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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2618/2022

ATA/1109/2023 du 10.10.2023 sur JTAPI/613/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2023, rendu le 26.03.2024, IRRECEVABLE, 2C_641/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2618/2022-PE ATA/1109/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par sa mère B______ recourant
représentés par Me Magali BUSER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2023 (JTAPI/613/2023)


EN FAIT

A. a. Le 15 novembre 2012, B______, ressortissante togolaise née le ______1993, a épousé à C______ (Togo) D______, citoyen suisse né le ______1954.

b. L’intéressée est arrivée en Suisse le 13 janvier 2014 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 16 janvier 2015. Le 21 janvier 2019, elle a obtenu une autorisation d’établissement.

c. Les époux sont parents de deux enfants communs : E______, née le ______2011 au Togo et F______, né le ______2014 à Genève. B______ est aussi la mère d’A______ (ci-après : A______), né le ______2008, d’une précédente relation.

d. D______ est décédé le ______ 2019 à G______.

B. a. Par formule reçue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 5 février 2020, B______ a déposé une requête d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d’A______, résidant alors auprès de sa grand-mère au Togo.

Elle a exposé qu’elle n’avait pas été en mesure de former sa demande antérieurement, étant donné qu’elle devait s’occuper de son époux gravement malade.

b. Le 29 octobre 2020, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de rejeter sa requête. Elle aurait dû solliciter le regroupement familial dans les cinq ans à compter de son entrée en Suisse.

c. Le 23 novembre 2021, B______ a admis que sa requête avait été déposée tardivement. Elle l’avait toutefois déposée moins de 20 jours après l’échéance du délai légal du 16 janvier 2020. Le refus envisagé par l’OCPM relevait du formalisme excessif et portait atteinte aux intérêts de son fils aîné. Par ailleurs, il devait être tenu compte de son jeune âge à son arrivée en Suisse, de son faible niveau d’éducation, de son parcours de vie, de sa remarquable intégration et de la scolarisation à Genève du frère et de la sœur d’A______.

Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 30 novembre 2021, B______ a expliqué qu’elle contactait son fils au moins deux fois par mois par Viber ou par Skype. Elle n’était donc pas en mesure de fournir des relevés téléphoniques. Son mari gérait les transferts d’argent via un compte bancaire qui avait été clôturé après son décès. Le grand-père d’A______ était âgé et ne souhaitait plus s’en occuper, au motif qu’il ne relevait pas de sa responsabilité. Le père de l’enfant l’avait mise à la porte et elle n’avait plus de nouvelles de lui.

Le directeur de l’EMS « H______ » lui avait indiqué qu’il serait intéressé par un éventuel renouvellement de son contrat, une fois qu’une place se libérerait. Dans l’intervalle, elle recherchait du travail.

Ce n’était qu’en raison de la condition du délai de cinq ans que la demande de regroupement familial posait problème, toutes les autres exigences étant remplies. Un refus contreviendrait au principe de la proportionnalité. Compte tenu de son jeune âge, A______, ne rencontrerait aucun problème d’intégration.

d. Le 17 mai 2022, B______ a informé l’OCPM de sa prise d’emploi pour une durée indéterminée auprès de l’EMS « I______ ». Son revenu lui permettait de prendre en charge ses trois enfants.

e. Par décision du 14 juin 2022, l’OCPM a rejeté la demande, tardive, de regroupement familial.

À la suite de son mariage, B______ avait choisi de quitter son fils aîné et l’avait confié à sa grand-mère au Togo. Elle aurait dû solliciter le regroupement familial au plus tard cinq ans à compter du 16 janvier 2015.

Ses appels à son fils par l’intermédiaire de son grand-père ne semblaient pas fréquents au point de qualifier sa relation avec son fils de manière régulière. Ainsi, il n’existait ni un intérêt familial prépondérant, ni des raisons personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé. Rien ne l’empêchait d’envoyer de l’argent à son fils pour subvenir à ses besoins. Celui-ci, âgé de 13 ans révolus, devait être scolarisé au Togo, intégré et en bonne santé. Ainsi, son intérêt supérieur ne commandait pas qu’il séjourne en Suisse.

C. a. Par acte du 17 août 2022, B______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Elle avait vécu une enfance et une adolescence extrêmement difficiles. Elle avait accouché de son premier enfant à l’âge de 14 ans et, en raison de sa grossesse, avait été mise à la porte par sa mère. La fratrie avait été contrainte de se séparer lorsque son défunt mari avait obtenu le regroupement familial pour leur fille E______, puis pour elle-même. Ce n’était donc pas par choix qu’elle avait laissé son fils aîné au Togo. Le 16 janvier 2015, le couple ne disposait ni d’un logement approprié, ni de revenus suffisants pour solliciter le regroupement familial en faveur d’A______.

Elle avait appris le français et suivi de nombreuses formations lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. En 2019, alors qu’elle devait s’occuper de ses deux enfants résidant en Suisse et de son mari gravement malade, sa mère l’avait informée qu’elle voulait placer A______ en vue d’une adoption. Celui-ci n’avait jamais connu son père biologique et ne disposait d’aucune attache dans son pays hormis son grand-père qui s’occupait de lui. Il subissait des violences physiques et psychiques de son oncle. Malgré la distance la séparant d’A______, elle veillait à son bien-être et prenait les décisions déterminantes relatives à son éducation, en se rendant « dès que possible » au Togo.

Chacun de leur appel était douloureux. De plus, ils échangeaient régulièrement sur les réseaux sociaux. A______ ne comprenait pas pourquoi il ne vivait pas avec le reste de sa fratrie. Son bien-être ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’il existerait un intérêt public supérieur, dans la mesure où les autorités n’avaient pas été mises devant le fait accompli et qu’il existait un réel danger pour l’enfant.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et relevé que sans minimiser les violences subies par A______, celui-ci avait toujours vécu dans son pays d’origine. Il n’avait pas été démontré qu’il n’existait aucune solution alternative permettant sa prise en charge au Togo. La relation avec sa mère ne pouvait être qualifiée de particulièrement intense, vu la fréquence de leurs contacts.

c. Lors d’une audience devant le TAPI le 8 février 2023, B______ a expliqué que suite à son mariage avec D______, ils avaient emménagé dans un appartement au Togo. Lorsque ce dernier était parti en Suisse, elle y avait vécu avec son fils ainé. À son départ, elle avait demandé à sa mère de s'occuper de son fils à son domicile. À son arrivée à Genève le 14 janvier 2014, sa fille, qui seule avait obtenu un visa, s’y trouvait déjà avec son mari depuis une année. Son mari avait dit à son fils aîné qu’il ne pouvait pas être du voyage faute d’être sur le livret de famille. Désemparée et n'ayant pas une bonne compréhension de ce qui se passait sur le plan administratif, elle n’avait pas insisté. Les démarches concernant son fils pourraient être faites depuis la Suisse.

Une fois à Genève, la demande de regroupement familial en faveur de son fils avait été repoussée, car ils ne disposaient pas d'un logement suffisamment grand jusqu'en avril 2016 et elle n’avait pas de travail. À partir de fin 2018, la santé de son mari avait commencé à décliner. En avril 2019, il souffrait d'un cancer généralisé et était décédé le 7 novembre 2019 après environ une semaine d’hospitalisation. Rien n’avait entre-temps été envoyé à l'OCPM, son mari lui disant qu’ils ne remplissaient pas encore les conditions pour un tel regroupement.

Elle était retournée au Togo en 2016 et en 2022, pour trois semaines chaque fois. En 2016, elle avait passé du temps avec son fils chez sa mère, au village. À partir de 2018, son fils était allé vivre chez son père à elle, à C______, pour ses études. Elle l’y avait vu en 2022. Elle envoyait environ CHF 200.- par mois, ce qui payait notamment son école secondaire avant le bac dans une école privée catholique. Il rentrait tous les jours à la maison. Depuis 2014, elle avait des contacts quasi quotidiens avec lui et ses enfants cadets.

En 2016, elle avait appris que sa mère avait placé son fils, durant la journée, dans une association venant en aide aux mères de famille nombreuse. Elle ne l’avait pas accepté car elle lui versait chaque mois de l'argent pour qu'elle s'occupe de son fils. Suite à cela, elle avait été en froid avec sa mère. Elle s’était rendue au Togo afin de s'assurer que tout allait bien. Ses sœurs sur place l’avaient rassurée dans ce sens. Il y avait eu un seul épisode de violences de la part de son frère, âgé de 21 ans, sur son fils, à savoir une claque, car celui-ci aurait mangé le repas de son oncle. Son frère était très sérieux ; c’était un modèle pour A______.

Celui-ci vivait à C______ dans un appartement avec son père et son frère. Une voisine venait parfois les aider pour le ménage et les repas. Lorsque son père, âgé de 50 ans, était absent pour son travail (taxi-moto), son fils se rendait chez cette voisine, qui était comme une deuxième famille. Il avait également des amis dans le voisinage, notamment d'autres enfants avec lesquels il jouait au football et suivait des cours de catéchisme. Son père était tombé de sa moto mais, dans l'ensemble, allait bien. Son frère avait terminé ses études et travaillait comme Securitas le temps de trouver un emploi dans sa branche, l'informatique.

Depuis 2014, elle disait à son fils qu’ils seraient bientôt réunis en Suisse. C'était pour cette raison qu'il poursuivait ses études avec assiduité.

Elle avait obtenu un diplôme d'aide-soignante en 2020 et travaillait à l'EMS de I______ à 60%, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Elle percevait un salaire de CHF 2'700.- par mois et bénéficiait également d'une rente de veuve et d'orphelins pour les enfants, ainsi que des allocations familiales. Elle ne souhaitait pas augmenter son taux d'activité, afin de pouvoir s'occuper de ses cadets. Ils n’avaient aucun contact avec le père biologique d’A______.

d. Le TAPI a demandé à B______ de lui fournir des documents sur la maladie de feu son époux. Le 31 mars 2023, celle-ci a indiqué rester dans l’attente d’une réponse du médecin traitant de feu D______ et qu’il serait préférable, s’il l’estimait nécessaire, qu’il sollicite directement le dossier de ce dernier.

Elle a joint un chargé de pièces, dont trois courriers et un dessin de ses enfants, des relevés téléphoniques indiquant des communications avec le Togo en septembre (deux), décembre (deux) 2015, avril (quasi quotidienne), mai (quatre) et juin (un) 2016, des photographies de son fils et de sa mère au Togo, lors de sa visite, et des captures d’écran pendant des appels téléphoniques, non datées.

e. Le 19 avril 2023, l’OCPM a notamment relevé que dans la mesure où l’enfant avait vécu depuis sa naissance dans son pays d’origine et qu’il serait bientôt âgé de 15 ans, son bien-être en Suisse ne serait pas garanti. Sa mère avait échoué à démontrer un intérêt familial prépondérant ou à prouver des raisons majeures permettant de justifier la venue d’A______ en Suisse auprès d’elle.

f. Le TAPI a, par jugement du 5 juin 2023, rejeté le recours.

Le délai pour déposer une demande de regroupement familial avait commencé à courir le 16 janvier 2015, date de l’obtention par B______ d’une autorisation de séjour. Compte tenu de l’âge d’A______, elle devait avoir formé sa requête au plus tard le 16 janvier 2020. La sanction de l’irrecevabilité ne procédait pas d’un formalisme excessif, car ledit délai était impératif. B______ n’avait pas démontré qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, soit, comme elle le prétendait, en raison de la maladie de son époux, de déposer la demande dans les délais. Il ressortait au contraire de ses déclarations que les démarches en vue du regroupement avaient déjà été entamées avant le décès du précité le 7 novembre 2019.

Les violences envers A______ imputées à son oncle n’étaient pas même rendues vraisemblables. Il s’agissait d’une seule claque, dont B______ avait aussitôt parlé à son frère afin que cela ne se reproduise plus. Ce dernier, âgé de 21 ans, était plutôt un modèle pour son fils car il était très sérieux et faisait des études.

A______ était parfaitement pris en charge au Togo. Depuis 2018, il vivait à C______, dans un appartement avec son oncle et son grand-père. Il y était scolarisé. Une voisine était comme une deuxième famille pour lui. Son grand-père, âgé de 50 ans, était globalement en bonne santé. Son oncle avait terminé ses études et travaillait comme Sécuritas le temps de trouver un emploi dans sa branche, l'informatique. L’épisode de « l’adoption » remontait à 2016 et avait été réglé la même année.

Il n’apparaissait ainsi pas que seul un regroupement familial en Suisse serait à même de garantir le bien d’A______. Au contraire, âgé de presque 15 ans, ce dernier avait accompli sa scolarité obligatoire au Togo et, surtout, était entré dans l’adolescence, période de la vie déterminante pour la formation de la personnalité. Il avait de fortes attaches culturelles avec son pays et vivait séparé de sa mère depuis neuf ans déjà, qu’il n’avait revue qu’en 2016 et 2022, pour quelques semaines.

B______ ne démontrait donc pas l'existence de motifs sérieux propres à justifier le déplacement du centre de vie de son fils. Au vu des circonstances, on ne pouvait en outre écarter l'idée que la demande de regroupement familial ait en réalité pour but de donner à A______ l’occasion de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions socio-professionnelles. B______ était venue de son plein gré s'installer en Suisse, laissant alors son fils aîné avec sa mère au Togo. Elle n'avait par ailleurs pas concrètement démontré entretenir une relation véritablement étroite et effective avec son fils. Les pièces versées à la procédure n’attestaient que de rares appels vers le Togo, hormis en avril 2016. Les photographies transmises n’étaient pas datées et remontaient pour certaines vraisemblablement à plusieurs années. La demande de regroupement familial ne satisfaisait pas non plus aux conditions propres de l'art. 8 CEDH.

S’établir en Suisse représenterait pour A______ vraisemblablement un déracinement. Sa mère pourrait continuer à entretenir des relations avec lui et à le soutenir financièrement, comme elle l’avait fait jusqu’à présent.

D. a. B______ a formé recours pour le compte de son fils contre ce jugement par acte expédié le 10 juillet 2023 à la chambre de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour à A______, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen dans le sens des considérants.

Malgré son absence du pays, elle s’acquittait mensuellement d’un montant de CHF 300.- à 350.- en faveur de son père qui subvenait intégralement aux besoins de son fils. Elle revenait sur la maladie de son époux, étant toujours dans l’attente de documents médicaux, et les circonstances de son décès qui avaient causé son arrêt maladie, vu son profond désarroi, du 21 mai au 31 octobre 2020. Elle avait alors entrepris un suivi psychiatrique qui se poursuivait. Ses deux plus jeunes enfants avaient été affectés par la mort de leur père, d’autant plus vu l’absence de leur grand frère. Le dépôt de sa demande en faveur de son fils n’avait été dépassé que de 20 jours, en raison de son profond désarroi, de la souffrance de ses deux enfants cadets et des démarches administratives à effectuer lors du décès d’un proche. Sa célérité avait été remarquable puisque, malgré ces circonstances, elle avait réussi à déposer la demande quelques semaines avant son arrêt maladie.

Elle revenait sur les conditions prévalant dès son arrivée à Genève qui ne lui avaient pas permis d’accueillir son fils aîné. Nul doute qu’en l’absence du drame ayant anéanti la famille que la demande de regroupement aurait été déposée dans les délais.

Il existait en tout état d’autres raisons familiales majeures. A______ était âgé de 11 ans au moment du dépôt de la demande et était donc en plein développement psychologique. On pouvait supposer que son intérêt aurait été de demeurer immédiatement auprès de sa mère, d’autant plus que son père l’avait abandonné peu après sa naissance. Les liens d’A______ avec son grand-père n’avaient rien de comparable avec ceux qu’il avait noués avec sa mère. Elle assumait la responsabilité de l’éducation de son fils. Ce dernier parlait couramment le français, avait son frère et sa sœur à Genève grâce auxquels il pourrait rapidement nouer des amitiés et participer à la vie du quartier. Vu sa scolarisation et son bon état de santé, son intégration demeurait encore possible sans difficultés.

Sa venue en Suisse ne constituerait en aucun cas un déracinement traumatisant, puisqu’il lui demandait sans cesse de pouvoir la rejoindre, ainsi que son frère et sa sœur. En grandissant, il prenait toute la mesure de l’abandon qu’il avait vécu et nourrissait un fort sentiment de mal-être.

Au Togo, sa situation était de plus en plus précaire dans la mesure où les jeunes hommes adolescents étaient rapidement amenés à être chef de famille avec toutes les obligations y afférentes. Son grand-père maternel, âgé au regard des conditions de vie au Togo, n’exerçait plus comme taxi-moto à la suite de son accident. A______ craignait de se retrouver rapidement isolé et sans réel soutien familial, car son oncle, qui l’avait violenté une fois, n’avait pas l’intention de s’en occuper. Elle n’avait aucune solution alternative pour sa prise en charge.

La demande de regoupement familial avait pour unique finalité de réunir la famille sous le même toit, ce qui devrait aussi être autorisé sur la base de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Réunir la fratrie auprès de leur mère était épargner un drame supplémentaire à toute une famille et une manière de rendre à la justice ses lettres de noblesse en faisant preuve d’humanité.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 10 août 2023, B______ a produit un certificat médical de l’hôpital de J______ confirmant le cancer d’D______, une attestation de son psychiatre confirmant son « état de grand désarroi, isolée, sans soutien aucun depuis la mort de son mari et seule en charge de ses enfants ». Son père lui avait aussi envoyé un courrier où il disait être à bout physiquement et ne pas avoir les ressources financières nécessaires pour assumer son petit-fils. Elle était donc très angoissée car n’ayant personne d’autre à qui confier ce dernier.

d. Dans sa réplique, B______ a ajouté que c’était d’autant pus difficile pour son père à elle d’élever A______, qu’il s’agissait d’un adolescent, nécessitant un investissement de chaque instant. Elle revenait sur le parcours de son fils que la vie n’avait pas épargné. Vu la précarité de sa propre situation, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir été éloignée de lui pendant neuf ans.

Les perspectives d’intégration en Suisse d’A______ étaient excellentes, pour les raisons déjà développées.

e. Les parties ont été informées le 6 septembre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Togo.

2.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 et suivants LEI.

Les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans titulaires d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : a) ils vivent en ménage commun avec lui ; b) ils disposent d’un logement approprié ; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale ; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (art. 43 al. 1 LEI). Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI). La condition prévue à l’al. 1 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (art. 43 al. 4 LEI).

2.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. L’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1).

2.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2).

2.4 La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. En revanche, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3).

Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées).

2.5 Le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2).

2.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 consid. 6.1 et 6.2, et la jurisprudence citée).

2.7 Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101 et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

2.8 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).

3.             En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement le 5 février 2020. Au dépôt de la requête de regroupement familial, l’enfant avait 11 ans. La demande devait en conséquence être déposée dans le délai de cinq ans, échéant le 16 janvier 2020. Quand bien même la recourante fait état de difficultés en lien avec sa vie passée au Togo, son arrivée en Suisse en janvier 2014, où le logement aurait été trop exigu pour accueillir un troisième enfant, ses difficultés face aux affaires administratives ou en raison de la maladie puis de la mort de son époux en novembre 2019, ces éléments n’expliquent pas l’absence, pendant plus de cinq ans, de toute démarche concrète entre le 16 janvier 2015, date où elle a obtenu un permis de séjour et à laquelle son fils n’avait que 6 ans et demi, et le 5 février 2020, où elle a déposé la demande d’autorisation de séjour litigieuse.

Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

Il convient donc d’examiner si la situation du fils de la recourante remplit les conditions restrictives permettant un regroupement familial différé.

Le recourant, âgé de 15 ans n’est jamais venu à Genève. Il vit depuis plusieurs années avec son grand-père et son oncle maternels. S’agissant de ce dernier, si par le passé il semble qu’il ait asséné une claque à son neveu, cela ne suffit pas encore à retenir que leur relation ne se serait pas depuis lors apaisée, puisque la recourante va jusqu’à dire qu’il est un modèle pour son fils. Le père de la recourante est âgé de 50 ans. Quand bien même l’espérance de vie au Togo serait d’une soixantaine d’années, il n’est pas établi que la santé de cet homme serait péjorée au point de ne plus pouvoir s’occuper d’un jeune homme de 15 ans, qui plus est dans une culture où, comme relevé par la recourant, le jeune adulte prend rapidement le rôle de chef de famille. De plus, une voisine proche vient à leur domicile leur faire parfois à manger et le fils de la recourante se rend également chez elle. Ainsi, cet adolescent de 15 ans, même s’il n’a pas eu la chance de connaître son père et aurait mal vécu le départ de sa mère en Suisse, qui remonte à plus de neuf ans et demi, dispose d’une vie actuelle stable dans son pays d’origine, où il est né et a passé toute sa vie et sa scolarité.

Sa mère pourvoit selon ses propres dires à son entretien par l’envoi chaque mois de CHF 300.- à CHF 350.-, ce qui couvre ses frais, dont de scolarité dans une école privée catholique qui doit l’amener au bac. Sa mère est retournée lui rendre visite deux fois au Togo, pour trois semaines à chaque fois, en 2016 et 2022. Les contacts entre mère et fils, par les applications Viber et Skype sont de l’ordre de deux fois par mois. Il n’est pas démontré qu’ils seraient plus fréquents.

L’existence d’une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, au sens de la jurisprudence, n’est en conséquence pas établie.

Le recourant connaît les us et coutumes de son pays ainsi que son système éducatif. Par ailleurs, si le recourant a certes sa mère, une demi-sœur et un demi-frère en Suisse, ses grands-parents et son oncle maternels notamment vivent toujours au Togo. Il a vécu aux côtés de sa grand-mère dans un premier temps puis comme déjà dit depuis plusieurs années avec son grand-père et son jeune oncle. Le fait que son grand-père se dise fatigué et ne plus pouvoir s’occuper de son petit-fils adolescent ne constitue pas une évolution significative de la situation pouvant être qualifiée d’importante. Il ne peut en conséquence pas être retenu qu’il s’agirait, au sens de la jurisprudence précitée, d’une raison familiale majeure et que la prise en charge nécessaire de l'enfant, dans son pays d'origine, ne serait plus garantie.

Enfin, comme mentionné par la jurisprudence, il convient d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. Même si la recourante et son fils pensent que celui-ci aurait de réelles possibilités et chances de pouvoir s’intégrer en Suisse, notamment grâce à ses demi sœur et frère, ce souhait ne saurait répondre à lui seul aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI.

L'intéressé est en bonne santé et suit avec succès ses études au Togo.

Il pourra poursuivre ses contacts avec sa mère à l’identique de ceux qui prévalent, grâce aux divers moyens de communication. Celle-ci n’indique pas qu’elle n’entendrait plus pourvoir financièrement à son entretien, ni qu’elle ne pourrait pas à nouveau aller lui rendre visite au Togo.

Au vu de l’âge du recourant, soit plus de 15 ans, du fait qu’il a vécu l’entier de sa vie au Togo, qu’il détient des attaches profondes avec son pays d’origine, et y dispose d’un cadre de vie favorable, il s’avère conforme à ses intérêts, nonobstant l’éloignement de sa mère depuis plus de neuf ans, qu’il y demeure. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un refus de regroupement familial irait à l’encontre de l’intérêt du recourant.

Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant la LEI et l’art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2023 par B______pour le compte de son fils mineur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali BUSER, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Christian COQUOZ, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.