Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3297/2022

ATA/35/2023 du 17.01.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3297/2022-AIDSO ATA/35/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Par courrier du 5 août 2022 adressé à l’Hospice général (ci-après : l’hospice), Madame A______ a sollicité une participation aux frais de séjour temporaire de sa fille B______, devenue majeure le 7 juin 2022.

2) Le 30 août 2022, l’hospice, soit pour lui le centre d’action sociale des
Trois-Chêne, a informé Mme A______ que la loi ne lui permettait pas de continuer de bénéficier de frais de séjour temporaire pour sa fille majeure.

L’intéressée était invitée à s’adresser à son assistante sociale afin qu’elle lui présente les alternatives possibles.

Ce courrier ne comportait pas les indications des voie et délai de recours.

3) Par acte posté le 10 octobre 2022 et faisant suite aux divers courriers échangés avec l’hospice, Mme A______ s’est adressée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), afin que l’hospice « reconnaisse [s]a fille comme étant financièrement à sa charge » et que « tous les frais et la prise en charge [de sa fille lui] soient attribués dans le calcul de ses prestations d’aide financière.

4) Par réponse du 4 novembre 2022, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause au directeur général de l’hospice pour raison de compétence.

La décision du 30 août 2022 n’avait pas fait l’objet d’une opposition.

5) Par réplique du 15 novembre 2022, Mme A______ a conclu à la recevabilité de son recours.

Elle avait reçu la décision de l’hospice du 30 août 2022 « avec un délai d’un mois pour recourir auprès de cette instance ». Elle contestait également le plan de calcul de l’hospice, reçu par courriel le 7 septembre 2022.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon
l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

3) a. L'opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2014, p. 435). L'opposition est pourvue d'un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l'autorité prend au terme de la procédure d'opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA).

b. Le Titre III de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 48 ss LIASI), intitulé « procédure, voies de droit, dispositions pénales » comprend deux articles dévolus aux voies de droit, soit les art. 51 et 52 LIASI. L’art. 51 al. 1 LIASI prévoit que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; l’art. 52 LIASI précise que les décisions sur opposition de la direction de l'hospice peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

c. L’hospice est l'organe d'exécution de LIASI sous la surveillance du département de la cohésion sociale (ci-après : le département ; art. 3 al. 1 LIASI). Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État.

4) En l'espèce, dans sa réplique, la recourante conteste l’irrecevabilité de son recours, faisant valoir qu’elle avait un mois pour recourir devant la chambre administrative contre la décision de l’hospice du 30 août 2022. La chambre de céans constate que le courrier en question n’est pas désigné comme une décision ni n’indique les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA), de sorte qu’une notification irrégulière ne saurait entraîner aucun préjudice pour l’intéressée
(art. 47 LPA). Les parties admettent toutefois qu’il s’agit d’une décision puisque, faisant suite à une demande expresse en ce sens de la part de la recourante, l’hospice a refusé de tenir compte des frais de séjour temporaires pour sa fille majeure.

Ladite décision n’a toutefois pas été rendue sur opposition, ce qui n’est pas contesté. Or, conformément à l’art. 51 LIASI, il appartenait à la recourante d’agir par la voie de l’opposition. La chambre de céans est en effet une juridiction de recours, et non une autorité hiérarchique ou de surveillance de l’hospice. Elle ne peut ainsi prodiguer aucun conseil aux justiciables, mais uniquement trancher les litiges qui relèvent de sa compétence.

Le présent recours sera donc déclaré irrecevable et la cause transmise à la direction de l’hospice en application de l'art. 64 al. 2 LPA.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 octobre 2022 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 août 2022 ;

transmet la cause à la direction de l’Hospice général pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :