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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1983/2023

ATA/811/2023 du 03.08.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1983/2023-PATIEN ATA/811/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 août 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ASSAEL, avocat

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimé

et

B______ intimée

 



Considérant :

que, le 12 juin 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 21 mars 2023 par la commission du secret professionnel ;

que par lettre datée du 14 juin 2023, envoyée sous pli recommandé, reçu utilement le 15 juin 2023, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre la décision du 21 mars 2023 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, Dre B______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :