force.

c. Par décision du 6 décembre 2022, rendue après avoir invité le requérant à se déterminer, l'OCPM a refusé la demande de régularisation du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 6 février 2023 lui étant imparti pour ce faire.

Au vu de sa condamnation du 24 février 2022, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment celui du respect de l'ordre juridique suisse.

Il n'avait de plus pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Une partie des pièces produites pour justifier sa présence de dix ans sur le territoire était « non-authentique ».

Enfin, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales ou sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

d. Par acte du 12 janvier 2023, le requérant a formé recours auprès du TAPI contre cette décision.

Il était arrivé en Suisse, où vivaient déjà ses frères, à l’âge d’un peu plus de 20 ans pour y trouver du travail. Voulant profondément rester en Suisse et de crainte d’être renvoyé dans son pays qu’il avait quitté plus de cinq ans auparavant, il avait fait confiance aux mauvaises personnes et avait été condamné pénalement.

Son intégration était réussie dans la mesure où il avait travaillé dès son arrivée en Suisse. Il y disposait d’un cercle familial étendu et était en couple avec une personne domiciliée en Suisse. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Ayant construit toute sa vie professionnelle, amicale et familiale en Suisse, un renvoi aurait de graves conséquences pour lui.

e. Par jugement du 25 avril 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le requérant avait admis être arrivé en Suisse en 2015, pour repartir au Kosovo en 2016 et revenir à Genève en 2018. Il ne pouvait ainsi déduire aucun droit de la durée de son séjour. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Il n’avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable. Il n’avait pas prouvé son intégration sociale à Genève, n’ayant pas indiqué participer à la vie de son quartier ou à des activités associatives, sportives ou culturelles. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas avoir de dettes et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Enfin et surtout, la conduite du requérant, au regard notamment de sa condamnation pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités, ne concordait pas avec ce qui était exigible de tout étranger vivant en Suisse. Concernant cette condamnation, le requérant ne pouvait valablement soutenir qu'il n'avait pas la volonté de tromper les autorités. Il n’avait, au demeurant, pas fait opposition à l'ordonnance pénale, admettant, de fait, sa culpabilité. Enfin, arrivé au plus tôt en Suisse à l’âge de 19 ans, il avait vécu au Kosovo son enfance et son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que la réintégration du recourant soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

D. a. Par acte du 30 mai 2023, le requérant a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.

Son intégration était réussie. Il avait trouvé un emploi depuis son arrivée en Suisse et avait fortement amélioré son niveau de français. Il subsistait à ses besoins de manière autonome et ne recourait pas à l’aide sociale. Il disposait d’un cercle familial et social étendu sur lequel il pouvait compter. Ses frères avaient construit leur famille en Suisse et lui-même était dans une relation de longue durée avec une personne domiciliée en Suisse. Il participait à la vie de son quartier ou à des activités associatives, sportives et culturelles. Sa condamnation pour faux dans les titres était une simple erreur, qui n’était pas incompatible avec ce qui était exigible de tout étranger vivant en Suisse.

b. Le 26 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) l’autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110
consid. 2 ; ATA/891/2023 du 22 août 2023 consid. 3.3 ; directives LEI, ch. 5.6).

2.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3.             En l’espèce, le recourant affirme être arrivé en Suisse pour la première fois en 2015, avant de retourner au Kosovo en 2016 et de revenir s’installer en Suisse en 2018. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un séjour continu en Suisse que depuis 2018, ce qui est d’ailleurs corroboré par les pièces au dossier. Son séjour en Suisse ne saurait ainsi être considéré comme étant de longue durée, étant précisé qu’il s’est intégralement déroulé dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Si le recourant n’a certes pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio‑professionnelle particulièrement réussie. Bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la construction et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques au pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant ne peut pas non plus se targuer d’une intégration sociale particulièrement marquée. Il se limite à soutenir, sans aucunement le démontrer, qu’il participe à la vie de son quartier ou à des activités associatives, sportives et culturelles. Ses compétences linguistiques restent par ailleurs limitées, le certificat produit attestant d’un niveau A1. Il allègue également entretenir une relation de longue durée avec une personne domiciliée en Suisse, mais ne fournit aucune pièce à l’appui de l’existence d’une telle relation. Ainsi, sur la base du dossier, on ne saurait retenir que le recourant ait tissé en Suisse des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts qu’il ne pourrait continuer à entretenir par le biais des moyens de télécommunication modernes.

Enfin, et contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être fait abstraction de sa tentative d’induire en erreur l’OCPM, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale entrée en force. Les infractions de faux dans les titres et de tentative d’induire les autorités en erreur ne relèvent pas de son statut administratif. Contrairement à la situation d’un étranger condamné pour son statut illégal, le recours à la production de faux titres dénote une volonté d’induire les autorités en erreur et de violer les dispositions relatives, notamment, aux conditions d’octroi d’un titre de séjour. Le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse.

Pour le reste, le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il apparaît avoir gardé des liens avec le Kosovo, puisqu’il a formulé des demandes de visa pour motifs familiaux. Son pays ne peut ainsi lui être devenu étranger. Il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexia HAUT, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.