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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/267/2023

ATA/309/2023 du 28.03.2023 ( LAVI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2023-LAVI ATA/309/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant par sa curatrice et mère, Madame B______,
représenté par Me Michael Anders, avocat

contre

CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS



Vu le recours interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur A_______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre de consultation LAVI) du 9 décembre 2022 refusant la prise en charge des frais juridiques et frais d’honoraires pour le recours contre la décision de refus de l’instance d’indemnisation LAVI n° 2020/4015 du 1er septembre 2022 ;

vu la reconsidération de la décision querellée par le centre de consultation LAVI ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

que le recourant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure ;

que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ;

que vu l’issue du litige, un montant de CHF 500.- sera accordé au recourant qui y a conclu et a bénéficié des conseils d’un mandataire ;

que l’indemnité de procédure sera mise à la charge du centre de consultation LAVI (art. 87 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, agissant par sa curatrice et mère, Madame B______, à la charge du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :