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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/37/2023

ATA/289/2023 du 21.03.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.04.2023, rendu le 23.08.2023, IRRECEVABLE, 8C_265/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/37/2023-AIDSO ATA/289/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A.           Par décision du 8 décembre 2022, l’Hospice général (ci-après : hospice) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ contre sa décision du 31 août 2022 mettant un terme aux prestations d’aide financière dès le 1er août 2022.

Ses charges se montaient à CHF 2'327.80 par mois et sa fortune à CHF 101'976.15. L’intéressée disposait donc de ressources dépassant de CHF 99'648.35 les charges admises.

Le 20 juin 2022, son compte avait été crédité de CHF 101'968.78 par l’office des poursuites, avec la mention « solde 1______ B______ distribution deniers ». Le 18 juillet 2922, son compte présentait un solde de CHF 92'805.72. Lors de l’entretien périodique du 31 août 2022, elle avait indiqué qu’il s’agissait d’un arriéré de pensions alimentaires. Lorsque l’hospice lui avait signalé qu’il lui appartenait de payer par ses propres moyens son loyer, les primes d’assurance-maladie et ses autres charges, elle s’était montrée surprise et avait indiqué avoir déjà dépensé CHF 40'000.- pour l’achat d’une bicyclette, le remboursement de dettes et un voyage en Moldavie. En outre, elle n’avait pas donné suite à la demande répétée de l’hospice de signer une procuration en faveur de celui-ci pour obtenir des informations de l’office des poursuites en lien avec le virement précité.

B.            a. Par acte expédié le 7 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation.

Elle n’avait pu signer la procuration que le 6 décembre 2022 lors d’un entretien auprès de l’hospice, dont elle dénonçait le dysfonctionnement. Le montant qui avait été versé sur son compte bancaire correspondait à un arriéré de contributions d’entretien dû par son mari. Elle était « victime d’usurpation d’identité » par un député genevois. Elle souhaitait avoir accès au dossier de l’hospice.

b.   Ce dernier a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

La recourante avait été reçue le 6 décembre 2022 par l’hospice, qui lui avait proposé un accompagnement social mené parallèlement par son assistante sociale du CAS et un assistant social de l’« Espace Conciliation ». Elle avait indiqué à ce dernier ne pas être prête pour un suivi au CAS avec son assistante sociale, mais accepté de signer la procuration en faveur de l’hospice pour obtenir des informations de l’office des poursuites. La procuration avait été adressée à cet office le 8 décembre 2022 ; aucune réponse n’avait été reçue.

c.    La recourante est venue consulter le dossier déposé par l’hospice le 24 février 2023 auprès du greffe de la chambre administrative.

d.   Dans sa réplique, la recourante a indiqué que ses données personnelles étaient incorrectement transcrites dans son passeport et les actes d’état civil. Elle avait des graves problèmes de santé, qui l’empêchaient de divorcer. Elle se sentait très mal et demandait à la Cour de résoudre ses problèmes. Elle allait être expulsée de son appartement en juillet 2023, comme chaque année depuis 2018. Elle n’avait toujours pas reçu son dossier de l’hospice, ni de l’office des poursuites, ni encore de l’administration fiscale. Il était juste que la Suisse lui donne une copie du passeport de son mari, lui rende ses données personnelles volées et son argent qu’elle avait déjà dépensé pour tous les tribunaux.

Elle a déposé plusieurs pièces relatives, notamment à ses problèmes dermatologiques, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou encore des extraits bancaires de 2014.

e.    Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f.     La recourante a encore déposé des pièces relatives, notamment à un accident de la circulation dont elle avait été victime en 2019 en tant que passagère d’un bus et des rapports médicaux relatifs à des problèmes de peau et un état dépressif réactionnel et des troubles alimentaires. Elle a également produit des extraits de compte, des pièces relatives à son bail, à des frais de justice, à ses relations avec la Poste et aux dépenses y relatives et aux cotisations auprès de l’office cantonal des assurances sociales, notamment.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l’hospice était fondé à mettre un terme à ses prestations d’aide financière. Les autres points qu’aborde la recourante, notamment la mauvaise transcription de ses données personnelles dans les actes d’état civil, ses reproches quant au comportement de son mari ou encore ses démêlés judiciaires civils et pénaux, ne peuvent pas être examinés par la chambre administrative. Celle-ci n’est en effet pas compétente pour en connaître.

3.             Il convient donc d’examiner si l’hospice pouvait mettre un terme à ses prestations.

3.1 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 – LIASI - J 4 04). Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

3.2 Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 3 et 4 ci-dessous (art. 23 al. 1 LIASI). Le Conseil d'État fixe par règlement les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière (art. 23 al. 5 LIASI).

L'art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

3.3 En l’espèce, il apparaît qu’à la suite de la perception par la recourante d’une somme de plus de CHF 100'000.- sur son compte bancaire en juin 2022, sa fortune dépassait largement le seuil de CHF 4'000.- prévu à l’art. 1 al. 1 let. a RIASI à partir duquel l’aide financière ne peut plus être accordée. Par ailleurs, la fortune, même après les retraits de CHF 40'000.- effectués par la recourante, lui permet largement de couvrir ses charges admissibles de CHF 2'327.80 par mois, qui ont été correctement établies et ne sont, au demeurant, pas contestées.

Au vu de ce qui précède, l’hospice a, à juste titre, mis fin à ses prestations d’aide financière. Le recours est donc mal fondé.

Il est encore précisé, comme l’hospice en a d’ailleurs informé la recourante a plusieurs reprises, qu’elle continue à bénéficier d’un accompagnement social. Celui-ci comprend notamment la prévention, l’information sociale, l’orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LIASI). La recourante peut donc s’adresser à l’hospice avec ses interrogations, notamment celles qu’elle a évoquées dans ses écritures devant la chambre administrative, qui pourra la conseiller et en cas de besoin l’orienter vers d’autres aides.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2023 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 8 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :