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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1796/2022

ATA/166/2023 du 27.02.2023 ( EXPLOI )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1796/2022-EXPLOI ATA/166/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur et Madame A______
représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



Vu, en fait, la décision rendue le 26 avril 2022 par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) infligeant à Monsieur et Madame A______ une amende de CHF 8'500.- pour avoir procédé à la sous-enchère salariale de leur employé domestique, Monsieur B______ ;

vu le recours interjeté le 27 mai 2022 par les époux contre cette décision à la chambre administrative de la Cour de justice, sollicitant préalablement leur comparution personnelle et l’audition de M. B______ ainsi que l’apport de la procédure 1______ et, principalement, l’annulation de la décision querellée ;

que l’OCIRT a conclu au rejet du recours et des conclusions préalables ;

qu’une audience de comparution personnelle des parties et d’audition de M. B______ a eu lieu le 20 janvier 2023, à l’issue de laquelle l’OCIRT, que la convocation à l’audience n’avait pas atteint, allait être interpellé au sujet de l’éventuelle suspension de la présente procédure dans l’attente de celle pénale relative à la plainte déposée par M. B______ contre les recourants pour usure, tentative de contrainte, menaces et injures ;

qu’au sujet de la suspension, les recourants ont exposé que, dans la mesure où l’OCIRT s’était fondé sur cette plainte pour ouvrir une procédure et n’avait procédé à aucun acte d’instruction, celle menée par le Ministère public allait permettre d’apporter un regard critique sur les allégations de M. B______, de sorte que la suspension de la présente procédure s’imposait ;

attendu que l’office intimé s’est opposé à la suspension de la procédure, faisant valoir qu’il s’était fondé sur les éléments ressortant de l’instruction de la procédure administrative, distincte de la procédure pénale, et que la suspension se heurtait au risque de prescription ;

que les recourants ont relevé que les faits objet de la présente procédure étaient également instruits dans la procédure pénale, que la prescription pénale était loin d’être atteinte et qu’en tant que la prescription des créances salariales était visée, il n’appartenait pas à l’OCIRT de veiller à ce qu’elles soient préservées ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure ;

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’aux termes de l’art. 14 al. 1er LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

que cette disposition est une norme potestative et que son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c) ;

qu’en l’espèce, la procédure pénale a été ouverte pour usure, tentative de contrainte, menaces et injures ;

qu’ainsi, bien que les faits à instruire dans la procédure pénale s’inscrivent dans la relation, y compris de travail, entretenue entre le plaignant et les recourants, elle apparaît porter essentiellement sur d’autres aspects que ceux pour lesquels la sanction contestée a été prononcée, à savoir la sous-enchère salariale alléguée au détriment de M. B______ ;

qu’en outre, la procédure pénale n’en est qu’à son début, de sorte qu’elle est loin d’être terminée ;

que, par ailleurs, la décision querellée ne repose pas sur les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale, mais sur l’analyse opérée par ses propres soins des éléments apportés tant par M. B______, en particulier les messages « Whatsapp » échangés entre l’employé et employeurs, que par les recourants ;

qu’enfin, la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure 1______ risque d’entraîner la prescription de la procédure administrative, celle-ci n’étant que de trois ans (ATA/806/2018 du 7 août 2018 ; ATA/647/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5a) ;

qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure ;

qu’afin que celle-ci puisse aller de l’avant, la présente décision sera déclarée exécutoire nonobstant recours et un délai pour d’ultimes observations sera imparti aux parties, à la suite de quoi la cause sera gardée à juger ;

qu’il sera statué sur le sort des frais de la présente décision avec le fond.

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 26 avril 2022 ;

rejette la requête de suspension de la présente procédure ;

impartit un délai au 20 mars 2023 aux parties pour d’éventuelles ultimes observations ;

dit qu’ensuite, la cause sera gardée à juger ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :