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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3081/2022

ATA/126/2023 du 07.02.2023 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3081/2022-TAXE ATA/126/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 février 2023

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______ recourant

contre

SERVICE DE LA TAXE D’EXEMPTION DE L’OBLIGATION

DE SERVIR

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimés



EN FAIT

A.           Par décision sur réclamation du 23 août 2022, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) a déclaré irrecevable la réclamation formée par M. A______ contre les décisions de taxation pour les années d’assujettissement 2018 et 2019. Celles-ci étaient datées du 27 novembre 2020 et la réclamation avait été introduite le 1er juillet 2022, soit manifestement hors du délai de trente jours prévu par la loi.

B. a. Par acte remis à la poste le 21 septembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Le 30 juin 2022, il avait demandé la reconsidération de sa taxation pour l’année 2018, manifestement illégale au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral du 26 avril 2022. C’était à tort que le STEO avait traité sa demande comme un recours. La cause devait lui être retournée pour qu’il statue sur reconsidération.

b. Par acte remis au greffe le 23 septembre 2022, M. A______ a complété son recours, concluant subsidiairement à l’annulation de la décision de taxation 2018 sur reconsidération.

Il était né en septembre 1984 et avait obtenu la nationalité suisse le 25 novembre 2015. Il n’était ni incorporé ni astreint au service civil et n’avait fait en 2016 et 2017, l’objet d’aucune taxation au titre de l’exemption de l’obligation de servir.

Le 27 novembre 2020, il avait été taxé définitivement pour l’année 2018. Il n’avait alors pas contesté cette décision et payé la taxe. Le même jour, il avait été également taxé pour l’année 2019.

L’art. 3 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661) avait été modifiée avec effet au 1er janvier 2019 et étendu la durée d’assujettissement à la taxe jusqu’à l’âge de 37 ans. Le 26 avril 2022, le Tribunal fédéral avait jugé que les dispositions transitoires de la nouvelle LTEO ne dérogeaient pas au principe de la non-rétroactivité. C’était ainsi qu’il avait formé une demande de reconsidération.

Une décision pouvait être modifiée si elle était affectée d’un vice dès l’origine, par exemple d’une erreur de droit.

c. Le 13 octobre 2022, l’administration fédérale des contributions a conclu au rejet du recours. Aucun motif pour une révision n’était réalisé et la décision de taxation pour l’année d’assujettissement 2018 demeurait valable.

d. Le 19 octobre 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a conclu au rejet du recours. Les conditions de la révision n’étaient pas réunies.

e. M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 16 novembre 2022.

f. Le 21 novembre 2022, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant se plaint de ce que sa demande de reconsidération a été traitée à tort comme une réclamation et déclarée tardive.

2.1 Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (a) un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b existe ou (b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; (b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; (c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; (d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; (e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Selon la jurisprudence constante, l'erreur dans l'application du droit ne constitue pas un motif de révision. En particulier, un changement de jurisprudence lié à une nouvelle interprétation légale, même s’il instaure une nouvelle pratique, n'ouvre pas la voie de la révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.3 ; 2P.198/2003 et 2A.346/2003 du 12 décembre 2003 consid. 3.2 ; ATA/1106/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2a).

2.2 En l’espèce, dans son courrier du 30 juin 2022, le recourant indiquait « contester » les décisions de taxation et demandait au STEO de les « annuler ». Il se référait à l’arrêt du Tribunal fédéral « très récent ». Le STEO aurait dû comprendre et traiter son courrier comme une demande de reconsidération, ce que l’administration fédérale des contributions et l’AFC semblent d’ailleurs reconnaître implicitement.

Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision sur réclamation et de renvoyer la cause au STEO pour qu’il se prononce sur la demande de reconsidération, dès lors que celle-ci devrait, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant, être de toute manière déclarée irrecevable.

Aussi, par économie de procédure, la chambre de céans constatera elle-même que la demande de reconsidération formée par le recourant auprès du STEO était irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

3.             Nonobstant l’issue du recours, il sera renoncé à percevoir un émolument vu les circonstances particulières du cas d’espèce et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2022 par M. A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de servir du 23 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, au service de la taxe d’exemption de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :