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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/32/2023

ATA/138/2023 du 10.02.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/32/2023-PROC ATA/138/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Par décision du 23 septembre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice a rayé du rôle la cause relative au recours formé par Monsieur A______ contre la décision de résiliation des rapports de service rendue par la Ville de Genève le 15 juin 2022, dit qu’aucun émolument n’était perçu ni indemnité de procédure allouée. Ce dernier point était motivé par le fait que l’annulation de la décision par l’intimée ne résultait pas des griefs invoqués à l’appui du recours.

b. M. A______ a formé réclamation contre cette décision, concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 10'000.- avec TVA à 7.7 %, selon l’état de frais produit. Il avait obtenu gain de cause dans la procédure, ce qui justifiait l’octroi d’une indemnité de procédure. Son recours de 35 pages avait nécessité une analyse détaillée de l’enquête administrative et la production d’un bordereau de pièces comportant plus de 170 pages. La décision querellée avait été annulée en raison de la violation de l’une des garanties fondamentales de l’État de droit.

c. Par décision du 19 décembre 2022, la chambre administrative a admis la réclamation et fixé l’indemnité de procédure, incluant celle relative à la procédure de réclamation, à CHF 1'200.-, TVA comprise.

Dès lors que l’autorité intimée avait annulé, dans le délai de réponse au recours, la décision contestée, le recourant avait obtenu gain de cause ; une indemnité de procédure aurait donc dû lui être octroyée. Dans la fixation de celle-ci, il était tenu compte du fait que l’activité déployée par son avocat s’était limitée à la rédaction d’un recours et à la confection d’un bordereau de pièces. Le motif pour lequel la Ville avait annulé sa décision n’avait que brièvement été évoqué dans le recours. L’enjeu financier pour le recourant était important, l’instruction de la cause n’avait comporté aucun échange d’écritures, ni acte d’instruction ni encore la tenue d’une audience et la procédure ne s’était pas terminée par un arrêt examinant le fond de la cause. Ces éléments justifiaient que l’indemnité de procédure, incluant celle relative à la procédure de réclamation, soit fixée à CHF 1'200.-, TVA comprise. Le montant de CHF 10'000.- réclamé était manifestement excessif, l’indemnité de procédure ne constituant qu’une participation aux honoraires d’avocat.

B. a. Par courrier du 4 janvier 2023, M. A______ a élevé réclamation contre cette décision, concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'347.35, TVA et frais de port inclus. La réclamation admise incluait l’indemnité de procédure pour la réclamation, sans préciser quel montant était alloué à ce titre. Au regard des « paramètres pertinents », il convenait de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'250.- + TVA.

b. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

c. Les parties ont été informées le 6 janvier 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) L’acte du 4 janvier 2023 constitue une réclamation dirigée contre une décision rendue sur réclamation. Se pose la question de sa recevabilité.

1.1 La chambre administrative a déjà eu à connaître de cette question à laquelle elle a répondu par la négative (ATA/758/2020 du 18 août 2020).

Elle a retenu dans l’arrêt précité que le texte de 87 al. 4 LPA, applicable à la procédure de réclamation, ne stipulait pas expressément que la réclamation ne pouvait être dirigée que contre un arrêt et non contre une décision sur réclamation. Les travaux préparatoires ne permettaient guère de l'interpréter. La procédure de réclamation ne figurait pas dans le projet de loi initial, et il n'y avait donc pas d'exposé des motifs la concernant (MGC 1984 14/I 1506-1507 et 1630-1632).

La procédure de réclamation avait été introduite en commission parlementaire, le rapport la décrivant en ces termes : « la commission a introduit une procédure de réclamation permettant aux parties de contester le montant des frais de procédure, émoluments et indemnités, dans les trente jours dès la notification de la décision. Cette procédure de réclamation qui se déroule auprès de la même autorité qui a statué, selon les règles prévues aux articles 50 et suivants de la loi, est analogue à la procédure d'opposition qui existe en procédure civile » (MGC 1985 36/III 4391).

Dans l’arrêt précité, la chambre administrative a considéré que du point de vue téléologique, le but de la réclamation consistait à pouvoir porter devant l'autorité qui avait statué des questions secondaires par le biais d'une procédure simplifiée, plutôt que de devoir user de la voie du recours ordinaire. Il ne se concevait pas de pouvoir répéter cette étape en cas de mise à charge d'un émolument ou pour tout autre motif. L'art. 87 al. 1 LPA devait être interprété en ce sens.

La réclamation dirigée contre une décision sur réclamation était donc irrecevable.

1.2 Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette interprétation. L’intéressé semble d’ailleurs en avoir conscience, puisqu’il a recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision sur réclamation du 19 décembre 2022.

Au vu de ce qui précède, la réclamation du 4 janvier 2023 sera déclarée irrecevable

2.             Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de M. A______ et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la réclamation formée le 4 janvier 2023 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation rendue le 19 décembre 2022 par la chambre administrative de la Cour de justice ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de M. A______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

N. Deschamps

 

 

la juge déléguée :

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :