Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1981/2023

ATA/1084/2023 du 03.10.2023 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1981/2023-TAXIS ATA/1084/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 octobre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est né en 1962 et domicilié dans le canton de Genève.

b. Il est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis 1999.

c. De 1999 à 2017, il disposait de sa propre patente de chauffeur de taxi.

d. Le 12 mars 2023, il a adressé au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) portant sur la plaque d’immatriculation n° 1______ dont il a désigné B______ comme étant l’utilisateur effectif le 26 février 2020. À la rubrique « utilisateur effectif le 28 janvier 2022 », il a indiqué « même, voir certificat médical ».

Il a joint à sa requête, entre autres pièces :

-          une attestation de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 10 février 2023 selon laquelle il avait fait l’objet d’une décision de retrait du permis de conduire pour les catégories C1, C1E, D1, D1E et de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (121) prononcée le 25 janvier 2021 pour une durée indéterminée et levée par décision du 12 décembre 2022, la levée du retrait concernant les catégories C1, C1E, D1 et D1E étant soumise à la réussite d’un examen pratique de contrôle ; plus aucune mesure administrative n’avait été prononcée depuis ;

-          une attestation manuscrite de son fils B______ du 21 février 2023 indiquant qu’il avait travaillé avec ce dernier « (Taxi GE 1______) » depuis mars 2018 jusqu’à fin décembre, date à laquelle il avait arrêté pour cause de maladie ;

-          une attestation du Docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 3 mars 2023, indiquant qu’il était en incapacité de travailler depuis décembre 2021 en raison d’une affection psychiatrique et qu’il avait regagné une capacité de travailler à 50% depuis le mois de mars 2023.

e. Le 29 mars 2023, le PCTN lui a indiqué qu’il envisageait de rejeter sa requête.

Les documents produits ne démontraient pas qu’il était l’utilisateur effectif d’une AUADP au moment du dépôt de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) le 26 février 2020. Il ne pouvait d’ailleurs l’être vu la date d’obtention de sa carte de chauffeur professionnel le 16 juillet 2021. Sa situation personnelle, en l’espèce son arrêt maladie, ne pouvait en outre être prise en compte.

f. Le 11 avril 2023, A______ s’est déterminé.

Il était détenteur d’une carte professionnelle depuis 1999, laquelle avait été renouvelée en mars 2023 après qu’il eût perdu l’original.

Il était l’utilisateur effectif de la plaque GE 1______ au moment du dépôt de la loi car il travaillait « sur la plaque » de son fils. Lors de l’entrée en vigueur de la loi, le 28 janvier 2022, il travaillait encore officiellement avec cette plaque, mais était dans l’impossibilité de l’utiliser pratiquement comme l’attestait le certificat médical du 3 mars 2023 qu’il produisait à nouveau.

Chercher un autre travail à son âge était une démarche qui avait peu de chances de réussir. Il était bénéficiaire de l’aide de l’Hospice général depuis plus de 18 mois et voulait sortir de cette situation en exerçant à nouveau sa profession de chauffeur de taxi professionnel.

Il produisait une nouvelle attestation de son fils, du 9 avril 2023, indiquant qu’il avait travaillé avec lui depuis mars 2018 jusqu’en décembre 2021, date à laquelle il avait arrêté à cause de sa maladie.

g. Par décision du 11 mai 2023, le PCTN a rejeté la requête.

L’examen du dossier ne permettait pas de conclure qu’il était l’utilisateur effectif d’une AUADP au moment de l’adoption de la LTVTC le 28 janvier 2022. Les attestations de son fils mentionnaient une période ne s’étendant pas à cette date. Il avait en outre fait l’objet d’un retrait de son autorisation de transporter des personnes à titre professionnel du 25 janvier 2021 au 12 décembre 2022. Il était selon son médecin incapable de travailler de décembre 2021 à mars 2023. Il ne remplissait pas les conditions à la délivrance d’une AUADP.

B. a. Par acte remis à la poste le 12 juin 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au PCTN de lui octroyer une AUADP.

Il avait loué dès le 1er mars 2018 l’AUADP de son fils B______ portant sur la plaque GE 1______. Il était donc l’utilisateur effectif le 26 février 2020, « lors de l’adoption de la LTVTC ». Il avait à nouveau pu exploiter sa carte professionnelle et les plaques de son fils dès le mois de mars 2023.

Malgré ses explications, le PCTN persistait à soutenir qu’il n’était pas l’utilisateur effectif d’une AUADP au moment du dépôt de la LTVTC le 26 février 2020 et au moment de son adoption le 28 janvier 2022.

Il produisait une attestation de son fils du 6 juin 2023 selon laquelle il avait été l’utilisateur effectif de la plaque GE 1______ depuis mars 2018 et avait été empêché de travailler de décembre 2021 à mars 2023.

b. Le 5 juillet 2023, le PCTN a conclu à la confirmation de sa décision

c. Le 9 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Il produisait un nouveau certificat du Dr C______ du 27 juillet 2023 indiquant qu’il éprouvait le besoin de récupérer son métier de chauffeur de taxi, qu’il avait exercé durant 25 ans. Il souffrait énormément de dénigrement de ses collègues, d’un sentiment d’oppression et d’injustice, allant jusqu’à des idées noires et progressant vers une symptomatologie dépressive. Il était très important qu’il puisse récupérer l’estime de soi.

d. Le 10 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant, en application du régime transitoire prévu par la LTVTC.

2.1 L’art. 46 al. 13 LTVTC dispose, sous l’intitulé « Attribution des autorisations restituées ou caduques », que « Le département peut attribuer l’autorisation d’usage accru du domaine public à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la loi, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’article 13, alinéa 5, de la présente loi ».

2.2 Se penchant sur la condition d’être utilisateur effectif de l’AUADP au moment du dépôt de la LTVTC, la chambre de céans a récemment jugé que celle-ci n’était pas décisive, mais qu’était en revanche déterminant le fait d’être utilisateur effectif au moment de l’adoption de la loi le 28 janvier 2022 et jusqu’au dépôt de la requête (ATA/779/2023 du 18 juillet 2023 consid. 5.6.2 ; ATA/886/2023 du 22 août 2023 consid. 6.6).

2.3 À propos de la nature effective de l’utilisation de plaques, la chambre de céans a jugé que le chauffeur de taxi qui avait été absent de Suisse de janvier à mars 2022 n’était pas durant cette période l’utilisateur effectif de la plaque louée, peu importe les motifs pour lesquels il s’était rendu à l’étranger (ATA/687/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.9).

2.4 Est déterminante en l’espèce la condition d’avoir été l’utilisateur effectif des plaques GE 1______ lors de l’adoption de la LTVTC le 28 janvier 2022.

Le recourant soutient qu’il était bien l’utilisateur effectif à cette date. Il ne peut être suivi. Il indique lui-même avoir été en incapacité de travail et privé de son permis de conduire pour des raisons médicales du 25 janvier 2021 au 12 décembre 2022, de sorte qu’il ne pouvait utiliser effectivement les plaques le 28 janvier 2022.

Il ne remplit en outre pas la seconde condition, cumulative, d’avoir été l’utilisateur effectif jusqu’au dépôt de sa requête, le 12 mars 2023, dès lors qu’il n’a pu reprendre la conduite qu’en mars 2023.

Entièrement mal fondé, son recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sabrina KHOSBEEN, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Gaëlle VAN HOVE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :