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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1712/2022

ATA/257/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/980/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1712/2022-PE ATA/257/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 (JTAPI/980/2022)


EN FAIT

A. Par jugement du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé le 24 mai 2022 par A______ contre la décision du 22 avril 2022 par laquelle l’office cantonal de la population et de migrations (ci-après : OCPM) refusait de soumettre son dossier avec un préavis positif à la délivrance d’une autorisation de séjour au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et prononçait son renvoi de Suisse.

Le fait de résider en Suisse pendant de nombreuses années n’était pas suffisant pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle de l’« opération Papyrus ». M. A______ avait produit de faux certificats de travail et avait été condamné pour ces agissements. Sa présence en Suisse n’était pas attestée pour les années en question et il ne séjournait pas en Suisse de manière continue depuis dix ans au jour du dépôt de sa demande d’autorisation. Il avait toujours séjourné en Suisse sans titre de séjour. Il avait œuvré dans le bâtiment et son intégration socioprofessionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il maîtrisait le français, était financièrement indépendant, ne recourait pas à l’aide sociale et ne faisait pas l’objet de poursuites. Il n’avait pas acquis des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser qu’en Suisse et non au Kosovo. Il n’indiquait pas participer à la vie de son quartier ou à des activités associatives, sportives ou culturelles. Ses relations avec la Suisse n’apparaissaient pas si étroites qu’il ne puisse être exigé de lui qu’il retourne au Kosovo. Sa condamnation pour faux dans les titres et tentatives de comportement frauduleux ne concordait pas avec ce qui était exigible de tout étranger en Suisse. Il était jeune et en bonne santé et pourrait mettre ses connaissances à profit pour sa réintégration au Kosovo, où il retournait souvent et avait des attaches, sa femme et des membres de sa famille y vivant.

B. a. Par acte remis à la poste le 21 octobre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il lui soit accordé une autorisation de séjour. Sur effet suspensif, il devait être confirmé que le recours avait effet suspensif.

Il avait confié le soin de préparer les documents nécessaires et une demande d’autorisation de séjour à Monsieur B______, qui s’était présenté comme un avocat et lui avait assuré qu’il pouvait intervenir dans la procédure. Il avait confectionné de faux documents pour les périodes pour lesquelles il n’avait pas de justificatifs et lui avait fait signer à son insu des documents, ce que démontrerait son audition.

La durée de son séjour, son arrivée en Suisse alors qu’il était jeune, son adaptation et le fait qu’il avait toujours travaillé établissaient que son intégration était réussie, ce que le TAPI avait nié à tort, en violation de la loi. De même, le TAPI avait considéré à tort que sa réintégration au Kosovo n’était pas compromise et que son départ de Suisse ne constituait pas un déracinement.

La seule condamnation dont il faisait l’objet résultait d’une tromperie dont il avait été la victime de la part d’un tiers se prétendant faussement avocat et auquel il avait fait confiance.

b. Le 22 novembre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il avait été condamné en novembre 2012 par le Ministère public genevois pour entrée et séjour illégaux et activité sans autorisation. Le 24 avril 2018, le Ministère public valaisan avait retenu l’illicéité de son séjour. Le 1er octobre 2021, il avait été condamné notamment pour faux dans les titres par le Tribunal de police genevois.

c. Le 23 janvier 2023, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Comme nombre de ses compatriotes dans la même situation que lui, il avait été victime d’un tiers malhonnête, auquel il avait fait confiance et payé des honoraires et qu’il croyait avocat. Compte tenu de ces circonstances, les infractions retenues à sa charge en 2021 ne prouvaient pas le non-respect de l’ordre juridique suisse et ne pouvaient justifier le refus de l’autorité de lui délivrer une autorisation de séjour.

Il séjournait en Suisse depuis 2008 et son intégration était particulièrement réussie. Sa réintégration au Kosovo serait très difficile. Il disposait d’un emploi fixe, avait toujours été indépendant financièrement, se comportait correctement, n’avait pas de dettes, ne dépendait pas de l’assistance et maîtrisait une langue nationale.

d. Le 25 janvier 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Il ressort de la procédure les faits déterminants suivants :

a. Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Kosovo. Tous les documents mentionnent qu’il est célibataire. Il a accompli au Kosovo une formation de monteur-électricien.

b. Il serait arrivé en Suisse en 2008 et aurait travaillé depuis dans le bâtiment, notamment dans le domaine de l’électricité.

c. Le 26 novembre 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation.

d. Le 13 avril 2017, il a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », produisant notamment une lettre d'accompagnement mentionnant être arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, des lettres de recommandation ainsi que diverses pièces visant à démontrer sa présence à Genève en 2014, 2016 et 2017.

e. Les 4 juillet 2017, 16 janvier 2018, 21 octobre et 16 décembre 2019, il a encore produit un formulaire « Papyrus », un formulaire M, diverses pièces visant à attester sa présence à Genève – en particulier une attestation du 25 mai 2012 de C______ SA, portant la signature de Monsieur D______ et indiquant qu’il avait travaillé au sein de cette entreprise du 1er septembre 2007 au 25 juillet 2011, et deux certificats de salaire pour 2009 et 2010 établis par E______.

A. a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f. Le 24 avril 2018, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais pour séjour illégal.

g. Le 25 mai 2020, l’OCPM l’a dénoncé au Ministère public genevois en raison des soupçons de faux pesant sur les décomptes et certificats de salaire à l’entête des entreprises C______ SA et E______.

h. Le 25 mai 2020, M. A______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois le 20 avril 2008. Entre 2008 et 2011, il était retourné trois fois au Kosovo pour des durées allant de deux à quatre mois. Il avait signé des documents dont il ignorait le contenu. On lui avait présenté une personne pour s’occuper de la gestion de ses documents administratifs et de sa demande de permis et il lui avait fait confiance. Il n’avait jamais travaillé pour les sociétés E______ et C______ SA.

i. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2020, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à CHF 50.- le jour pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

j. Le 26 mars 2021, M. A______ a adressé des pièces complémentaires à l’OCPM en lien avec sa demande d’autorisation, dont un contrat de travail du 1er juillet 2020 chez F______ SA et un nouveau contrat de bail.

k. Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal de police l’a déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 et 118 al. 1 LEI) et d’infractions à la LEI, pour avoir notamment, à Genève, alors qu'il avait fait une demande de régularisation « Papyrus », produit des faux certificats de travail de la société E______.

Ce jugement est entré en force.

l. Par décision du 22 avril 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis favorable au SEM et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 22 juin 2022 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Sans y conclure formellement, le recourant propose son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu alléguer et établir par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Les circonstances qui l’auraient conduit à faire confiance à M. B______ sont sans réelle portée, sa condamnation définitive pour faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités constituant en soi, comme il sera vu plus loin, un obstacle dirimant à sa demande.

Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

3.             Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et l’OCPM n’a pas contesté que le recours a eu effet suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le constater que la conclusion y tendant est sans objet.

4.             Sont litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi.

4.1.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

4.1.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

4.1.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.1.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

4.1.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.1.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

4.1.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l’espèce, le TAPI a retenu que si le recourant était arrivé en Suisse en 2008, il y avait toujours séjourné sans titre de séjour, de sorte que la durée devait être relativisée et qu’il ne pouvait en tirer parti pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission en l’absence d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, son séjour n’ayant au surplus pas été ininterrompu. Ce raisonnement en prête pas le flanc à la critique et n’est notamment pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation. Le recourant a en outre été condamné pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, soit des comportements ne relevant pas de la LEI, de sorte qu’il ne peut pour ce motif déjà prétendre à bénéficier de l’« opération Papyrus ».

C’est également à juste titre que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que le recourant ne remplit pas les conditions du cas de rigueur. Outre que son séjour n’a pas été continu et que sa durée doit être relativisée dès lors qu’il s’est déroulé dans l’illégalité, le recourant, qui a travaillé dans le domaine de la construction, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait réalisé une intégration exceptionnelle. Il a certes travaillé et assuré son indépendance financière, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a ni dettes ni poursuites et documente sa maîtrise de la langue française. Il s’agit toutefois, comme l’a relevé le TAPI, de qualités pouvant être attendues de tout étranger désireux de régulariser sa situation en Suisse. Le recourant ne soutient pas avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre ailleurs. Il n’établit ni ne soutient s’être investi dans la vie associative, culturelle ou sportive et s’il évoque des liens étroits avec la Suisse, il n’allègue pas un attachement si fort qu’il ferait apparaître son renvoi comme un déracinement.

Enfin, le recourant a été condamné trois fois en Suisse depuis 2012 et sa dernière condamnation porte sur les agissements par lesquels il a tenté de tromper les autorités pour obtenir une autorisation de séjour en produisant des documents falsifiés. Cette dernière condamnation trahit un mépris certain pour l’ordre juridique suisse qui exclut à lui seul une intégration, a fortiori exceptionnelle, et partant la réalisation d’un cas de rigueur.

C’est en vain que le recourant fait valoir qu’il aurait été victime d’un tiers. Sa condamnation, entrée en force, retient en effet sa propre responsabilité pénale. Il est par ailleurs peu crédible que le recourant, qui avait conscience de ne pouvoir prouver un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2008, ait pu ignorer que son mandant avait assorti sa demande d’attestations d’employeurs pour lesquels il n’avait jamais travaillé.

Le recourant prétend qu’il n’a plus de liens avec le Kosovo. Il y est toutefois retourné à trois reprises au moins selon l’OCPM, ce qu’il ne conteste pas. Il ne conteste pas non plus y avoir à tout le moins ses parents et il déclarait en 2012 y avoir également ses deux frères et sa sœur, étant observé qu’il est célibataire et que c’est vraisemblablement par erreur que le TAPI lui a attribué une épouse. Il a passé au Kosovo son enfance, son adolescence, soit la période essentielle pour la formation de sa personnalité ainsi que le début de l’âge adulte. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible et il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse.

Il suit de là que ni l’OCPM ni le TAPI n’ont violé la LEI ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en en rejetant la demande d’autorisation de séjour du recourant.

4.3 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.