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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/283/2023

ATA/473/2023 du 03.05.2023 ( ANIM )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/283/2023-ANIM ATA/473/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Ordonnance du 3 mai 2023

 

dans la cause

 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATON ET DES AFFFAIRES VÉTÉRINAIRES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



Vu le recours interjeté le 27 janvier 2023 par l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) contre la décision prise par le service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 11 décembre 2022 d'autoriser l'Université de Genève (ci-après : l'université) à pratiquer une expérience sur animaux (numéro cantonal d'autorisation GE1______ ; numéro fédéral 2______) ;

vu les art. 38 et 39 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) ;

considérant :

que le recours pose des questions de fait nécessitant des connaissances techniques très spécifiques ;

qu'en date du 5 avril 2023, le juge délégué a informé les parties que la chambre administrative avait décidé d'ordonner une expertise, en communiquant le nom de l'experte pressentie ainsi que la mission d'expertise envisagée, et en impartissant aux parties un délai au 21 avril 2023 pour communiquer et motiver toute cause de récusation éventuelle de l'experte pressentie, ainsi que pour formuler toute demande de modification de la mission d'expertise envisagée ou d'ajout à celle-ci  ;

que le 19 avril 2023, l'université n'a émis aucune objection ou demande concernant la mission d'expertise, et a indiqué ne pas avoir de cause de récusation en l'état à opposer à l'experte pressentie, mais qu'il était important que celle-ci confirme son absence de liens d'intérêts avec les parties, en particulier l'absence de tout mandat antérieur ou en cours en faveur de l'OSAV ;

que le 19 avril 2023, le SCAV a pris note de l'identité de l'experte pressentie sans émettre de commentaires, et a demandé que soit incluse dans la mission d'expertise l'« analyse de la pesée des intérêts compte tenu du cadre de l'expérience, du point de vue des 3R, ce tant pour l'inhalation d'isoflurane que pour l'hypothermie » ;

que le 21 avril 2023, l'OSAV a indiqué ne pas avoir d'objection quant au choix de l'experte ni d'ajout à apporter à sa mission, mais a souhaité rédiger une prise de position avec un délai au 9 mai 2023 ;

que le 27 avril 2023, le juge délégué a prolongé le délai de l'OSAV pour se déterminer au 9 mai 2023, en précisant que sa prise de position serait communiquée à l'experte ;

que selon l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

que lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité nomme un ou des experts (art. 38 al. 1 LPA) ;

qu'un délai est imparti aux parties pour proposer, s’il y a lieu, la récusation des experts nommés (art. 39 al. 2 LPA), ce qui a déjà été fait en l'occurrence avant même la nomination de l'expert ;

qu'il sied de donner suite à la demande par le SCAV d'ajout d'une question à la mission d'expertise, et à celle de l'université de voir l'experte confirmer son indépendance vis-à-vis de l'OSAV ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne une expertise ;

la confie à A______, médecin vétérinaire, privat-docent, ______, ______ Berne ;

invite la précitée à confirmer, au plus tard le mercredi 17 mai 2023, son absence de liens d'intérêts avec les parties, en particulier de mandats effectués pour le compte de l'OSAV  ;

dit que la mission d'expertise sera la suivante :

a. prendre connaissance du dossier de la procédure A/283/2023 ;

b. prendre tout renseignement utile, y compris auprès des parties et, si cela s'avérait nécessaire, procéder sur place à toutes constatations ;

c. établir un rapport circonstancié décrivant, de la manière la plus compréhensible possible pour des non-spécialistes, l'état de la science au sujet des techniques d'immobilisation et d'anesthésie des souriceaux et souris de laboratoire, en particulier des deux techniques plus spécialement évoquées dans la présente procédure (inhalation d'isoflurane et hypothermie), et de leurs incidences respectives sur les animaux.

d. faire toute autre remarque utile, notamment par rapport à l'adéquation des différentes méthodes au regard des circonstances de l'expérience autorisée (but de celle-ci, âge des animaux, etc.), ainsi que l'analyse de la pesée des intérêts compte tenu du cadre de l'expérience, du point de vue des 3R, ce tant pour l'inhalation d'isoflurane que pour l'hypothermie.

impartit à l'experte précitée un délai au vendredi 30 juin 2023 pour rendre son rapport d'expertise ;

réserve le sort des frais de procédure et d'expertise jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente ordonnance à A______, à l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, à l'office de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

S. Croci Torti

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

 

Copie conforme de cette ordonnance a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :