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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/370/2023

ATA/446/2023 du 27.04.2023 ( AMENAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/370/2023-AMENAG ATA/446/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 avril 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Swan Monbaron, avocat

contre

 

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

 

et

 

Mesdames B______ et C______, appelées en cause

et

Monsieur D______, appelé en cause

représentés par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate

 



Vu en fait :

 

la requête déposée le 15 octobre 2021 par Monsieur A______ auprès de la commission foncière agricole (ci-après : CFA) en constatation au sens de l’art. 84 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) que les parcelles nos 42, 82, 1'184, 1'751, 1'753, 2'072, 2'301, 2'425, 2'530, 2'548, 2552, 2'555, 2'715, 2'783, 2'784, 2'860 et 3'027 de la commune de E______, dont il est propriétaire en indivision avec Monsieur D______ et Mesdames B______ et C______, à la suite du décès de leur frère Monsieur F______, forment une entreprise agricole ;

vu la décision de la CFA du 6 décembre 2022 (n° 1______), après appel en cause de M. D______ et Mmes B______ et C______, rejetant cette constatation, au motif que le total des unités de main-d'œuvre standard (UMOS) n’atteint pas les 0.6 nécessaires à la qualification d’entreprise agricole ;

vu le recours formé par M. A______ seul à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte expédié le 1er février 2023, au terme duquel il a conclu à l’annulation de la décision de la CFA du 6 décembre 2022, à ce qu’il soit constaté que les parcelles en cause forment une entreprise agricole et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CFA pour nouvelle décision, subsidiairement instruction comprenant un transport sur place ;

vu la réponse au recours de la CFA du 6 mars 2023, au terme de laquelle, motivation à l’appui, elle a persisté dans sa décision du 6 décembre 2022 ;

vu le courrier de la juge déléguée du 3 avril 2023 à M. A______ et à la CFA leur demandant de se déterminer sur l’appel en cause de M. D______ et Mmes B______ et C______ ;

que tant M. A______ que la CFA s’en sont remis à justice sur cette question, étant relevé que la CFA, comme elle l’avait déjà fait dans son mémoire de réponse, a précisé qu’il semblait que M. D______, Mmes B______ et C______ étaient directement touchés par l’issue de la procédure ;

que les parties ont été informées, le 25 avril 2023, que la cause était gardée à juger sur la question de l’appel en cause ;

Considérant en droit :

l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1) ; l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ;

que la doctrine précise que l'autorité saisie a la faculté d'ordonner l'appel en cause, d'office ou sur requête, mais qu'elle n'en a pas l'obligation, sauf lorsque le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, son droit à l'appel en cause découlant directement des art. 89 et 111 de la loi de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; que la jurisprudence interprète l'art. 71 LPA à la lumière des conditions relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (art. 60 LPA), dans le respect de la règle de base définie à l'art. 7 LPA ; l’'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue ; il faut toujours examiner avec soin si la personne susceptible d'être appelée en cause est touchée directement ; en définitive, tout tiers qui dispose de la qualité pour recourir pourra ou devra être appelé en cause (art. 71 LPA) pour exercer ses droits, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une procédure spéciale d'intervention (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss ad art. 71 LPA) ;

qu’en l’espèce, l’appel en cause du frère et des deux sœurs du recourant se justifie, dès lors qu’ils sont directement touchés par l’issue de la procédure, en leur qualité de propriétaires en indivision des parcelles concernées ;

que dans la mesure où un transports sur place s’est tenu le lundi 3 avril 2023 en présence des parties et de ces mêmes appelés en cause dans le cadre de la procédure A/395/2022 dont l’instruction est en cours, se pose la question de la jonction des causes A/395/2022 et A/370/2023 ;

qu’en conséquence, les appelés en cause se verront impartir un délai pour présenter leurs déterminations sur le fond dans la présente procédure ;

que les parties et les appelés en cause devront, dans ce même délai, se déterminer sur la question de la jonction des deux procédures précitées ;

que le sort des frais de la procédure est réservé.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de Monsieur D______ et Mesdames B______ et C______ ;

leur impartit un délai au 19 mai 2023 pour faire parvenir leurs déterminations sur le fond dans le cadre de la présente procédure ;

impartit ce même délai, au 19 mai 2023, à Monsieur A______, à la commission foncière agricole, à Monsieur D______ ainsi que Mesdames B______ et C______ pour se déterminer sur la jonction des procédures A/395/2022 et A/370/2023 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Swan Monbaron, avocat du recourant, à la commission foncière agricole, ainsi qu'à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate des appelés en cause.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

V. Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :