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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1794/2023

ATA/786/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1794/2023-FORMA ATA/786/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur représenté par son père, B______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 2006 à Genève. Il ressort de la base de données de gestion de la population « Calvin » qu’il a quitté le canton le 1er octobre 2020 pour C______ en D______.

b. Par courriel du 10 mai 2022, la commission des admissions à l’enseignement secondaire II a indiqué à B______ qu’après analyse du dossier de son fils A______, elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’inscription de celui-ci à l’école de culture générale (ci-après : ECG), au collège de Genève et au centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) commerce car les conditions de l’art. 29 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33) n’étaient pas remplies.

c. Le 29 A______ 2023, B______ a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) d’admettre A______ en 2e année de l’ECG. Il a joint le bulletin de résultats scolaires de son fils, dont il résulte qu’il était en 2021-2022 en 2e année (seconde) D______.

d. Par décision du 21 avril 2023, la DGES a refusé d’admettre A______ à l’ECG, car celui-ci, scolarisé à l’Institution E______ en D______, ne remplissait pas les conditions d’admission à l’ECG, au collège de Genève et au CFP commerce.

B. a. Par acte remis à la poste le 25 mai 2023, B______, agissant pour son fils A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la requête d’inscription soit acceptée.

Son fils, âgé de 17 ans, était scolarisé à l’internat catholique Institution E______ en D______, mais depuis la mort de son frère aîné F______, son éloignement de ses parents ne lui assurait plus un soutien affectif suffisant pour maintenir une scolarité normale, selon son pédopsychiatre et son psychologue, raison pour laquelle il souhaitait poursuivre sa scolarité à Genève auprès de sa famille et de ses proches, l’internat ne lui convenant plus.

L’autorité avait refusé l’inscription pour la deuxième année consécutive, ce qui portait atteinte à la santé mentale de A______.

Le rapatriement scolaire à Genève de deux des trois enfants de la fraterie avait permis leur rapprochement de leurs parents et du réseau de soins. Seul A______ s’était vu refuser son inscription. La longue distance entre l’internat et le domicile de ses parents compliquait son suivi psychothérapeutique. Le refus du rapatriement était susceptible de lui causer un préjudice irréparable.

Il produisait l’acte de décès le 9 novembre 2019 de F______ ainsi qu’une attestation établie le 18 mai 2023 par le Dr G______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H______, psychologue psychothérapeute, selon laquelle ceux-ci suivaient A______ en raison d’un trouble dépressif majeur nécessitant psychothérapie et médication. Ils avaient demandé aux parents de rapatrier au plus vite A______ car le risque pour son état de santé s’était accru et il nécessitait d’être scolarisé près de sa famille et de ses frères afin de retrouver un équilibre et plus de sécurité pour son développement.

b. Le 14 juin 2023, la DGES-II a conclu au rejet du recours.

L’Institution E______ était reconnue par le ministère français de l’éducation nationale et partant soumise aux normes d’admission genevoises.

Celles-ci posaient comme condition – à l’admission en 1e ou en 2e année de l’ECG pour les élèves provenant d’une 3e année D______, respectivement à l’admission en 2e année de l’ECG pour les élèves provenant d’une 2e année D______ – une moyenne générale de 11/20, un total dans les disciplines français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 d’au moins 44, avec une tolérance de : 3 notes entre 9.0 et 10.9 ou 1 note entre 8.0 et 8.9 et 1 note entre 9.0 et 10.9 ou 1 note entre 6.0 et 9.7, étant précisé que les tolérances s’appliquaient uniquement en français, langues étrangères 1 et 2, mathématiques, physique/chimie, sciences vie et terre, histoire/géographie, éducation physique, arts plastiques et latin, et qu’une note supérieure ou égale à 10.0 était dans tous les cas exigée en français et en mathématiques. En outre, les candidats remplissant les normes d’admission pour une entrée en 2e pouvaient uniquement être admis dans un filière à laquelle ils avaient accès au terme de la 3e de l’éducation nationale D______.

Au terme de sa 2e année D______, le recourant avait obtenu une moyenne générale de 12.2, une moyenne en français de 13.5, une moyenne en anglais de 9.3, une moyenne en allemand de 15.2 et une moyenne en mathématiques de 9.7. En raison de sa moyenne en mathématiques de 9.7 au lieu d’au moins 10.0, il ne remplissait pas les normes d’admission en 1e ou 2e année de l’ECG.

Une admission par dérogation à l’enseignement supérieur II n’était par ailleurs pas possible.

L’élève pouvait poursuivre sa formation à Genève au centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP).

c. B______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 30 juin 2023.

d. Le 12 juillet 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieuse la non-admission du recourant en 2e année de l’ECG.

2.1 La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

2.2 Aux termes de l’art. 29 RAES-II, les élèves issus d'une troisième d'une école publique D______ ou privée reconnue par le ministère D______ de l'Éducation nationale sont admissibles en 12e année (soit en 1e année) à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES-II et publiées sur le site Internet du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP). Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (al. 1). Les élèves issus d'une seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social, d'une école publique D______ ou privée reconnue par le ministère D______ de l'Éducation nationale sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES-II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (al. 2). La situation des élèves n'ayant pas pu valider leur troisième ou leur seconde année dans une école publique D______ ou privée reconnue par le ministère D______ de l'Éducation nationale, en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, est régie par analogie par l'art. 16 (al. 3). Les élèves issus d'une seconde d'un baccalauréat autre que ceux mentionnés à l'al. 2, d'une première ou d'une terminale ne sont pas admis à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps (al. 4).

2.3 Selon les normes d’admission des élèves en provenance de l’Éducation nationale D______ édictées par la DGES-II le 12 novembre 2020 (et accessibles en ligne à l’adresse https://www.ge.ch/document/normes-admission-eleves-provenan ce-education-nationale), pour être admis en 2e année de l’ECG en provenance de la 2e année D______, le candidat doit :

-          obtenir une moyenne générale de 11/20 ;

-          obtenir un total d’au moins 44 dans les disciplines :

o   français,

o   mathématiques,

o   langue étrangère 1,

o   langue étrangère 2 ;

-          les insuffisances suivantes étant tolérées :

o   3 notes entre 9.0 et 10.9, ou

o   1 note entre 8.0 et 8.9 et 1 note entre 9.0 et 10.9, ou

o   1 note entre 6.0 et 9.7 ;

o   une note supérieure ou égale à 10.0 étant dans tous les cas exigée en français et en mathématiques,

o   les tolérances s’appliquant uniquement en français, langues étrangères 1 et 2, mathématiques, physique/chimie, sciences vie et terre, histoire/géographie, éducation physique, arts plastiques et latin ;

-          les candidats remplissant les normes d’admission pour une entrée en 2e peuvent uniquement être admis dans un filière à laquelle ils avaient accès au terme de la 3e de l’éducation nationale D______.

2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que sa moyenne de mathématiques, de 9.7, était insuffisante pour remplir les conditions susmentionnées.

Le recourant ne conteste pas non plus que l’admission par dérogation n’est pas prévue par le RAES-II pour les élèves provenant de l’enseignement D______.

Il suit de là que les troubles dans sa santé mentale qu’il invoque sont sans pertinence.

La décision de l’intimée apparaît ainsi conforme au droit.

Cela étant, le recourant perd de vue que la décision querellée ne l’empêche nullement de poursuivre sa formation à Genève et encore moins d’y rejoindre sa famille, mais se limite à lui refuser l’accès à l’ECG, au collège de Genève et au CFP commerce. L’intimée lui a rappelé à ce propos qu’il pouvait envisager d’autres filières de formation à Genève, par exemple le CFPP.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Celui-ci étant mineur et ayant agi par son père, ce dernier se verra astreint au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2023 par A______, agissant par son père, B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______, représentant A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :