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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2636/2023

ATA/1035/2023 du 19.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2636/2023-FORMA ATA/1035/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ , agissant pour sa fille
B______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 2008, est entrée au cycle d’orientation C______ en août 2019.

b. La jeune fille a suivi un enseignement à domicile en 10ème (2021-2022) et 11ème année scolaire (2022-2023).

c. En février et mars 2023, B______ s’est soumise aux « EVACOM » de français, mathématiques, allemand et anglais. Elle a obtenu un 4 en français et un 3.5 en mathématiques. L’allemand et l’anglais n’ont pas été évalués, car la partie orale de ces évaluations était incompatible avec l’enseignement à domicile.

d. Le 21 février 2023, sa mère, A______, l’a inscrite au Collège de Genève.

e. Par courrier du 3 mars 2023, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a invité l’élève à se présenter aux tests d’admission ayant lieu les 22 et 23 mars 2023.

f. Considérant qu’il était inéquitable de tester au mois de mars les élèves sur l’ensemble de la période scolaire en cours, la jeune femme a annoncé son refus de se présenter à ces examens. Par courrier, anticipé par courriel, du 21 mars 2023, le directeur général du secondaire II a exposé les motifs pour lesquels il ne pouvait être dérogé à l’obligation de passer ces tests.

g. Les 22 et 23 mars 2023, l’élève s’est présentée aux examens, mais a refusé de répondre aux questions. Dans un courriel du même jour adressé au directeur général, elle a expliqué avoir lu son courrier du 21 mars 2023 adressé à sa mère, qui ne lui avait pas fait changer d’avis. Elle s’était présentée aux examens et avait été surprise par leur simplicité. Elle souhaitait rencontrer le directeur général afin de discuter et développer ses arguments.

h. Par courriel du 28 mars 2023, ce dernier, s’adressant à la mère de l’élève en sa qualité de représentante légale, a relevé qu’il était dommage que celle-ci n’ait pas saisi l’occasion de passer les tests d’admission. Ce choix lui appartenait et il en prenait bonne note. Sans avoir été évaluée par les tests d’admission, B______ n’avait pas la possibilité de rejoindre une filière de l’enseignement secondaire II, mis à part le centre de formation préprofesssionnelle (ci-après : CFP). Elle pouvait également se présenter à nouveau aux examens d’admission en vue de la rentrée scolaire 2024‑2025. Étant mineure, la jeune femme avait l’obligation d’être inscrite dans une formation. Il rappelait la teneur de l’art. 301 CC, selon lequel l’éducation des enfants était de la responsabilité des parents et que l’enfant avait un devoir d’obéissance à ses parents, qui lui accordaient la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tenaient compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. Il était du devoir de la mère de veiller à ce que B______ soit inscrite en formation pour la rentrée scolaire 2023-2024. Si la mère rencontrait des difficultés relatives à l’éducation de B______, elle ne devait pas hésiter à demander de l’aide aux services publics compétents. En raison de son emploi du temps chargé et par souci d’égalité de traitement, il ne pouvait pas rencontrer B______.

i. À la demande de la mère du 29 mars 2023 que l’adolescente puisse intégrer le cycle d’orientation dans les meilleurs délais, le « service suivi de l’élève » a, le 3 avril 2023, pris note de la fin de la scolarisation à domicile et de la reprise scolaire en école publique. La directrice du cycle d’orientation (ci-après : CO) D______ allait prendre contact avec la mère de l’élève afin de la rencontrer et organiser son arrivée dans son établissement après les vacances de Pâques, le 24 avril 2023.

j. Ces vacances ont eu lieu du 7 au 23 avril 2023.

k. Le 27 avril 2023, le secteur « Flux et données » de la DGES II a indiqué à la mère de B______ que, celle-ci n’ayant pas accompli en entier un semestre au CO, il ne pouvait être statué sur son admission au Collège de Genève, les conditions de l’art. 9 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33) n’étant pas réunies.

l. La jeune fille n’ayant pas accompli l’entier d’un trimestre au CO D______, le bulletin scolaire mentionne que ces notes sont « indicatives ».

m. Par courriers des 22 juin et 5 juillet 2023, la mère de B______ a sollicité la reconsidération de l’admission de sa fille au Collège de Genève.

n. Dans un courrier du 26 juin 2023, la directrice du CO D______ a confirmé à la mère l’entretien du 21 juin 2023. Il avait été rappelé que, comme indiqué lors de l’entretien téléphonique du 28 avril 2023, l’élève ayant été durant l’année scolaire en enseignement à domicile et ne s’étant pas présentée aux examens d’entrée à l’ES-II, elle n’avait pas validé ce passage. Vu que l’adolescente souhaitait intégrer le Collège de Genève, la seule solution consistait en un redoublement de la 11ème année scolaire.

En seconde partie de l’entretien que la directrice avait souhaité poursuivre seule avec la mère, celle-ci s’était opposée à ce que sa fille quitte la pièce. La manière dont la mère s’était alors adressée à la directrice n’était pas acceptable, celle-ci recourant à des attaques personnelles (« comment pouvez-vous dormir la nuit ») et sa fille s’étant jointe en lui disant qu’elle avait honte pour la directrice, qui lui faisait « un peu pitié ». Elle trouvait se comportement de B______ inquiétant. Enfin, tenant compte de la volonté de l’élève de suivre une filière gymnasiale, elle l’avait gardée dans les effectifs des élèves prévus en 11LS-LV pour la rentrée. Si la mère devait renoncer à cette orientation, elle était priée de l’en informer.

o. Par décision du 12 juillet 2023, les directions générales de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement secondaire II ont confirmé que les conditions de validation de l’année scolaire 2022-2023 n’étaient pas réunies.

p. Dans son opposition, la mère de B______ a demandé une dérogation aux conditions d’admission au Collège de Genève, fondée sur l’art. 16 al. 2 let. a RAES‑II. La décision relevait du formalisme excessif, probablement en guise de représailles au fait que l’enfant avait tenu tête.

q. Par décision du 21 juillet 2023, la conseillère d’État chargée du DIP a refusé de revenir sur la décision. Le fait de ne pas avoir répondu aux tests avait privé l’élève de l’évaluation nécessaire au passage au Collège de Genève. Celle-ci avait le choix entre le CFP ou de refaire la 11ème année du CO. Si elle souhaitait intégrer la filière gymnasiale, le redoublement semblait être la meilleure solution.

B. a. Par acte déposé le 23 août 2023, la mère de B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu, à titre provisionnel, à ce que sa fille soit autorisée à intégrer la 12ème année du Collège de Genève, à y suivre les cours et à participer au examens dans ce cadre dès la rentrée scolaire 2023-2024 et, à titre principal, à ce que le troisième trimestre de la 11ème année passée au CO au printemps 2023 soit validé, que sa fille soit autorisée à s’inscrire au Collège de Genève pour la rentrée scolaire 2023-2024 et son inscription y relative validée. Subsidiairement, elle devait être autorisée à intégrer le Collège de Genève en cours d’année scolaire 2023-2024.

Elle ne contestait pas la conformité au droit des tests d’admission, mais le refus de valider le 3ème trimestre 2023. Sa fille n’avait manqué que 13,5 jours ouvrés d’enseignement durant celui-ci. Cinq de ces jours avaient été consacrés au programme « La Semaine », exclusivement dédié aux activités extracurriculaires. Les résultats obtenus démontraient qu’elle avait parfaitement assimilé le programme de 11e année du CO. Il répondait à son intérêt supérieur de ne pas lui imposer de suivre toute une année des cours déjà étudiés et brillamment validés. À défaut, sa santé mentale risquerait d’être atteinte. Les finances publiques seraient inutilement grevées du coût relatif au rallongement de sa scolarité. Il ne pouvait lui être reproché d’avoir manqué des jours d’enseignement du 3e trimestre, alors que le DIP avait tardé à donner suite à la demande de la mère de pouvoir intégrer l’enseignement public. Enfin, la jeune fille allait, par anticipation, entamer le programme de 1ère année du Collège en parallèle à son retour en 11e année dans l’attente de l’arrêt afin de lui éviter toute perte de temps ou ennui.

b. Le DIP a conclu au rejet des mesures provisionnelles et du recours.

Faute d’avoir passé les tests d’admission, l’élève ne remplissait pas les conditions d’admission au Collège de Genève. La réinscription en école publique dont se prévalait la recourante était intervenue après l’échec aux tests précités. Prétendre, dans ces circonstances, à l’admission au Collège de Genève sur la base d’un bulletin scolaire partiel et indicatif relevait de la « pure mauvaise foi ». Une admission sur la base des notes obtenues en 11ème année nécessitait d’avoir accompli au moins deux trimestres validés et de ne pas pouvoir redoubler. L’élève ne remplissait pas ces conditions. L’admettre en 1ère année du Collège de Genève reviendrait à invalider le principe même des tests d’admission, puisque l’élève mécontente pouvait s’inscrire au CO pour tenter d’être admise dans la filière souhaitée. Enfin, la recourante avait fait le choix, sans justification et en connaissance de cause, de ne pas effectuer les tests d’admission. Elle ne pouvait être placée dans la même situation que les élèves qui s’étaient soumis à ces examens, créant ainsi une situation inéquitable à l’égard de ces derniers et confortant l’adolescente dans son sentiment de toute-puissance et son opposition systématique à l’autorité et aux règles en vigueur.

c. Dans sa réplique, la recourante déplore que le DIP cherche à discréditer sa fille en revenant sur des évènements non pertinents la concernant. Celle-ci avait effectué toutes les évaluations du 3ème trimestre 2023. Ses rapports avec le corps professoral et la direction pendant le trimestre avaient été excellents. Le DIP avait, dans sa réponse au recours, indiqué que si celui-ci était admis, sa fille serait immédiatement inscrite au Collège de Genève. Rien ne s’opposait donc à donner suite à sa demande de dérogation.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question de savoir si B______ remplit les conditions d’admission au Collège de Genève.

2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 – Cst  GE - A 2 00).

2.2 Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

2.3 Selon l’art. 15 RAES-II, intitulé « admission sur la base du bulletin scolaire des élèves ayant validé la 11e année du cycle d’orientation », l'admission en 12e année sur la base du bulletin de fin de 11e année du CO est possible uniquement pour les deux rentrées scolaires suivant directement la fin de la 11e année. Au-delà, les élèves sont soumis aux règles d'admission prévues aux art. 24 ss.

2.4 Selon l’art. 16 RAES-II, les élèves n'ayant pu valider que deux trimestres de 11e année en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, peuvent être admis en 12e année d'une filière pour laquelle ils remplissent les conditions d'admission. Par valider, il faut comprendre que les élèves ont été évalués de manière significative dans toutes les disciplines (al. 1). Peuvent être admis à titre exceptionnel dans l'ES-II après analyse du dossier par la DGES II et pour autant qu'ils ne puissent pas redoubler : a) les élèves n'ayant pas validé deux trimestres de 11e année; ou b) les élèves n'ayant pas de justes motifs tels que visés à l'al. 1 pour n'avoir pas validé un des trois trimestres (al. 2).

Selon l’art. 20 RAES-II, sont admis en 12e année les élèves issus de 11e année du CO : a) promus de section littéraire et scientifique ; b) promus de la section langues vivantes et communication avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales de 4,5 et une seule moyenne, hormis les mathématiques et le français, inférieure à 4,0.

2.5 Les élèves issus d'une école ou d’une section n’étant pas au bénéfice de normes d’admission sont astreints à des tests d’admission (art. 30 RAES-II).

Selon l’art. 31 al. 1 RAES-II, les élèves visés à l'art. 30 RAES-II sont soumis à des tests d'admission en 12ème année permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes, classées par ordre décroissant d'exigences : en filière maturité, mention bilingue, gymnasiale ou professionnelle pendant la formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps (let. a) ; en filière gymnasiale ou formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale (let. b) ; en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, profil E (let. c) ; à l'école de culture générale ou en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, profil B (let. d).

Les élèves visés à l'art. 30 RAES-II sont admis en 12e année à l’ECG (art. 32 RAES-II) et au Collège de Genève (art. 33 RAES-II) ainsi qu’au 1er semestre de formation professionnelle initiale d’employé de commerce en voie plein temps (art. 35 RAES-II), pour autant qu'ils réussissent au moins trois des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.

2.6 Selon l’art. 36 RAES-II, le résultat des tests d'admission est uniquement valable pour la rentrée scolaire suivant immédiatement la session. Les élèves échouant aux tests d’admission peuvent se représenter une seconde et dernière fois l’année suivante (art. 39 RAES-II).

2.7 En l’espèce, B______ a suivi un enseignement à domicile en 11e année scolaire jusqu’au 23 avril 2023. Elle n’entre ainsi pas dans la catégorie des élèves visés par l’art. 9 RAES-II, qui ont fréquenté une école privée suisse ou étrangère ou une école publique étrangère et dont les connaissances sont régulièrement évaluées. Elle n’a pas non plus validé sa 11e année. Elle n’a, en effet, pas accompli deux trimestres en 11e année du CO et ne remplit pas les conditions auxquelles, exceptionnellement, la validation de seuls deux trimestres de la 11e année permet l’admission en 12année d’une filière, l’absence de la validation de deux trimestres n’étant pas due à des justes motifs, tels que la maladie ou un accident, au sens de l’art. 16 al. 1 RAES-II. À teneur du dossier, elle n’a pas non plus pu être évaluée lors de l’ « EVACOM » en allemand et en anglais. Par ailleurs, la jeune fille ne peut pas bénéficier d’une dérogation telle que prévue par l’art. 16 al. 2 RAES-II. Celle-ci n’entre en ligne de compte que lorsque l’élève concerné ne peut pas redoubler, ce qui n’est pas le cas de B______, dont la mère ne le soutient d’ailleurs pas.

Conformément à l’art. 30 RAES-II, l’élève était ainsi dans l’obligation de réussir les tests d’admission au Collège de Genève, si elle souhaitait intégrer la 12e année scolaire en filière gymnasiale. Or, ses connaissances n’ont pas pu être examinées, celle-ci ayant refusé de répondre aux questions du test d’admission au Collège de Genève.

Le refus de répondre au test d’admission au Collège de Genève, auquel l’élève s’est pourtant présentée, ne repose sur aucun motif valable. L’appréciation critique sur le bien-fondé et les critères de cet examen ne dispensait nullement B______ de s’y soumettre. Dans son courrier du 10 mars 2023 annonçant que sa fille ne répondrait pas aux questions posées, la recourante a, notamment, fait valoir que ces tests allaient poser problème à B______, dès lors qu’ils portaient sur l’ensemble du programme annuel. Cette critique est reprise dans le recours et la réplique. Or, après le test, l’élève a indiqué dans son courriel au directeur général de l’ES-II qu’elle avait été surprise par la « simplicité » des questions. L’on ne voit ainsi pas ce qui l’empêchait de répondre aux questions, hormis sa propre appréciation sur la pertinence et le bien-fondé de l’obligation de s’y soumettre. Enfin, le contrôle des connaissances paraît nécessaire et adéquat pour déterminer l’aptitude d’une élève à intégrer une 12e année en filière gymnasiale. Il est également indispensable pour assurer une égalité de traitement entre l’ensemble des élèves se trouvant dans la même situation.

Au vu de ce qui précède, la décision refusant l’admission de la fille de la recourante en 12e année en filière gymnasiale ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

3.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2023 par A______, agissant au nom de B______ , contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant pour sa fille B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :


le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :