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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2018/2023

ATA/829/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2018/2023-FORMA ATA/829/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par sa mère B______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______2007, a été scolarisé en dernier lieu en 11ème année à l’École C______.

b. Le 26 janvier 2023, il a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire (ci-après : DGES II) de pouvoir être admis en 1ère année du collège de Genève.

c. À la session des tests d’admission (ci-après : TEAD), il a obtenu 44 points en mathématiques (échec), 66 en français (seuil maturité bilingue) et 42 points en anglais (seuil maturité bilingue), ce dont il a été informé par courriel du 24 mars 2023. Il n’a pas passé le test d’allemand, dans la mesure où il n’a pas étudié cette langue, ce dont il a été informé par courriel du 24 mars 2023.

d. Le 12 avril 2023, sa mère a demandé à la DGES II d’autoriser son admission par dérogation en 1ère année du collège.

e. Par décision du 17 mai 2023, la DGES II refusé cette demande et a invité l’élève à poursuivre sa scolarité en 1ère année de l’École de culture générale (ci-après : ECG) ou 1ère année au centre de formation professionnelle commerce.

B. a. Agissant par sa mère, A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 15 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à son admission provisoire en 1ère année du collège, préalablement à l’audition D______, chargé de mission auprès de la DGES II, principalement, à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 et à l’octroi d’une dérogation en vue de son passage au collège, subsidiairement qu’il soit autorisé à présenter à nouveau un test d’admission en mathématiques, en prévoyant une durée de 90 minutes ou l’EVACOM prévue pour les élèves de l’école publique genevoise, de façon à pouvoir évaluer son niveau réel en la matière.

Les art. 10 et 40 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015
(LIP - C 1 10) avaient été violés, tout comme le principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire, de proportionnalité et de la bonne foi.

Durant les années primaires, il avait fréquenté, en parallèle, les écoles publiques genevoises et russe, ce qui lui avait permis d’acquérir les compétences propres aux deux systèmes scolaires. Il était de plus un nageur assidu, pratiquant la compétition depuis plusieurs années. C’était en raison de cette pratique sportive intense que ses parents avaient décidé de le scolariser, à l’entrée au cycle d’orientation, uniquement à l’École C______. Excellent élève, il avait terminé sa scolarité obligatoire sans aucune difficulté.

Il voulait intégrer le collège de Genève dans le but de poursuivre son cursus à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).

Le champ des TEAD de février 2023 prévoyait une durée d’examen de mathématiques de 90 minutes, tant pour la filière maturité que pour la filière certificat. Or, trois semaines avant le début de la session, les parents avaient été informés que ledit examen durerait 60 minutes. Il n’avait eu connaissance qu’à réception de la convocation que cet examen se déroulerait sur ordinateur. Il n’avait pas réussi à le terminer, alors même qu’il maîtrisait l’ensemble du champ et que les questions en tant que telles ne lui avaient pas semblé d’une difficulté excessive. Le temps octroyé pour chacune d’elles, de deux minutes, était en revanche largement en-deçà de ce qui était nécessaire, étant par ailleurs précisé que certaines questions exigeaient de réaliser des calculs complexes. Le format « questions à choix multiple » (ci-après : QCM), ne permettait pas de prendre en compte le raisonnement des élèves. Les EVACOM réalisées au cycle d’orientation sous la forme de QCM l’étaient sur papier, dans le format auquel les élèves de cet âge étaient habitués.

Il n’avait reçu ses résultats que le 24 mars 2023, par le biais d’un courriel laconique, ne faisant pas état des voies de recours. Cette décision ne mentionnait ni le nombre total de points par examen, ni les barèmes applicables. Seuls 18.9% des candidats avaient obtenu les points nécessaires au seuil maturité, alors que 46% des élèves issus du cycle d’orientation étaient admis au collège. Ceci démontrait que les TEAD en mathématiques exigés des élèves issus d’écoles ne bénéficiant pas des normes d’admission présentaient un niveau largement supérieur aux exigences prévues pour les élèves issus de l’école publique au même âge, ce qui violait le principe d’égalité de traitement. Ce TEAD était de plus manifestement d’une difficulté supérieure aux années précédentes, preuve en était la chute de 6%, loin d’être négligeable, dans le delta de réussite entre 2022 et 2023.

Ses parents avaient obtenu, lors d’un entretien le 6 avril 2023 avec D______, les modalités de notation pour chacune des disciplines présentées. Il en résultait qu’il avait excellé en français et en anglais, et avait échoué en mathématiques de 6 points seulement. Le fait qu’il ne puisse pas se présenter en allemand le pénalisait en l’espèce, dans la mesure où il n’avait aucun droit à l’erreur.

La correction du TEAD de mathématiques était erronée, dès lors qu’il avait fourni une solution correcte, ce qui réduisait à 4 points la différence en sa défaveur et posait la question de l’exactitude du reste de la correction.

Il était dévasté par cet échec, qui le privait d’accéder à la formation de son choix, alors même qu’il avait largement démontré au cours de son parcours scolaire être capable de s’adapter à différents systèmes éducatifs tout en s’investissant en parallèle dans un parcours de sportif d’élite.

b. La DGES II a conclu au rejet du recours.

Son courriel du 24 mars 2023 communiquant le procès-verbal des résultats obtenus aux TEAD était une décision susceptible de recours à teneur de l’art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). Ainsi, si les différents courriers du recourant avaient dans un premier temps été qualifiés de recours, il s’agissait en réalité d’une demande de reconsidération. Dès lors que sa réponse du 17 mai 2023 répondait à toutes les conditions d’une décision formelle, il n’existait aucun vice dans sa notification.

Le champ du TEAD de mathématiques avait été publié deux mois à l’avance et les questions, à l’exception d’un sujet, couvraient un champ identique à celui des deux premiers trimestres de 11e année du cycle d’orientation. Il y avait effectivement eu une erreur concernant sa durée dans le champ publié sur Internet. Toutefois, la convocation adressée à tous les candidats le 3 mars 2023, soit 20 jours avant les examens, précisait la durée exacte du test, soit 60 minutes et le fait qu’il se déroulerait sur ordinateur. Enfin, la forme de QCM ne remettait nullement en cause sa validité.

Les EVACOM avaient pour but de vérifier pour tous les élèves la maîtrise du programme d’enseignement romand (ci-après : PER) en français, en mathématiques et en allemand, ainsi que celle des programmes spécifiques aux sections et aux profils, et non pas de statuer sur la promotion des élèves ou leur admission dans l’enseignement secondaire II. La comparaison entre ces deux évaluations n’avait donc pas lieu d’être.

L’erreur de correction de l’exercice 13C du TEAD de mathématiques du recourant ne changeait rien au fait qu’il manquait toujours 4 points au seuil de 50 points attendu pour intégrer la première année gymnasiale. Le recourant se trouvait ainsi toujours loin des normes lui permettant une telle admission. Enfin, une admission par dérogation n’était règlementairement pas possible.

c. Dans sa réplique du 17 juillet 2023, le recourant a relevé que l’intimée perdait de vue la finalité ultime de l’école telle que spécifiée à l’art. 10 al. 1 let. a LIP. Elle semblait se satisfaire de sa condamnation à une filière ne correspondant d’aucune manière à ses aspirations ni à ses compétences.

La réponse au recours de la DGES II était lacunaire quant aux motifs tels qu’allégués justifiant l’inégalité de traitement entre les élèves issus des différentes filières, au format QCM du TEAD de mathématiques, ainsi qu’au caractère excessivement court et d’une difficulté inhabituelle de ce TEAD.

L’art. 16 règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II – C 1 10.33) permettait aux élèves ne répondant pas aux conditions d’accès à une filière donnée d’y accéder.

Il était regrettable de constater que, dans un domaine aussi sensible que l’orientation des adolescents, l’autorité se satisfasse uniquement, pour fonder sa décision, de résultats d’examens, dont le format restait pour le surplus contestable, lesquels le conduisaient à se voir exclu pour 4 points seulement de la filière correspondant à son projet professionnel sans analyser si l’élève en question avait les aptitudes pour suivre la formation souhaitée, ce qui était incontestablement son cas.

d. Les parties ont été informées le 18 juillet 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant par dérogation en 1ère année du collège de Genève.

2.1 Il conclut préalablement à ce que le chargé de mission auprès de la DGES II soit entendu.

2.2 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait du recours que le recourant a rencontré le chargé de mission auprès de la DGES II le 6 avril 2023. Il n’indique pas sur quels points, pertinents pour l’issue du litige, ce dernier devrait être entendu par la chambre de céans, qui n’en discerne pas l’utilité.

Le dossier apparaît complet pour qu’il soit statué en toute connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné de suite favorable à cette demande d’acte d’enquête.

4.             Le recourant considère que les art. 10 et 40 LIP auraient été violés, de même que les principes d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire, de proportionnalité et de la bonne foi.

4.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194
al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00).

4.2 L’art. 10 LIP a pour objet les finalités de l’école et l’art. 40 LIP, sous Chapitre VII Enseignement privé, la liberté d’enseignement.

4.3 Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a LIP).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

4.4 Selon l’art. 16 RAES-II, les objectifs des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle permettent aux élèves d’approfondir et d’élargir les connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité obligatoire en vue de l’obtention d’un certificat reconnu garantissant l’accès aux filières de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle (al. 1). Le département prend toutes les mesures facilitant le changement de filières ou de voies de formation professionnelle, notamment par la validation des acquis de formation. À ce titre, il applique les recommandations et pratiques définies par la politique fédérale en matière de validation des acquis de formation (al. 2).

4.5 Selon l’art. 30 RAES-II, les élèves issus d'une école ou d'une section n'étant pas au bénéfice de normes d'admission, ce qui est le cas du recourant qui a terminé sa 11ème année à l’école C______, sont astreints à des tests d’admission.

Il ressort de l’art. 31 al. 1 RAES-II que ces tests d'admission en 12e année permettent de différencier leur admissibilité dans les filières classées par ordre décroissant d'exigences, à commencer notamment par la filière maturité, mention bilingue, gymnasiale (let. a).

Les élèves visés à l'art. 30 RAES-II sont admis en 12e année au collège de Genève pour autant qu'ils réussissent au moins trois des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue (art. 33 al. 1 RAES-II).

Selon l’art. 39 RAES-II, les élèves échouant aux tests d'admission peuvent se représenter une seconde et dernière fois l'année suivante.

4.6 En l’espèce, le recourant concède qu’il lui manque 4 points pour obtenir les
50 points au TEAD en mathématiques, indispensables à son admission au collège de Genève, dans la mesure où il a terminé sa 11e année dans une école non publique. À ce sujet, l’objet du litige n’est pas l’obtention du résultat audit TEAD, constatée le 24 mars 2023 par la DGES II, ni les modalités de cet examen, mais bien un refus d’admission par dérogation. Les griefs en lien avec les conditions de passage de cet examen sont partant irrecevables. En tout état, trois semaines avant le passage de l’examen en question, le recourant, à l’instar des autres candidats, était au courant de sa durée, de 60 minutes et de son déroulement sur ordinateur. Comme justement relevé par l’autorité intimée, ce TEAD ne saurait être comparé aux EVACOM du cycle d’orientation qui n’ont pas pour vocation de statuer sur la promotion des élèves ou leur admission dans l’enseignement secondaire II, mais de vérifier pour tous les élèves la maîtrise du PER, notamment en mathématiques. Le TEAD a en revanche pour finalité de s’assurer que les élèves issus d’une structure externe disposent des connaissances suffisantes pour suivre une filière de l’enseignement secondaire II avec succès, dont il est notoire en particulier que les mathématiques sont une branche qui pose régulièrement des difficultés aux élèves intégrant le collège de Genève, vu le niveau exigé.

Le recourant n’a ainsi pas obtenu le résultat suffisant à l’une des trois branches requises pour intégrer la 1ère année du collège de Genève, ce que l’autorité intimée a constaté sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, les griefs d’une violation du principe de proportionnalité, qui ne trouve pas application en l’espèce, pas plus que du principe de la bonne foi, ne peut lui être opposé.

Enfin, tous les candidats n’ayant préalablement pas appris l’allemand, à l’instar du recourant, n’ont, règlementairement, que trois TEAD sur quatre à présenter. Si effectivement il est exigé que le candidat doive réussir au moins trois TEAD, de sorte que celui qui en présente quatre peut échouer à l’un d’eux, le recourant a pour avantage de n’avoir dû préparer que trois matières.

Enfin, une admission du recourant n’est pas possible par dérogation, laquelle n’est pas prévue réglementairement, en particulier l’art. 16 RAEST-II comme semble le soutenir le recourant, et permet au demeurant d’assurer une égalité de traitement entre les candidats issus d’écoles externes à l’entrée au collège de Genève.

Infondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la mère du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2023 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 17 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :