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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4208/2022

ATA/311/2023 du 28.03.2023 ( AMENAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2022-AMENAG ATA/311/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thomas Barth, avocat

contre

 

 

CONSEIL D'ÉTAT

 

et

 

B______

représentée par Me Boris Lachat, avocat

et

COMMUNE DE C______

appelés en cause

 



Vu en fait :

les arrêtés du Conseil d’État du 9 novembre 2022 1______ et 2______, approuvant pour le premier le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 3______ situé D______(secteur E______) (ci-après : PLQ E______) sur le territoire de la commune de C______ et, pour le second, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, l’opposition formée par Monsieur A______ contre ledit PLQ ;

que dans le cadre de la recapitalisation de la B______ (ci-après : B______), l’État de Genève lui a transféré les parcelles nos 5'458, 5'459 et 3'938 de la commune de C______ que celle-là est censée valoriser par la construction d’environ 40'000 m2 de surfaces brutes de plancher ;

que le PLQ E______, d’une surface de 79'313 m2, concerne les parcelles nos 5'459, propriété de la B______ et 3'940, propriété de l’État de Genève, et vise à planifier les dernières pièces urbaines des D______ objets des PLQ nos 4______, secteur F______, 5______, secteur G______ et 6______ secteur H______ ;

vu le recours formé par M. A______ contre les deux arrêtés précités du Conseil d’État du 9 novembre 2022 au terme duquel il a, au fond, conclu à leur annulation, de même qu’à celle du PLQ E______ ;

qu’il fait valoir, au fond, une violation de l’art. 6 al. 6 de loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), dans la mesure où des adaptations majeures, induites par l’accord du 4 mai 2022 intervenu entre l’État de Genève, la commune de C______ et le comité référendaire, dont il ignorait le détail, avaient été apportées au PLQ E______ à la suite des votations communales du 28 novembre 2021, ce qui rendait obligatoire une nouvelle procédure d’adoption du PLQ ouvrant, cas échéant, la voie à un nouveau referendum communal ;

que le département du territoire a conclu, le 30 janvier 2023, au rejet du recours ;

que la B______ et la commune de C______ ont chacune déposé une requête d’appel en cause le 27 janvier 2023 ;

que la B______ a fait valoir qu’elle construirait sur sa parcelle, la plus grande des deux concernées par le PLQ attaqué, des centaines de logements ; il était dès lors manifeste que la procédure initiée contre le PLQ E______ affecterait directement sa situation juridique et économique, de même que celle de ses assurés, à l’instar des autres PLQ des D______ ; partant, à l’instar des procédures relatives aux trois autres PLQ, elle devait être appelée en cause ;

que la commune de C______ a fait valoir qu’elle disposait d’un intérêt légitime à faire valoir ses arguments dans la procédure, dès lors que le règlement du PLQ litigieux prévoyait que la propriété d’une parcelle de 9'463 m2 lui était cédée gratuitement afin qu’elle puisse y réaliser des équipements publics tels notamment une école, des salles de sport, ainsi que des locaux pour l’accueil parascolaire et de sociétés communales, et une installation de voirie ; d’autres locaux situés dans la pièce urbaine Salève, faisant partie de ce même PLQ, seraient mises à sa disposition pour une crèche, la police municipale et des activités sociales ; la remise en cause du PLQ litigieux aurait pour conséquences de rendre inapplicable la mise en œuvre des normes relatives à la zone de développement 3, ce qui rendrait impossible la réalisation de ces équipements publics ; or, et en particulier, les trois établissements scolaires de la commune étaient déjà occupés au-delà de leur capacité initiale, ce qui était également le cas des locaux parascolaires et des crèches (liste d’attente), alors même que les enfants des futurs habitants de constructions en projet, hors D______ et a fortiori dans le cadre de ce grand projet, les travaux ayant débuté dans le périmètre des PLQ I______ et G______, devaient être accueillis ; la remise en cause du PLQ E______ était par ailleurs susceptible d’avoir un impact financier considérable pour elle, compte tenu des études et projets déjà menés et des contrats conclus, à titre d’exemple pour le groupement scolaire à hauteur de CHF 5'500'000.- ;

que le recourant s’est opposé aux deux appels en cause ;

qu’il a allégué que la commune de C______ n’avait participé à aucune des procédures relatives aux autres PLQ D______ni formulé d’appels en cause, alors même que les infrastructures ou constructions prévues dans les périmètres concernés pouvaient tout autant l’impacter en sa qualité de collectivité publique ; les arguments purement factuels et subjectifs ne suffisaient pas à remplir les critères établis par la jurisprudence pour considérer qu’elle serait directement touchée d’un point de vue juridique ou économique ;

que la qualité de propriétaire de la B______ de l’une des parcelles concernées ne lui conférait pas pour autant un intérêt juridique suffisant au stade de la validité de l’adoption du PLQ, soit la planification générale du secteur en cause, étant relevé qu’elle concédait être concernée par le stade ultérieur des constructions envisagées ;

que dans la mesure où l’argumentation principale du recours avait trait à la signature de l’accord secret violant la LGZD, auquel la B______ et la commune de C______ étaient parties prenantes, elles seraient appelées à témoigner dans la procédure, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être assimilées à des parties, sauf à étendre les appels en cause à tous les signataires dudit accord, ce à quoi il s’opposait avec force ;

vu les répliques de la B______ et la commune de C______ du 13 mars 2023 ;

Considérant en droit l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1) ; l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ;

que la doctrine précise que l'autorité saisie a la faculté d'ordonner l'appel en cause, d'office ou sur requête, mais qu'elle n'en a pas l'obligation, sauf lorsque le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, son droit à l'appel en cause découlant directement des art. 89 et 111 de la loi de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ;

que la jurisprudence interprète l'art. 71 LPA à la lumière des conditions relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (art. 60 LPA), dans le respect de la règle de base définie à l'art. 7 LPA ; l'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue ; il faut toujours examiner avec soin si la personne susceptible d'être appelée en cause est touchée directement ; en définitive, tout tiers qui dispose de la qualité pour recourir pourra ou devra être appelé en cause (art. 71 LPA) pour exercer ses droits, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une procédure spéciale d'intervention (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss ad art. 71 LPA) ;

qu’aux termes de l'art. 111 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (al. 1); l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (al. 3) ;

qu’il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 et les arrêts cités) ; il convient donc d'examiner la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1) ;

que selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) ;

que la teneur de l’art. 89 al. 1 let. b et c LTF correspond à celle de l'art. 60 al. 1 let. b LPA (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3) ;

qu’il ressort de l’art. 60 al. 1 LPA qu’ont notamment qualité pour recourir : les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) ; toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b) ;

que de jurisprudence constante, la chambre administrative retient que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698) ;

que pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2; arrêt TF 2F_21/2016 du 6 juillet 2018 consid. 3.1) ; l'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ;

que l’intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATA/14/2022 du 11 février 2022 consid. 5c). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

qu’ont aussi qualité pour recourir les organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir (art. 60 al. 1 let. e LPA) ;

qu’à Genève, l’art. 12 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) précise que, pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones (al. 1), lesquelles sont de trois types (al. 2), à savoir les zones ordinaires (let. a ; voir aussi art. 18 à 27), les zones de développement (let. b ; voir aussi art. 30 à 30B) et les zones protégées (let. c ; voir aussi art. 28) ;

que selon l’art. 35 al. 3 LaLAT, auquel renvoie l’art. 6 al. 12 LGZD dans le cadre de la procédure d’adoption d’un PLQ, les communes notamment ont qualité pour recourir ;

qu’en droit genevois, le projet de PLQ est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d'urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d'un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d'un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées (art. 5A al. 1 LGZD) ;

qu’en l’espèce, la B______ est la propriétaire de l’une des deux parcelles concernées par le PLQ litigieux ; elle se trouve donc dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l'objet de la contestation ; elle dispose manifestement d’un intérêt juridique direct et économique à ce que ce PLQ soit déclaré comme valable, puisse qu’il lui ouvrirait la possibilité de solliciter une autorisation de construire les logements envisagés ;

que de même, la commune de C______, qui sans être contredite, va se voir allouer aux termes du PLQ des parcelles pour y construire des structures publiques, dispose d’un même intérêt, étant relevé au demeurant que la loi lui ouvre la voie du recours contre un PLQ ;

que la situation juridique et économique de la B______ et de la commune de C______ étant susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure, leur appel en cause sera ordonné ;

qu'elles pourront alors exercer leurs droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

que le sort des frais de la procédure est réservé.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de la B______ et de la commune de C______ ;

leur communique une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

impartit à la B______ et à la commune de C______ un délai au 2 mai 2023 pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Thomas Barth, avocat du recourant, au Conseil d'État, à Me Boris Lachat, avocat de la B______, ainsi qu’à la commune de C______.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

V. Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :