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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1430/2023

ATA/792/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1430/2023-FPUBL ATA/792/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 juillet 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés

 



Considérant :

que, le 28 avril 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de fin des rapports de service pour raison d’invalidité rendue le 28 mars 2023 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ;

que, par lettre datée du 2 mai 2023, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er juin 2023 ;

que, par écriture du 2 juin 2023, les HUG ont informé la chambre administrative de ce qu’ils annulaient leur courrier de fin de contrat pour raison d’invalidité du 28 mars 2023, dite annulation ayant été prise au regard des observations de A______ ;

que, par lettre datée du 6 juin 2023, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a à nouveau invité A______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, par lettre datée du 14 juin 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à se déterminer sur le courrier des HUG du 2 juin 2023 d’ici au 30 juin 2023 ;

qu'à ce jour, A______ n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 avril 2023 par A______ contre la décision du 28 mars 2023 des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :