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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1028/2023

ATA/781/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1028/2023-FORMA ATA/781/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1997, a, au semestre d’automne 2021, commencé des études à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de l’obtention du Certificat de droit transnational (ci-après : CDT).

b. Selon son relevé de notes du 16 février 2022, il a obtenu les notes de 3.5 pour le cours obligatoire Comparative methodology : Contract Law et de 4.25 pour le cours à option International capital markets law. Il comportait encore la mention « Echec de la première tentative ».

A______ n’a pas remis en cause ce relevé.

c. Sur le relevé de notes du 29 juin 2022, à l’issue de la session de mai/juin 2022, figurait en sus la note de 5.25 pour le cours à option International intellectuel property law : current issues.

d. Au terme du relevé de notes émis le 21 septembre 2022, à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2022, outre les trois notes précitées figuraient la note de 3.75 pour le cours Droit pénal économique et 1.00 pour le cours Introduction to the common law, tous deux à option. Y figurait la mention « Eliminé de la formation ».

e. Le 11 octobre 2022, A______ a formé opposition contre ce relevé, laquelle a été rejetée par décision du vice-doyen de la faculté le 22 février 2023, sur préavis du 14 février 2023 de la commission des oppositions.

L’étudiant se prévalait de l’art. 12 al. 1 let. a du règlement de certificat de droit transnational du 2 octobre 2013 (RE CDT). Il soutenait qu’il n’avait présenté les cinq examens nécessaires à l’obtention du certificat qu’une seule fois chacun. S’y ajoutait qu’il n’avait pas été en mesure de représenter l’examen pour l’enseignement obligatoire lors de la session de mai/juin 2022, étant donné qu’il tombait le même jour et à la même heure que l’examen de droit patrimonial de la famille dans le cadre du baccalauréat en droit qu’il briguait.

La décision retient que l’étudiant était en échec à la première tentative pour l’enseignement obligatoire, au vu de la note de 3.5 obtenue lors de la session de janvier/février 2022. Ceci avait pour conséquence qu’il entrait ex lege en phase de deuxième tentative, si bien que toute note obtenue postérieurement au 16 février 2022 devenait définitivement acquise, peu importait que l’examen ait été présenté pour la première fois à ce stade seulement. Il avait perdu toute chance d’obtenir son certificat en application de l’art. 10 ch. 2 RE CDT, et ce quelle que soit la note qu’il obtiendrait en repassant son examen pour le cours obligatoire Comparative methodology : Contract Law. Une situation d’élimination prévalait inexorablement à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2022, si bien que c’était à juste titre que le relevé de notes du 21 septembre 2022 procédait à un tel constat.

B. a. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 21 mars 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision d’élimination, à ce que la faculté fasse le nécessaire pour qu’il bénéficie d’une tentative à l’examen du cours obligatoire et, le cas échéant, si la chambre administrative devait confirmer la décision d’élimination du programme , « que des relevés de notes conformes soient enfin produits par le secrétariat. Additionnellement, que des attestations soient produites afin de confirmer [s]on implication et la réussite à chacun des 2 cours auxquels [il a] eu la moyenne dans le cadre du CDT ».

La décision litigieuse occultait totalement toute responsabilité pour les erreurs administratives et factuelles commises par le secrétariat et la faculté dans le cadre de la formation en cause.

Il contestait avoir usé de ses deux tentatives pour aucun des cinq examens présentés dans le cadre de ce programme qu’il n’avait présentés qu’une seule fois.

À l’issue de la session de janvier 2022, il n’avait pas obtenu la moyenne à l’examen de l’enseignement obligatoire. Lors de la session d’examens de mai/juin 2022, il n’avait pas pu présenter à nouveau cet examen, dans la mesure où il devait en présenter un autre à la même heure, dans la même salle. La faculté n’avait pas été capable de planifier correctement une session d’examens, tout en sachant qu’il en avait deux en même temps. Il avait averti la conseillère aux études en temps utile et suivi son conseil de ne pas s’inscrire à l’examen du CDT, lequel serait prolongé de deux semestres supplémentaires au sens de l’art. 9 ch. 6 RE CDT. Le fait qu’il n’ait usé que d’une tentative pour cet examen était confirmé par le bulletin de notes de la session de mai/juin 2022 qui indiquait que celle de 3.5, pour l’enseignement obligatoire, était conservée.

Il avait compris l’inscription sur son bulletin de février 2022 « échec à la première tentative » comme valant uniquement pour présenter son examen au cours obligatoire et non pour présenter la série complète, étant précisé qu’il n’avait alors passé que deux examens sur les cinq requis. La commission des oppositions interprétait incorrectement l’art. 9 ch. 3 RE CDT. À la lumière de la première phase du ch. 2 de cette disposition, on devait comprendre que la série était composée de l’examen obligatoire et, cumulativement, des examens à option, soit les quatre cours à option composant le CDT. Ainsi, pour terminer une série, le cours obligatoire et les cours à option devaient être présentés, dans un délai de deux semestres après l’admission au programme, répartis sur plusieurs sessions d’examens, interprétation qui était confortée par ce qui avait été indiqué par le secrétariat. Si à la session de mai/juin 2022 il s’était réellement trouvé en deuxième tentative à la série, la note de 3.5 afférente au cours obligatoire n’aurait pas dû figurer sur le relevé établi à l’issue de ladite session, ce que la commission des oppositions avait admis.

Il ne contestait pas la note de 1 obtenue lors de la session d’examens d’août/septembre 2022 au cours Introduction to the common law. Il avait toutefois accepté de « gâcher » cette tentative dans la mesure où il était convaincu d’être en première tentative dans cette série et que l’obtention du CDT serait repoussée de deux semestres. Il s’était présenté à cet examen uniquement pour pouvoir, dans les temps impartis, passer tous les examens requis de sa première série, afin de pouvoir entrer dans sa deuxième tentative de la série.

Il suffisait qu’il puisse repasser le cours obligatoire pour pouvoir obtenir son certificat, selon l’art. 7 al. 1 RE CDT. Il était en effet étudiant en Maîtrise à l’université et avait validé quatre cours lors du premier semestre, sans aucune note en dessous de la moyenne. Il pourrait ainsi faire valider des crédits de deux cours, par une décision irrévocable, et le report de ces notes vers le programme du CDT. Il pourrait ainsi remplacer ses notes de 1 et de 3.5 et valablement remplir la condition énoncée à l’art. 10 ch. 2 RE CDT pour réussir la série. La faculté devait lui offrir une opportunité afin qu’il puisse bénéficier de sa deuxième tentative pour le cours obligatoire.

b. La faculté a conclu, le 17 mai 2023, au rejet du recours.

c. Le recourant a fait valoir dans sa réplique que l’autorité intimée semblait surinterpréter le principe énoncé à l’art. 10 ch. 1 RE CDT. Cette disposition ne faisait nullement mention qu’une note inférieure aux cours obligatoires au premier essai ferait basculer l’étudiant immédiatement dans la deuxième tentative, ce qui reviendrait à mettre à néant le texte légal clair de l’art. 9 ch. 2 RE CDT et empêcherait l’étudiant de présenter la série complète en deux semestres et réussir le certificat en quatre. La règle invoquée par l’autorité intimée selon laquelle les notes obtenues en deuxième tentative étaient définitives ne reposait sur aucune disposition du RE CDT. Ce raisonnement apparaissait n’avoir aucun autre fondement légal et était contredit par le fait que les examens pouvaient être passés une deuxième fois même en deuxième tentative, si le système des séries était respecté, et qu’un enseignement complémentaire pouvait être remplacé par un autre, rien n’indiquant que cela ne pourrait être le cas lors de la deuxième tentative. Selon sa compréhension, sa tentative était un échec en raison de la note inférieure à 4 au cours obligatoire et la seconde tentative débuterait une fois tous les examens de la première série passée, de sorte que les notes éliminatoires inférieures à 3 pourraient encore être repassées, respectivement remplacées. Une interprétation divergente viderait l’art. 9 al. 3 et 5 de sa substance.

d. Les parties ont été informées, le 22 juin 2023, que la cause était gardée à juger.

e. Aucune d’elles n’a produit de pièces à l’exception de la décision attaquée.

Leurs arguments seront pour le surplus repris ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'Université du 22 juin 2011).

2.             Le litige porte sur la décision d'élimination du recourant du cursus CDT.

2.1 Le CDT offre des enseignements juridiques dans une perspective dépassant le cadre strictement étatique et national ; l’approche est comparative ou fondée sur le droit uniforme, le droit européen ou le droit international (public ou privé ; art. 2 RE CDT).

Le candidat doit en principe être inscrit dans un programme de formation de base en droit dans une faculté de droit suisse ou étrangère. L’admission se fait sur dossier. Il doit avoir terminé avec succès deux années d’études de droit, ce qui, en Europe, équivaut, à 120 crédits ECTS obtenus. De bonnes connaissances de français ou d’anglais sont indispensables. Le doyen statue sur les exceptions aux al. 1 et 2 (art. 3 RE CDT).

La gestion administrative du programme de droit transnational est confiée à un secrétariat spécifique, qui travaille en étroite collaboration avec le service des étudiants de la faculté et le conseiller aux études. Les candidats doivent s’immatriculer à l’Université de Genève et s’inscrire au programme du CDT/CTL (art. 14 RE CDT).

2.2 Le certificat, décerné par la faculté de droit, peut être obtenu au terme d’un ou de deux semestres (art. 4 et 5 RE CDT).

Le candidat doit suivre un cours obligatoire (6 crédits ECTS) et quatre enseignements à option (au total 24 crédits ECTS) du programme CDT/CTL. Le plan d’études est adopté par le Conseil participatif après consultation du Collège des professeurs. Le certificat correspond à 30 crédits ECTS. L’étudiant qui n’est pas inscrit au programme de baccalauréat ou de maîtrise de la faculté de droit de l’Université de Genève peut remplacer deux enseignements à option du programme de droit transnational, dans la mesure des places disponibles, par un séminaire, figurant dans le plan d’études du CDT/ CTL (art. 6 RE CDT).

L’étudiant en maîtrise peut faire valider, par une décision irrévocable, dans le programme de maîtrise, les crédits et les notes obtenues pour au maximum deux enseignements acquis dans le cadre du CDT/CTL et figurant dans le programme de maîtrise. Il est possible, dans les mêmes limites, d’obtenir la validation des crédits et le report des notes du programme de maîtrise ou de la Geneva Summer School in Transnational Law vers le programme du certificat (art. 7 RE CDT).

2.3 Selon l’art. 9 RE CDT, l’examen du cours obligatoire est écrit, celui des enseignements à option est oral ou écrit, selon le plan d’études de la Faculté de droit, sous réserve des dérogations accordées par le Conseil participatif (ch. 1). L’examen obligatoire et les examens à option forment une série et peuvent être répartis sur plusieurs sessions d’examens. Le candidat doit présenter la série complète au plus tard deux semestres après l’admission au programme (ch. 2). Le candidat dispose de deux tentatives pour réussir la série. Il entre dans la seconde tentative en cas d’échec à la première ou lorsqu’il présente pour la seconde fois l’enseignement obligatoire ou un enseignement complémentaire ou lorsqu’il remplace un enseignement complémentaire par un autre (ch. 3). Lorsque le candidat présente pour la seconde fois un examen, la nouvelle note obtenue remplace sans exception la première (ch. 4). En cas d’échec à la série ou d’annulation de la tentative, il peut conserver comme acquise toute note égale ou supérieure à 4 (ch. 5). Le candidat doit avoir réussi, sous peine d’élimination, la série complète au plus tard quatre semestres après son admission au certificat (ch. 6).

L’art. 10 RE CDT prévoit que le candidat doit obtenir au moins la note de 4 à l’examen du cours obligatoire (ch. 1). La série est réussie si le candidat obtient la moyenne de 4 dans les examens des enseignements complémentaires, à condition qu’il n’ait pas plus d’une note entre 3 et 4 (ch. 2). Le candidat qui réussit le CDT/CTL obtient en bloc les 30 crédits ECTS (ch. 3).

Le CDT est décerné à l’étudiant qui suit des cours et présente des examens pour au moins 18 crédits ECTS correspondant à des enseignements dispensés en français (art. 11 ch. 1 CDT).

2.4 Il ressort de l’art. 12 RE CDT qu’est éliminé du programme : a. le candidat qui a épuisé ses deux tentatives sans satisfaire aux conditions de l'art. 9 RE CDT ; b. le candidat n'ayant pas présenté la série complète dans un délai de deux semestres ; c. le candidat n'ayant pas obtenu le certificat dans un délai de quatre semestres (ch. 1). Sont réservées les dérogations accordées par le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges familiales lourdes ; ch. 2).

2.5 Pour le surplus les dispositions du Règlement d'études du 15 octobre 2004 sont applicables (art. 15 RE CDT).

2.6 En l’espèce, le recourant conteste le fait qu’il se serait trouvé en deuxième tentative au-delà de la session d’examens de janvier/février 2022 où il a obtenu la note insuffisante de 3.5 à la première tentative pour l’enseignement obligatoire du CDP convoité. Il ne saurait être suivi.

C’est à juste titre qu’il ne conteste pas que l’étudiant dispose, en vue de l’obtention du diplôme en question, de deux tentatives pour réussir la série, ce qui ressort expressément de la lettre de l’art. 9 ch. 3 RE CDT. Il ne remet pas en cause le fait que pour obtenir son certificat, il devait obtenir la note de 4 à l’enseignement du cours obligatoire (art. 10 ch. 1 RE CDT). Il ressort de cette même disposition que le candidat entre dans la seconde tentative notamment en cas d’échec à la première.

Or, son relevé de notes du 16 février 2022 comportait la mention « Echec de la première tentative », ce qu’il ne pouvait comprendre que comme valant pour la série en question, dès lors que si certes il a obtenu une note insuffisante de 3.5 pour le cours obligatoire Comparative methodology : Contract Law, il avait obtenu celle de 4.25 pour le cours à option International capital markets law. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il a échoué à la première tentative de la série, ce qu’il l’a fait passer automatiquement en seconde tentative. Le recourant ne remet ensuite pas en cause le fait qu’il ne pouvait à ce stade présenter tout examen qu’une seule fois, sans possibilité de le répéter. Dans la mesure où il a obtenu la note de 1 pour le cours Introduction to the common law lors de la session d’août/septembre 2022, cette note a eu pour conséquence que sa deuxième série était irrémédiablement ratée en application de l’art. 10 ch. 1 et 2 RE CDT, indépendamment des autres notes qu’il a obtenues, d’où son élimination définitive en application des art. 9 ch. 3 et 12 ch. 1 let. a RE CDT.

C’est donc conformément au droit que l’autorité intimée est parvenue à ce constat.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 22 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les

art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Eleanor McGREGOR et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :