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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2339/2023

ATA/1141/2023 du 17.10.2023 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : LIBERTÉ PERSONNELLE;DONNÉES PERSONNELLES;FICHIER DE DONNÉES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.10.al2; Cst.13.al2; Cst.36; Cst-GE.21; LCBVM.1; LCBVM.1A.al1; LCBVM.3C.al3; LIPAD.4.letb.ch4; LIPAD.35.al2; LIPAD.36.al1.leta; LIPAD.47.al2.leta; LPol.1.al4
Résumé : Main courante de la police : conditions d'effacement des données personnelles du recourant qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Admission du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2339/2023-LIPAD ATA/1141/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 octobre 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Steve ALDER, avocat

contre

PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE

et

COMMANDANTE DE LA POLICE intimés



EN FAIT

A. a. Par décision du 9 juin 2023, la commandante de la police, donnant suite à la demande de A______ du 13 mars 2023, a accepté que les données relatives à la procédure P/1______, ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière (ci-après : ONEM) du Ministère public du 24 janvier 2022, soient radiées de son dossier de police, mais refusé de le faire dans le journal des événements de la police (ci-après : JEP).

b. La conservation des informations contenues dans ledit JEP revêtait en effet un intérêt prépondérant pour la police, dans la mesure où ces informations permettaient de garder une trace de son activité, notamment à des fins de prévention de crimes et délits. Elles lui permettaient aussi de disposer de tous les éléments utiles pendant dix ans dans le cas où une action en responsabilité contre l’État relative à une ou plusieurs interventions serait intentée.

Le JEP contenait une inscription du 2 mars 2021 relative aux événements ayant abouti à l’ONEM précitée, soit la main courante référencée 2______.

La commandante de la police confirmait que les données biométriques de A______ n’avaient pas été enregistrées dans la base de données de la police genevoise.

B. a. A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 14 juin 2023, par acte expédié le 12 juillet 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), concluant à sa réformation en ce sens qu’il devait être ordonné à la commandante de la police de procéder à la radiation de la main courante n° 2______.

La décision attaquée était inconstitutionnelle car elle portait atteinte à sa liberté personnelle et à sa sphère privée sans poursuivre un quelconque intérêt public pertinent ; elle était disproportionnée.

Des voisins avaient déposé plainte pénale contre lui le 30 novembre 2020, l’accusant d’avoir installé une caméra orientée dans la direction de leur propriété et d’avoir ainsi procédé à des vues illicites. La police s’était rendue deux fois chez lui et avait pu constater que ladite caméra était dirigée contre la porte de sa maison.

La récente jurisprudence de la chambre administrative confirmant la radiation d’un rapport de police se rapportant à des faits ayant donné lieu à une ONEM partielle et à une ordonnance pénale condamnant l’intéressé pour voies de fait devait s’appliquer au JEP. En effet, le Tribunal fédéral avait déjà été amené à rappeler que les événements y relatés pouvaient contenir des données personnelles sensibles dont le maintien au dossier de police judiciaire devait être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police. La chambre administrative était parvenue aux mêmes conclusions dans l’arrêt ATA/115/2021 du 2 février 2021 s’agissant de la main courante.

Il y avait lieu de se demander si la conservation au JEP de ses données personnelles, qui s’analysait comme une atteinte à sa personnalité, poursuivait un intérêt public et était proportionné. Il ne pouvait être dit que l’intérêt public était la répression de crime ou délit, puisqu’il avait fait l’objet d’une ONEM. Ensuite, les maigres investigations effectuées par la police à la suite d’une dénonciation sans fondement avaient rapidement pu exclure la commission d’une infraction de sa part. Cette affaire, concernant un événement isolé, étant close pour la police, mais également définitivement au niveau judiciaire, il ne voyait pas quelle pertinence ces informations auraient pour élucider ou prévenir d’autres crimes. S’y ajoutait le caractère peu important de l’infraction en cause et l’absence de nouvelle infraction reprochée depuis le mois de novembre 2020.

Le but des dossiers de police n’était aucunement de permettre à l’État, d’ailleurs à quel titre, de se défendre contre une action en responsabilité. De plus, de l’aveu de la commandante de la police, le JEP ne comptait en soi aucune dimension de vérification objective des faits ou des propos dont il faisait état. Il ne servirait donc pas de moyen de preuve dans une telle procédure, de nature civile, et soumise au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272).

La décision querellée ne reposait donc sur aucun intérêt public.

En existerait-il un qu’elle serait disproportionnée, vu les faits concernés par l’ONEM portant sur de la « petite délinquance » à la suite d’un événement isolé entre deux voisins.

b. Le préposé cantonal et la préposée adjointe à la protection des données et à la transparence (ci-après : les préposés), interpellés par la chambre administrative conformément à l’art. 3C al. 3 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), ont préconisé que les données personnelles relatives au recourant figurant dans la main courante soient détruites, alternativement anonymisées afin de permettre la traçabilité de l’activité de la police.

Ils avaient eu connaissance de la main courante n° 2______, laquelle, selon la chambre administrative, devait être considérée comme faisant partie du dossier de police. Le Tribunal fédéral avait retenu que les événements relatés dans le JEP pouvaient contenir des données sensibles dont le maintien au dossier de police devait être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police, conformément aux finalités exprimées par les lois de police.

Les faits consignés dans la main courante ayant in casu donné lieu à une ONEM, on ne pouvait retenir que la prévention efficace des crimes et délits s’opposait à la destruction requise des données personnelles. La traçabilité de l’activité de la police et l’hypothèse d’une action en responsabilité contre l’État ne sauraient justifier une conservation des données personnelles en question. D’une part, de telles données n’avaient pas été collectées pour de telles finalités, de sorte que leur conservation contreviendrait à l’art. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). D’autre part, le principe de proportionnalité exigerait que pour la traçabilité de l’activité de la police, seules des données anonymisées soient conservées. Ces considérations s’imposaient quand bien même l’atteinte aux droits fondamentaux dans le cas d’espèce devait être considérée comme faible à la lecture de la main courante.

c. La police cantonale genevoise, représentée par la commandante de la police, a conclu au rejet du recours. Elle a joint à son acte un extrait de la main courante relative à l’intervention du 2 mars 2021.

En sus des arguments figurant dans la décision querellée, à laquelle elle renvoyait, elle a relevé que la jurisprudence invoquée par le recourant n’était pas applicable à sa situation, puisqu’elle traitait de la légalité de la conservation de documents au dossier judiciaire des citoyens. C’était précisément en application de cette jurisprudence qu’elle avait décidé de procéder à la radiation complète de son dossier de police judiciaire.

Les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) s’appliquaient au dossier de police au sens large, à savoir le dossier police sticto sensu, le dossier de police judiciaire et les fichiers de police, dont le JEP faisait partie. Le JEP pouvait ainsi contenir des données personnelles en conformité avec l’art. 1 al. 2 LCBVM et la LIPAD. Au vu de l’utilité de ces données dans l’accomplissement par la police de ses tâches légales, les droits et prétentions prévus par la LIPAD à l’égard des données personnelles y contenues pouvaient notamment être refusés si un intérêt prépondérant l’exigeait, conformément à l’art. 3A LCBVM.

Le JEP contenait un résumé de toutes les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses missions et constituait un document à usage strictement interne de tous ses membres. Il n’avait aucune valeur de rapport, ni de procès-verbal d’audition et relatait uniquement les faits relatifs à un événement ou consignait de manière résumée les déclarations d’une personne. Il ne comportait en soi aucune dimension de vérification objective des faits ou des propos dont il faisait état.

La conservation des données personnelles du recourant dans le JEP pour une durée de dix ans revêtait un intérêt prépondérant public pour la police, notamment pour des questions de responsabilité civile. Elle devait pouvoir retrouver une trace de l’intervention en cause pour se défendre si une action en responsabilité devait être intentée, quand bien même les extraits de la main courante n’avaient pas de valeur probante. Si le JEP devait être systématiquement supprimé, la police ne serait plus en mesure de démontrer, par exemple, qu’elle s’était rendue chez le recourant le 2 mars 2021 ni pour quelle raison.

d. Le recourant a fait savoir, le 18 septembre 2023, qu’il n’entendait pas répliquer.

e. Les parties ont été informées, le 19 septembre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 3C al. 1 LCBVM ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la radiation de la main courante n° 2______ du JEP et sollicite ladite radiation.

La décision attaquée serait selon lui inconstitutionnelle car elle porterait atteinte à sa liberté personnelle et à sa sphère privée sans poursuivre un quelconque intérêt public pertinent ; elle serait disproportionnée.

2.1 Il ressort de la jurisprudence que la personne au sujet de laquelle des informations ont été recueillies a en principe le droit de consulter les pièces consignant ces renseignements afin de pouvoir réclamer leur suppression ou leur modification s'il y a lieu ; ce droit découle de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui garantit la liberté personnelle, et plus spécifiquement de l'art. 13 al. 2 Cst. qui protège le citoyen contre l'emploi abusif de données personnelles. La conservation de renseignements dans les dossiers de police porte en effet une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police, être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 137 I 167 consid. 3.2 ; 126 I 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2019 précité consid. 2).

2.2 Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont reprises à l'art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

2.3 À Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la LIPAD.

2.4 La police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l'exécution de ses tâches (art. 1 al. 1 LCBVM). Les dossiers et fichiers de police ne peuvent contenir des données personnelles qu'en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). Les institutions publiques veillent, lors de leur traitement, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 36 al. 1 let. a LIPAD).

Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception d’autorités pénales désignées dans la loi (art. 1A al. 1 LCBVM), dans la limite des données nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la loi (al. 2).

2.5 Des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée (art. 35 al. 2 LIPAD). La police peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l’imposent (art. 1 al. 3 LCBVM). Sont notamment des données personnelles sensibles, les données personnelles sur des poursuites ou sanctions pénales ou administratives (art. 4 let. b ch. 4 LIPAD).

2.6 Sauf disposition légale contraire, toute personne concernée par des données personnelles se voit conférer le droit d'accès à celles-ci et aux autres prétentions prévues par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Elle est en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (art. 47 al. 2 let. a LIPAD). Les droits et prétentions visés à l'art. 3A al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM).

2.7 La chambre administrative a déjà eu l’occasion de se pencher sur la nature de la main courante dans le cadre d’un litige où le recourant s’en était vu refuser l’accès à la suite de l’intervention de la police à son domicile. Elle a ainsi retenu que le fait que la main courante soit un outil permettant à la police d’effectuer son travail ne justifiait pas de l’exclure de l’application des dispositions rappelées ci-dessus. Le journal de bord, bien que n’ayant pas de valeur probante, devait être considéré comme faisant partie du dossier de police. L’autorité intimée avait d’ailleurs admis que des extraits de la main courante pouvaient être produits dans le cadre d’une procédure pénale (ATA/9/2018 du 9 janvier 2018).

2.8 Dans une affaire vaudoise tranchée par le Tribunal fédéral, le recourant concluait notamment à la radiation des extraits du JEP le concernant de son dossier de police judiciaire aux motifs que ces pièces se rapportaient pour les unes à une procédure pénale introduite en 2007 et en 2009 et pour les autres à des interventions de police qui n'avaient abouti à aucune poursuite pénale. Elles n’auraient pas été de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police et pouvaient avoir un effet stigmatisant et discriminant à son égard. À supposer que ces informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP de manière à éviter qu'une relation puisse être faite avec lui. Enfin, en tant qu'ils se rapportaient à des éléments datant d'environ dix ans, les extraits devraient être détruits dès lors que, d'après les informations fournies par le préposé cantonal à la protection des données, la durée de conservation des données dans le JEP était de cinq ans.

Selon le Tribunal fédéral, le juge cantonal ne pouvait être suivi lorsqu'il excluait de manière absolue la radiation des événements du JEP au motif que celui-ci se bornerait à retranscrire les interventions policières. Les événements relatés dans le JEP pouvaient contenir des données personnelles sensibles dont le maintien au dossier de police judiciaire devait être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police, soit à leur utilité potentielle pour la prévention ou la répression des infractions, dans l'intérêt des tiers et des victimes potentielles, ou pour l'accomplissement des tâches de police, soit le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2019 du 12 juin 2020, consid. 5).

2.9 Selon l’art. 1 al. 4 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), sauf dispositions légales contraires, la police est chargée des missions suivantes : a) assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics ; b) prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises conjointement par le Conseil d’État et le Ministère public ; c) exercer la police judiciaire ; d) exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives ; e) coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation exceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les conditions d’existence ; f) exercer les actes de police administrative qui ne sont pas dévolus à d’autres autorités.

3.             Au stade du recours, l’autorité intimée fait valoir comme unique intérêt public à la conservation dans la main courante en question des données personnelles du recourant l’hypothèse d’une action en responsabilité contre l’État. Les préposés, dans leur recommandation, retiennent qu’un tel intérêt ne saurait justifier une conservation des données personnelles du recourant car elles n’ont pas été collectées pour une telle finalité.

Ils doivent être suivis sur ce point. L’autorité intimée ne mentionne aucune disposition légale qui l’autoriserait à conserver de telles données dans ce but. Ni l’art. 1 al. 4 LPol traitant des missions de la police, ni l’art. 3A al. 2 LCBVM ne prévoient expressément un tel cas de figure. En particulier, « la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers » figurant dans à l’art. 3A al. 2 LCBVM ne peut être compris comme celui de la police de défendre ses droits devant les tribunaux civils en cas d’action en responsabilité contre l’État.

Dans le cas du recourant, un tel but ne saurait de plus être défendu, puisqu’il s’est agi d’une unique intervention de la police pour un litige de voisinage en lien avec l’orientation d’une caméra à la suite d’une plainte datant du mois de novembre 2020, et d’un événement inscrit le 2 mars 2021 dans la main courante. S’agissant précisément des données personnelles figurant dans ce document, pour une intervention ayant donné raison au recourant et conduit au prononcé d’une ONEM, où il apparaît tant comme lésé que comme prévenu, ses identité, origine, date de naissance, adresse privé, numéro de téléphone mobile et adresse mail privée apparaissent. Sous la rubrique « Evénement » il est indiqué « conflit » et sous celle du « mode opératoire » : « villa/maison à une famille, épier ou guetter, appareil de télécommunication, --, police, tromperie, --,--».

Aussi, vu le principe de proportionnalité, dans la mesure où la police aurait besoin d’une traçabilité de son activité, ce sur quoi la commandamte de la police peut être suivie, et comme suggéré par les préposés, s’agissant de la main courante en question, toutes les indications personnelles concernant le recourant devront être radiées, comme il y a conclu. Il demeurera néanmoins une trace de l’intervention de la police du 2 mars 2021 en tant que resteront inscrits dans la main courante les coordonnées des voisins dénonciateurs, la nature de l’« Evénement » et le « mode opératoire ».

Le recours sera donc admis et la décision attaquée réformée dans ce sens.

4.             Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu vu la qualité de l’intimée (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge du département des institutions et du numérique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2023 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 9 juin 2023 ;

au fond :

l'admet ;

annule partiellement la décision de la commandante de la police en ce sens qu’elle refuse de radier de la main courante n° 2______ les données personnelles du recourant ;

ordonne la radiation desdites données ;

maintient pour le reste les données de la main courante n° 2______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à A______, à la charge du département des institutions et du numérique ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Steve ALDER, avocat du recourant, à la commandante de la police ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Nathalie RAPP, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :