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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2052/2023

ATA/817/2023 du 08.08.2023 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2052/2023-LIPAD ATA/817/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 août 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

 



Considérant :

que, le 16 juin 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 22 décembre 2022 par le commissaire de police ;

que par lettre datée du 20 juin 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 20 juillet 2023, et qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ;

que le pli simple n’est pas revenu à la chambre de céans ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2023 par A______ contre la décision du 22 décembre 2022 prise par le commissaire de police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

la juge déléguée :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :