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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2071/2022

ATA/1002/2023 du 13.09.2023 sur DITAI/348/2023 ( LCI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2071/2022-LCI ATA/1002/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 septembre 2023

 

dans la cause

 

A______et B______ recourants
représentés par Me Guillaume RYCHNER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

et

C______ et D______
représentés par Me Romaine ZÜRCHER, avocate

_________


Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2023 (DITAI/348/2023)


Considérant :

que, le 25 août 2023, A______ et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de suspension rendue le 4 août 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 25 août 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 4 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

qu’au vu du bref délai imparti aux intimés pour se déterminer, celles-ci ont produit des écritures ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- sera en conséquence allouée à C______ et D______ à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA) ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2023 par A______ et B______ contre la décision du 4 août 2023 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à C______ et D______, pris solidairement, à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Guillaume RYCHNER, avocat des recourants, à Me Romaine ZÜRCHER, avocate des intimés, au département du territoire-oac ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

P. HUGI

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :