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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1717/2023

ATA/807/2023 du 28.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1717/2023-FORMA ATA/807/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 juillet 2023

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



Considérant :

que, le 19 mai 2023, A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du Service écoles et sport, art, citoyennete du 14 avril 2023 ;

que par lettre datée du 22 mai 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la partie recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 21 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 4 juillet 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 19 juillet 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2023 par A______, enfant mineure agissant par sa mère B______, contre la décision du Service écoles et sport, art, citoyennete du 14 avril 2023 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à B______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :