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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2502/2023

ATA/904/2023 du 25.08.2023 sur JTAPI/838/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 2C_528/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2502/2023-MC ATA/904/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2023

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2023 (JTAPI/838/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______), né le ______ 1972, est originaire d'Algérie.

Il est également connu sous de nombreux alias, parmi lesquels B______, né le ______ 1972, originaire d'Algérie.

b. Le 1er novembre 2002, il s'est marié, à Genève, avec C______, née D______ le ______ 1968 à Rabat, de nationalité française et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

c. Ils sont les parents de E______, né le ______ 2004.

d. Le divorce des époux a été prononcé le 20 septembre 2011 par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI).

B. a. Par décision de non-entrée en matière du 2 octobre 1998, l'office fédéral des étrangers, devenu entre-temps le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de A______ formée le 26 mai 1998 et ordonné son renvoi de Suisse.

b. Interpellé le 9 décembre 2002 dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, A______ a déclaré à la police s'appeler B______ et être célibataire, sans charge de famille.

c. Le 10 décembre 2002, A______, sous son alias de B______, s'est vu notifier par l’officier de police une décision d'interdiction de pénétrer sur la totalité du territoire genevois pour une durée de six mois.

d. Entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 17 décembre 2002, il a notamment affirmé n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Suisse.

e. Par décision prenant effet au 1er novembre 2002, une autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 31 octobre 2003, en vue de regroupement familial.

f. Le 26 janvier 2003, A______ a été interpellé une nouvelle fois par la police, laquelle a pu établir le lien entre sa réelle identité et son alias de B______.

g. Par décision exécutoire nonobstant recours du 20 février 2003, l'OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de A______, les services de police étant en outre mandatés pour exécuter sans délai son renvoi de Suisse.

h. Le 3 mars 2003, l’intéressé a sollicité l'octroi d’une autorisation de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative. Il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 1er mars 2004.

i. Par décision du 9 mars 2004, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a rejeté le recours formé contre la décision de l'OCPM du 20 février 2003. Le 7 avril 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de la CCRPE.

j. Par courrier du 26 avril 2005, l'OCPM a imparti à A______ un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse.

k. Le 6 mai 2005, le SEM a étendu à l'ensemble du territoire suisse la décision de renvoi prise par l'OCPM.

l. L’administré a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 15 mai 2006.

m. Le 23 août 2006, les services de police ont en vain tenté de procéder à son refoulement de Suisse en Algérie, l’intéressé ayant refusé de monter à bord de l'avion devant le ramener dans son pays.

n. Le 4 octobre 2006, invoquant la nationalité suisse récemment acquise par son épouse et leur fils, A______ a sollicité l'OCPM de reconsidérer sa décision du 20 février 2003 ordonnant son renvoi du pays.

o. Par décision portant la date erronée du 28 février 2006 et reçue par son destinataire le 26 octobre 2006, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de la CCRPE du 5 décembre 2006 déclarant irrecevable son recours contre la décision de l'OCPM du 28 février 2006.

p. L’administré fait l'objet d'une décision des autorités allemandes du 7 juin 2008 lui interdisant l'entrée dans l'espace Schengen jusqu'au 7 mai 2014.

q. Entendu par l'OCPM le 20 avril 2010, A______ a déclaré qu'il ne possédait pas de passeport et ne quitterait pas la Suisse, où il travaillait au noir.

r. Le 15 juin 2010, l'OCPM a requis les services de police de procéder au renvoi de du précité, celui-ci n'ayant pas finalisé son départ de Suisse.

s. Le 4 novembre 2010, l’intéressé a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

t. Le 5 mai 2011, il a, indiquant pour toute adresse « poste restante Mont-Blanc 1211 Genève 1 », déposé une nouvelle demande d'octroi d’autorisation de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative.

u. Par acte du 23 mai 2011, les services de police ont informé l'OCPM que l’administré n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées et demeurait introuvable malgré leurs recherches.

v. Le 31 mai 2011, l'OCPM a répondu à l'employeur indiqué dans la demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2011 qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette requête.

w. A______ a été contrôlé le 23 avril 2012 par les gardes-frontière et s'est avéré porteur d'un passeport algérien en cours de validité, émis le 18 mars 2009.

x. Le 25 mai 2019, A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 22 mai 2019 par le SEM et valable jusqu'au 21 mars 2022.

C. a. A______ a été condamné à huit reprises, essentiellement pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment les 26 mars 2015, 18 juillet 2018 et 22 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève, et les 24 novembre 2016 et 9 septembre 2017 par le Ministère public.

b. Il a été contrôlé le 6 août 2007 alors qu'il effectuait illégalement le transport professionnel de personnes.

c. Le 29 avril 2009, son ex-épouse a déposé auprès de la police une plainte pénale contre lui pour menaces d'enlèvement de leur fils E______.

d. Le 7 avril 2022, il a été interpellé par les services de police lors de son entrée en Suisse au passage frontière de Moillesulaz, démuni de tout document d'identité. Il a été constaté qu’il faisait l'objet de deux parutions RIPOL pour des mandats d'arrêt.

e. Prévenu d'infraction à la LEI, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public.

f. Il a ensuite été écroué en raison de mandats.

g. Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle.

D. a. Par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité du 14 janvier 2013 pour une durée de trois mois.

b. Le 24 janvier 2013, A______ s'est opposé à son renvoi vers l'Algérie prévu par vol de ligne.

c. Par arrêt du 6 février 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours contre le jugement précité.

d. Le 25 mars 2013, l’administré s'est opposé une nouvelle fois à son renvoi à destination de l'Algérie prévu par vol de ligne avec escorte policière.

e. Le 3 avril 2013, un nouvel ordre de mise en détention administrative, basé sur l'art. 78 LEI, a été prononcé par l'officier de police pour une durée d'un mois.

f. Le 25 avril 2013, A______ a été libéré de détention administrative.

g. Libéré le 13 octobre 2022 à la suite d’une peine purgée, A______ a été remis entre les mains des services de police.

h. Le 15 novembre 2022, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette décision indiquait que A______ était inscrit aux auditions consulaires (counselling) prévues le 21 décembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Entendu dans ce cadre, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi.

i. Devant le TAPI, il a indiqué qu'il n'avait en réalité jamais quitté la Suisse. Il avait dû exécuter une détention pénale de six mois en lien avec une ancienne condamnation contre laquelle il avait fait opposition, sans qu'il ne reçoive aucune décision à la suite de cette opposition.

Il a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit réduite à six semaines. Il souffrait de différentes maladies, notamment d'un diabète de type 2 et un rendez-vous médical était prévu le 29 novembre 2022.

j. Par jugement du 17 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu'au 14 février 2023 inclus.

k. Le 21 décembre 2022, le SEM a informé l’OCPM que lors des auditions consulaires avec l'Algérie du même jour, l’intéressé avait affirmé avoir un enfant en Suisse. Pour cette raison et dans l'attente d'une preuve confirmant cette information, les autorités algériennes n’avaient pas délivré de laissez-passer et continuaient à examiner le dossier.

l. Le 31 janvier 2023, le SEM a informé l’OCPM qu’il était toujours dans l'attente d'une réponse du consulat d’Algérie. Il relevait que, dans les cas où un enfant était impliqué, plusieurs mois pouvaient se passer avant que les autorités algériennes ne prennent une décision. Il informerait l’OCPM dès qu'une décision serait prise.

m. Par requête du 2 février 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

n. Lors de l'audience du 7 février 2023, l’administré a déclaré au TAPI ne pas avoir d'éléments nouveaux à communiquer depuis son audition du 17 novembre 2022. Il était détenu administrativement à Zurich, ce qui ne permettait plus à sa famille et notamment à son fils de venir lui rendre visite. Il avait indiqué aux autorités consulaires algériennes, lors de son audition du 21 décembre 2022, qu'il avait un fils de 19 ans. Il n'entendait pas demander de laissez-passer aux autorités algériennes car il ne souhaitait pas être séparé de son fils. Il avait fait sa vie en Suisse et s'opposait à son renvoi. Avant sa détention administrative, il vivait à la H______. Une amie lui avait sous-loué une chambre. Son ex-femme vivait à Genève et était disposée à le loger chez elle s'il était remis en liberté. Il n'avait pas d'attestation le confirmant, mais elle pourrait le confirmer au TAPI si besoin.

La représentante de l'OCPM a indiqué que, renseignements pris la veille auprès du SEM, ce dernier était toujours dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. Si A______ demandait un laissez-passer aux autorités algériennes, il pourrait l'obtenir à bref délai. Il avait été transféré à Zurich conformément à un accord intercantonal passé entre Genève et Zurich en cas de manque de places de détention. Il n'y avait pas de critères pour ce type de transfert, mais l'OCPM privilégiait le transfert de personnes dont le renvoi n'était pas envisageable dans l'immédiat. Dès l'obtention de l'accord sur le principe de la délivrance d'un laissez‑passer par les autorités algériennes, un vol avec escorte policière pourrait être réservé, un délai de quatre semaines étant toutefois nécessaire pour ce faire. Le retour de A______ au centre de détention de Frambois n'était pas envisagé à brève échéance, à sa connaissance.

A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce qu'une mesure moins coercitive soit prononcée, par exemple une assignation à résidence auprès de son amie à la H______, dont il ne souhaitait pas communiquer le nom, ou de son ex-épouse, plus subsidiairement encore que la durée de la détention soit réduite à quatre semaines et à ce qu'il soit transféré à l’établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC afin que sa famille puisse continuer à lui rendre visite.

o. Par courriel du même jour, l’intéressé a transmis au TAPI une attestation signée par son ex-épouse s’engageant à le loger chez elle, ce qui permettrait également à son fils de passer du temps avec son père, avec lequel il entretenait de très bonnes relations.

p. Par jugement du 8 février 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2023.

La légalité de la détention avait déjà été examinée. Elle n’avait pas à être à nouveau examinée. L’assurance du renvoi répondait à un intérêt public certain. Aucune mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir la présence du justiciable jusqu’à son refoulement et l’engagement de son ex-épouse à l’héberger n’y changeait rien. Les principes de proportionnalité, de diligence et de célérité étaient respectés. La durée de la détention respectait le cadre légal. La détention à Zurich apparaissait conforme au droit. Dès lors que A______ ne pouvait plus recevoir de visite de sa famille, l’OCPM était invité à envisager la possibilité de le retransférer à Genève si une place devait se libérer.

q. Par arrêt du 3 mars 2023, la chambre administrative a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement.

L’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi en 2005 et été condamné à plusieurs reprises pour des vols, soit des crimes, par les autorités pénales genevoises. Les conditions légales justifiant la détention administrative étaient remplies, ce qu’il ne contestait pas, pas plus que les autorités chargées de son renvoi avaient agi avec diligence et célérité.

Il lui était loisible de rentrer rapidement en Algérie pour peu qu’il coopère à son renvoi, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une éventuelle impossibilité. Sa situation familiale, soit la présence de son fils, âgé de 19 ans, en Suisse, si elle pouvait jouer un rôle dans le temps employé par les autorités algériennes pour examiner sa situation, était sans portée sur le fait qu’il pourrait à bref délai quitter la Suisse sur une base volontaire. Le fait que son ex-épouse et son fils soient disposés à l’accueillir démontrait sa volonté constamment affichée de s’opposer ou de se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention apparaissait comme la seule mesure apte à garantir sa présence et l’exécution de son renvoi le jour où un laissez‑passer serait délivré et un vol réservé.

La durée de trois mois de la prolongation prononcée par le TAPI apparaissait nécessaire pour permettre la délivrance du laissez-passer et l’organisation d’un vol, et la durée maximale permise par la loi n’était, de loin, pas atteinte.

r. Par courriel du 27 avril 2023, le SEM a informé l’OCPM qu’il était toujours sans réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé.

E. a. Par requête du 28 avril 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois. Il a produit un courriel du SEM du 27 avril 2023 indiquant qu’il n’avait pas pu obtenir de réponse du Vice-Consul, raison pour laquelle il s’était adressé par courriel directement au Consulat. Dès qu’une réponse lui parviendrait, il la transmettrait.

b. Lors de l'audience du 10 mai 2023, A______ a déclaré au TAPI être toujours opposé à son renvoi. Il n'avait entrepris aucune démarche en ce sens. Il était en Suisse depuis 1997 et avait quitté son pays en 1994. Son fils habitait avec sa mère : ils avaient déménagé depuis une année, mais il ne connaissait pas l'adresse. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté au motif que son renvoi était impossible.

La représentante de l'OCPM a indiqué qu'elle n'avait pas d'informations complémentaires à transmettre.

c. Par jugement du 10 mai 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2023.

La légalité de celle-ci avait déjà été admise. Aucun changement des circonstances pertinentes n’étant intervenu, il était renvoyé aux motifs des précédentes décisions.

L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive ne permettait de garantir sa présence au moment de l'exécution de son refoulement, au vu notamment de son refus maintes fois allégué et démontré de retourner en Algérie. Le fait que son ex-épouse s’engageait à le loger chez elle n’y changeait rien, la présence de cette dernière et de son fils à Genève ne l’ayant pas, jusqu’ici, dissuadé de ne pas se soumettre aux décisions de l’autorité. La détention respectait le principe de la proportionnalité. Il n’en allait pas différemment du principe de diligence et célérité, le temps pris en vue de finaliser le renvoi de l'intéressé n’étant pas imputable aux autorités suisses, étant souligné que si A______ entreprenait lui-même des démarches auprès du Consulat algérien, le laissez-passer pourrait être rapidement obtenu et son renvoi effectué, ce qui mettrait fin à sa détention administrative.

La durée de la détention respectait le cadre légal. Le fait que les autorités algériennes prenaient du temps pour répondre à la demande des autorités au motif que l’intéressé était père d’un enfant majeur ne signifiait pas encore que ces dernières refuseraient de délivrer le laissez-passer sollicité et que le renvoi se révélerait dès lors impossible.

d. Par arrêt du 1er juin 2023, la chambre administrative a rejeté le recours formé le 22 mai 2023 par A______.

Les autorités helvétiques avaient entrepris les démarches nécessaires à l’octroi d’un laissez-passer en faveur du recourant et le retard que l’établissement de celui-ci avait pris ne leur était pas imputable. Selon les renseignements transmis par le SEM, une nouvelle rencontre avec le Consulat général d’Algérie était agendée la semaine suivante, en vue de l’obtention dudit laissez-passer. Le principe de diligence et de célérité avait donc été observé.

Le fait que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible, dans la mesure où si le recourant entreprenait lui-même les démarches auprès du Consulat d’Algérie, le laissez-passer serait rapidement établi et son renvoi pourrait être exécuté, de sorte que sa détention prendrait fin. Ainsi, en l’état, il n’existait aucune impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI.

La question de savoir si, au regard des liens affectifs que le recourant soutenait entretenir avec son fils adulte, son ex-épouse et les deux filles adultes de celle-ci devrait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour ne ressortissait pas à l’objet du litige, qui était limité au bien-fondé de la détention administrative. En outre et contrairement à ce que le recourant laissait entendre, ces seuls liens, même s’ils étaient établis, ne permettraient pas de considérer que la détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité, dans la mesure où le recourant ne s’était conformé à aucune décision de renvoi et se soustrayait avec obstination depuis 2006 à son renvoi. Celui-ci avait échoué les 23 août 2006, 24 janvier 2013 et 25 mars 2013, en raison de son refus de monter à bord de l’avion devant le ramener en Algérie et il persistait à s’opposer à son renvoi. Ainsi, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne paraissait apte à assurer sa présence lorsque le laissez‑passer serait établi par les autorités consulaires algériennes et une place réservée sur un vol à destination de l’Algérie.

L’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain, l’intéressé ayant commis des crimes en Suisse et ne respectant pas les décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée rendues par les autorités suisses. L’opportunité de son maintien en détention administrative en vue de l’exécution des décisions de renvoi ne faisait ainsi pas de doute. Pour le surplus, il était loisible au recourant de requérir un laissez-passer aux autorités de son pays et de contribuer ainsi, au travers de l’exécution de son renvoi, à sa propre mise en liberté.

Par ailleurs, son récent transfert de Zurich à Genève tenait dûment compte de la demande de ses proches de pouvoir lui rendre visite pendant sa détention administrative et la durée de celle-ci jusqu’au 13 août 2023 restait compatible avec le cadre légal, soit l’art. 79 LEI.

e. Par arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A______ avait déposé à l’encontre de l’arrêt précité. Il ne pouvait pas être reproché aux autorités de manquer de célérité et de diligence, le retard pris dans l'exécution de ce renvoi résultait en réalité du fait que l'intéressé n'entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient pour leur part le temps d'examiner le dossier de l'intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses.  

Il n'existait pour l'heure aucun empêchement important au renvoi du recourant autre que son refus de retourner en Algérie. Or, un tel manque de coopération ne constituait pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admettait une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avérait pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration comme celui du recourant, qui aurait a priori pu constituer un autre motif de détention de l'intéressé, puisse conduire à une libération.

Le maintien en détention du recourant n'apparaissait pas contraire au principe de la proportionnalité. Au regard de sa volonté constante de s'opposer à son renvoi et d'y échapper, il ne pouvait être fait grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. La mesure à laquelle le recourant était soumis depuis le 15 novembre 2022 était la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi et sa durée de moins de neuf mois restait en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI, même en tenant compte de sa précédente détention en vue du renvoi ordonnée en 2013, laquelle avait duré un peu plus de trois mois. Enfin, il suffisait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il contestait. 

Les seuls liens affectifs avec un fils majeur et une ex-épouse, dont il ignorait l’adresse, à supposer qu'ils existent, ne permettaient pas de considérer que sa détention serait disproportionnée, ce d’autant que le recourant était depuis peu placé dans un établissement genevois, afin que ses proches puissent lui rendre visite jusqu'à l'exécution de son renvoi.

F. a. A______ a été remis en liberté le 31 juillet 2023 par décision de l’OCPM.

b. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire de Vernier, tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 30 juillet 2025, avec l’obligation de se présenter au Vieil Hôtel de police pour attester de sa présence conformément aux convocations qui lui seraient adressées par l’OCPM et la première fois le 9 août 2023 à 14h précises.

c. Par courrier du 3 août 2023, A______ a fait opposition à cette décision.

d. Lors de l’audience devant le TAPI du 4 août 2023, il a maintenu son opposition, laquelle portait sur le principe de l’assignation. Son fils n'était pas venu lui rendre visite durant sa détention administrative même lorsque celle-ci se déroulait à Genève car c'était trop compliqué pour lui de le voir en détention. Il avait pu avoir un contact téléphonique avec lui et il souhaitait le voir le lendemain chez lui, au chemin de la F______. Son fils était en première année de CFC et travaillait dans ce cadre à la G______. Son ex-femme était à l'AI. Il avait deux belles-filles, soit les filles de son ex-femme qui étaient mariées et vivaient de leur côté. Il avait habité pendant cinq ans au ______, avenue de la H______ chez une femme dont il ne souhaitait pas donner le nom, qui lui louait une chambre dans son appartement. Il avait une femme avec qui il allait se remarier et son fils qui habitaient à I______ et chez qui il pouvait aller habiter. Il devait également se rendre régulièrement à l'hôpital pour des soins. Il était disposé à se présenter à la police une fois par semaine comme cela ressortait de la décision contestée. Il devait se rendre au centre ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO) lundi matin afin de pouvoir obtenir les médicaments qu'il devait prendre. Il a confirmé qu'il était toujours opposé à être renvoyé en Algérie et qu'il n'entreprendrait aucune démarche auprès des autorités algériennes. Cela faisait 26 ans qu'il était en Suisse.

Le conseil de l'intéressé a déposé une pièce complémentaire, soit une écriture produite par le SEM devant le Tribunal fédéral le 14 juillet 2023. Elle a conclu à l’annulation de la mesure, son client étant toutefois disposé à se rendre une fois par semaine au poste de police.

La représentante du commissaire de police a déclaré maintenir la décision. A______ pouvait demander des sauf-conduits pour se rendre à l'hôpital. Elle a conclu à la confirmation de la mesure d'interdiction de quitter le territoire assigné prononcée le 31 juillet 2023 à son encontre pour une durée de 24 mois.

e. Par jugement du 4 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi en force à laquelle il ne s’était jamais soumis, s’était soustrait à trois reprises à son renvoi, soit le 23 août 2006, 24 janvier 2013 et 25 mars 2013 et avait trompé les autorités sur son identité, toujours afin d’empêcher son refoulement. Il ne s’était également jamais soumis à l’interdiction territoriale dont il avait fait l’objet en 2002 et ne possédait aucune autorisation de séjour en Suisse.

Alors qu’il avait été mis en détention administrative du 15 novembre 2022 au 31 juillet 2023, les autorités avaient tenté en vain d’obtenir des autorités algériennes la délivrance d’un laisser-passez, sans succès à ce jour. Il avait pour sa part indiqué aux autorités algériennes être le père d’un enfant avec lequel il aurait de forts liens et avait toujours catégoriquement refusé d’entreprendre la moindre démarche en vue de faciliter l’obtention dudit laissez-passer. Cependant, et comme cela ressortait des écritures du SEM du 14 juillet 2023 produites dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, malgré les efforts continus et les récentes discussions conduites avec le Consul Général d’Algérie, il s’attendait à ce que les démarches prennent encore un certain temps et qu’un règlement du cas n’intervienne vraisemblablement pas à court terme. Il ne pouvait en être déduit que le SEM aurait indiqué que la délivrance dudit laissez-passer serait impossible, comme le laissait entendre A______ et donc que son renvoi serait par là même également impossible.

Ce dernier avait toujours indiqué être opposé à son renvoi et souhaiter rester en Suisse. Or, comme relevé dans la procédure précédente relative au bien-fondé de la détention administrative, le lien l’unissant à son fils et ses belles-filles, qui devrait justifier selon lui l’octroi d’une autorisation de séjour, ne ressortait également pas de l’objet du présent litige, qui était limité au bien-fondé de l’assignation à résidence.

Sa présence dans un périmètre restreint au moment où son renvoi pourrait être effectué était à même de faciliter son interpellation en vue de l’exécution dudit renvoi et les conditions légales d'une mesure d'assignation territoriale au sens de l'art. 74 LEI étaient donc réunies, cette mesure étant par conséquent, en l'espèce, fondée dans son principe.

Concernant le périmètre de l’assignation, la commune de Vernier était vaste, le foyer des Tattes pouvait l’héberger et l’intéressé pouvait avoir accès à de nombreuses infrastructures. Il n’avait aucune résidence connue à ce jour, ayant habité avant sa détention à la H______ sans préciser auprès de qui et indiquant que son ex-femme serait disposée à l’héberger dans son logement au chemin de la F______ sans qu’aucune pièce probante et récente n’ait été produite à l’appui de cette allégation, ce qui conduisait à retenir qu’une assignation dans un périmètre autour du chemin de la F______ n’était pas envisageable, ce qu’il ne sollicitait du reste pas. Le périmètre de l’assignation permettrait en tout cas à A______ de rencontrer son fils, lequel, âgé de 19 ans, était tout à fait capable de se déplacer sur la commune de Vernier, ainsi que son ex-femme et les filles de cette dernière.

A______ pourrait obtenir des sauf-conduits pour se rendre à ses rendez‑vous médicaux, comme cela ressortait de la décision querellée et avait été confirmé lors de l’audience du 4 août 2023.

La durée de l’assignation de 24 mois, qui pouvait certes paraitre longue, devait être relativisée puisque A______ pouvait y mettre un terme en tout temps en se déclarant disposé à être renvoyé en Algérie. Dans le cas contraire, elle permettrait aux autorités suisses de poursuivre les démarches entreprises en vue de la délivrance d’un laissez-passer, lesquelles risquaient de prendre encore passablement de temps, sans que l’on puisse reprocher aux autorités une quelconque lenteur, passivité ou inaction.

G. a. Par acte posté le 17 août 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation.

Le TAPI n’avait pas motivé en quoi la mesure était apte à produire le résultat escompté ni en quoi il consistait. Ni le commissaire de police ni le TAPI n’avaient apporté d’éléments permettant d’affirmer qu’une assignation dans la commune de Vernier était nécessaire, puisque lui-même avait démontré en se présentant au Vieil hôtel de police le mercredi qu’il entendait être atteignable. L’assignation à la commune de Vernier était inutile et avait pour unique vocation de le punir, ce qui rendait la décision arbitraire.

Le TAPI aurait dû prendre acte de ce que les autorités suisses n’avaient pas été en mesure d’obtenir un laissez-passer depuis plus de 20 ans et ces dernières savaient pertinemment qu’il avait noué des liens plus forts – soit une famille — en Suisse qu’avec son pays.

La décision était donc inopportune.

b. Le 21 août 2023, le commissaire a conclu au rejet du recours.

A______ ne pouvait invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ne vivant même pas avec son fils et/ou son ex-épouse. Son fils pouvait lui rendre visite dans son pays d’origine et garder contact avec lui par les moyens modernes de communication. Au demeurant, aucun membre de sa famille ne lui avait rendu visite durant ses mois de détention, à Zurich ou à Genève.

Tant le TAPI, la chambre administrative que le Tribunal fédéral avaient constaté et confirmé que la privation de liberté administrative aux fins d’exécution de son éloignement de Suisse respectait pleinement les exigences du principe de proportionnalité et constituait la seule mesure propre à garantir la mise en œuvre de cet éloignement au moment de son exécution, qui représentait un intérêt public prépondérant. L’assignation à un lieu de résidence déterminé, moins incisive quant à la liberté individuelle et ne constituant pas une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH, était d’autant plus conforme au principe de proportionnalité.

c. Le 23 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 août 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

2.             Est litigieuse l’assignation du recourant à la commune de Vernier pendant 24 mois.

2.1 Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 2.1).

L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n°  22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (CHATTON/MERZ, op. cit., n°  21 ad art. 74 LEtr ; ATF 144 II 16 consid. 3.1). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit être apte à atteindre le but visé (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3), ce qui implique notamment qu'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3).

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de la mesure d'assignation. La première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il n'a en outre pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, de sorte que la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie.

Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit.

3.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et considère l’assignation inopportune.

En l’espèce, la mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire.

Elle est également apte à permettre de contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution dudit renvoi.

Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, force est de constater que l'intéressé est, depuis 2003, sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale, s’est systématiquement soustrait à aux tentatives d’exécution du renvoi et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.

Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une mesure moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, au Vieil hôtel de police permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure.

Par ailleurs, le recourant a été assigné à résidence sur la commune de Vernier, qui dispose de parcs communaux, d'installations sportives, de diverses infrastructures sociales, de centres commerciaux et s’étend sur 7,68 km2. L'intéressé y jouit d'une liberté de mouvement totale, peut profiter de ces infrastructures et y entretenir des relations sociales. La mesure litigieuse ne s’oppose pas à l’octroi de sauf-conduits pour se rendre aux rendez-vous médicaux qui lui seraient donnés.

La mesure ne fixe par ailleurs aucune limite aux visites qu’il pourrait recevoir, notamment de son fils, de son ex-épouse et de ses belles-filles, tous adultes et en capacité de pouvoir s’y déplacer, ni aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d’autres moyens de communication.

La mesure est d’autant plus proportionnée et opportune dans un contexte où les conditions de la détention administrative ont été confirmées à plusieurs reprises, y compris par le Tribunal fédéral, en dernier lieu il y moins d’un mois. Le recourant est donc particulièrement malvenu de suggérer aux autorités judiciaires et administratives de « prendre acte » de sa présence en Suisse depuis 20 ans, sans aucune autorisation et alors même qu’une mesure de renvoi est exécutoire depuis des années et n’a pas pu être exécuté uniquement en raison de son opposition obstinée, qui dénote tout le mépris qu’il a des institutions du pays dans lequel il prétend demeurer.

4.             Quant à la durée de 24 mois, celle-ci est certes longue mais elle prend en compte les circonstances particulières du cas d’espèce, telles que rappelées plus haut, y compris les précédentes interdictions d’entrées prononcées à l’encontre du recourant mais restées sans effet, si bien que le prononcé de cette mesure est acceptable.

Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

5.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

 

copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :