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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2813/2022

ATA/1252/2022 du 13.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2813/2022-LIPAD ATA/1252/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE

et

PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE




EN FAIT

1) Le 10 mai 2022, Madame A______ a sollicité de la commandante de la police (ci-après : la commandante) un extrait d’une main courante datant de début mai 2022, établie par le poste de police de B______ suite à l’intervention de celle-ci auprès de son époux et père de leur enfant, Monsieur C______ (ci-après : l’époux), retrouvé en état d’ébriété.

2) En l’absence de réponse, elle a renouvelé sa requête les 2 et 9 juin 2022. Sa demande était urgente compte tenu de l’audience du 15 juin 2022 dans le cadre de la procédure de divorce.

3) Mme A______ a relancé la commandante le 24 juin 2022. Bien qu’ayant payé l’émolument, elle n’avait reçu ni main courante ni décision formelle. S’agissant d’une procédure pour violence conjugale, cet état de fait était incompréhensible et inacceptable. Au vu de l’audience du 27 juin 2022, elle sollicitait le document demandé par retour de courrier.

4) Le 29 juin 2022, M. C______ est intervenu auprès du service juridique de la police. Son épouse était en train d’effectuer des démarches auprès de leurs services afin d’obtenir l’accès à des mains courantes qui le concernaient, dans le but d’alimenter les procédures civiles pendantes entre les parties. Il s’opposait à toute consultation des documents par cette dernière, aucun intérêt ne pouvant lui être reconnu.

5) Par décision du 4 juillet 2022, la commandante a transmis à Mme A______ une fiche de renseignements portant sur « les événements et l’intervention suivants » :

a. Le 24 janvier 2022, Mme A______ s’était présentée au poste de police de D______ afin de déposer une plainte pénale à l’encontre de M. C______ pour des menaces et des dommages à la propriété.

b. Le 3 avril 2022, Madame E______ avait appelé le poste de police de D______ vers 13h, au nom de sa sœur, Mme A______, pour indiquer que l’ex-mari de celle-ci, M. C______, ne cessait d’appeler sa sœur ainsi que leur mère, Madame F______. Elle avait demandé si la police pouvait contacter l’intéressé afin de lui demander de cesser de les harceler. La police n’y était toutefois pas parvenue.

c. Le 5 mai 2022, une patrouille de police était intervenue dans le parc situé derrière le numéro ______, suite à l’appel d’un citoyen, à 20h55, signalant la présence d’un homme couché sur un banc. Sur place, les policiers avaient pris contact avec l’individu et l’avaient identifié au moyen de son titre de séjour comme étant M. C______. Dès lors que celui-ci était incapable de répondre quant à sa situation familiale, les policiers avaient procédé à des contrôles dans leur base de données. Les recherches ayant révélé qu’il était marié, ils avaient pris contact avec son épouse. Cette dernière leur avait indiqué qu’ils étaient en instance de divorce et qu’elle vivait avec leur enfant, âgé de neuf mois. Selon ses dires, le couple était séparé depuis plusieurs mois en raison de problèmes d’alcool de M. C______. Celui-ci vivrait dans des hébergements d’urgence mis à disposition par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

La commandante attirait l’attention de Mme A______ sur le fait qu’en raison de la présence de données personnelles de tiers et de la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, elle n’était pas en mesure de fournir un extrait complet de la main courante du 5 mai 2022 (ID 1______).

6) Par courrier du 30 août 2022, Mme A______ a sollicité de la commandante la copie des mains courantes depuis le 4 juillet 2022.

7) Par décision du 5 septembre 2022, la commandante l’a informée que les recherches effectuées par ses services n’avaient pas permis de retrouver trace de telles mains courantes dans leur base de données.

8) Par acte du même jour, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 4 juillet 2022. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la condamnation de la commandante à lui remettre l’intégralité des mains courantes existantes à l’encontre de M. C______.

Le recours était uniquement dirigé contre la restriction figurant sur la fiche de renseignements du 4 juillet 2022 portant sur la main courante du 5 mai 2022.

M. C______ faisait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 24 janvier 2022 suite à des violences et menaces sur elle-même. Elle avait un délai au 5 septembre 2022 pour déposer ses conclusions sur l’existence des justes motifs au sens de l’art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) devant le Tribunal civil.

Le 14 juillet 2022, une audience de confrontation s’était tenue au Ministère public entre elle-même, plaignante, et son époux. Il était apparu qu’en sus de sa plainte pénale relative aux menaces, voies de fait et dommages à la propriété, il était également reproché au précité des injures et menaces contre la police ainsi que la détention de stupéfiants.

Tant elle-même que sa fille étaient les premières concernées par la violence et la situation légale et sociale de M. C______. La décision litigieuse faisait mention de la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers. On distinguait difficilement de quel tiers il pouvait s’agir hormis son époux. Dans la mesure où la décision revenait à protéger son futur ex-mari dans la procédure de divorce pour justes motifs en cours, au détriment des intérêts financiers, familiaux et moraux tant d’elle-même que de sa fille, la pesée des intérêts privés en présence effectuée par la commandante était contestée. Elle devait pouvoir faire valoir ses droits, quand bien même cela porterait atteinte à son mari, lequel faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une procédure pénale.

9) Après avoir vu la main courante litigieuse, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) a constaté qu’un large extrait du document avait été transmis à la recourante, dont toutes les données personnelles la concernant. Il partageait le point de vue de la commandante, l’accès partiel communiqué permettant au surplus à celle-là de faire valoir ses droits en justice.

10) a. La commandante a conclu au rejet du recours.

Des contacts téléphoniques et différents courriels, entre le service juridique de la police et le conseil de la requérante, avaient précédé la décision. L’autorité intimée avait délivré partiellement la main courante du 5 mai 2022 dans la mesure où l’intérêt privé de M. C______ à la non communication de ses données personnelles sensibles était prépondérant aux intérêts de son épouse. Les phrases caviardées contenaient uniquement des données personnelles, sensibles, car ayant trait à l’état de santé de l’intéressé. La recourante n’était pas concernée par ces éléments. Elle ne disposait pas d’un intérêt légitime privé à obtenir l’intégralité de la main courante du 5 mai 2022. L’autorité intimée contestait formellement vouloir protéger M. C______. La recourante pouvait produire d’autres documents devant le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), tels que les pièces de la procédure pénale dans laquelle elle était partie plaignante. En outre, si cette instance avait jugé nécessaire la production de la main courante du 5 mai 2022, elle aurait pu la solliciter auprès du conseiller d’État chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé, lequel, à teneur de l’art. 6 al. 2 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), devait examiner toute demande de renseignements provenant d’une autre autorité et donner suite si nécessaire. Enfin, l’autorité intimée se devait d’appliquer les mêmes principes et accorder les mêmes droits aux particuliers, sans tenir compte des mesures pénales et/ou civiles prises à leur encontre. Le fait que M. C______ soit concerné par une procédure pénale n’avait pas pour conséquence de diminuer son intérêt privé à maintenir secrètes les données relatives à son état de santé.

b. Elle a transmis à la chambre de céans copie du document litigieux (main courante ID 1______), lequel a été soustrait à la consultation. Son contenu tient sur une page et demi dont vingt-trois lignes relatent l’épisode du 5 mai 2022. Il ne comprend que quelques renseignements complémentaires à la fiche de renseignements transmise par la commandante le 4 juillet 2022.

11) a. Par courrier du 30 septembre 2022 à la chambre de céans, M. C______ a indiqué avoir appris, dans le cadre de la procédure civile, que Mme A______ effectuait, auprès de diverses institutions, des démarches tendant à avoir accès à des données personnelles le concernant. Les mains courantes concernées étaient postérieures à la séparation des parties et contenaient vraisemblablement des données personnelles sensibles à son propos, étant précisé qu’il en ignorait toutefois le contenu. Lesdites données ne concernaient pas Mme A______ et étaient sans pertinence pour les procédures civiles en cours, à savoir les mesures d’éloignement auxquelles il avait acquiescé et la demande de divorce pour justes motifs dont les conditions n’étaient pas réalisées, quel que soit le contenu de ces mains courantes. Il s’opposait à la transmission de ses données personnelles à Mme A______.

Si, par impossible, la chambre de céans devait envisager leur transmission, il sollicitait l’accès au dossier et un bref délai pour se déterminer, avant toute communication à son épouse.

b. La juge déléguée a informé M. C______ qu’elle avait pris bonne note de sa demande d’être appelé en cause « si par impossible la Cour devait envisager la transmission de ses données ».

c. Le courrier de M. C______ et la réponse de la juge déléguée ont été transmis aux parties.

12) a. Dans sa réplique, la recourante a relevé que le préposé avait fait état de l’ouverture d’une procédure pénale pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers. Ceci était la preuve de son intérêt à la délivrance de la main courante, non expurgée.

Une demande de journal de bord de la police portait sur des données de police et non, a priori, sur des données médicales. Ainsi, la présence de données de santé dans les mains courantes était, selon toute vraisemblance, liée à des données de police. Elle n’était pas n’importe quel tiers, mais l’épouse et mère de la fille de M. C______. Son intérêt à connaître certaines données, en particulier des données de police, telles que par exemple une addiction, le cas échéant aux stupéfiants, devait primer l’intérêt privé de l’intéressé, compte tenu de l’importance de ces données s’agissant en particulier de la prise en charge d’un enfant, ce d’autant plus quand le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) peinait à obtenir des données pertinentes à cet égard.

b. Elle produisait copie d’un courrier du SEASP au TPI qui sollicitait un délai pour pouvoir rendre son rapport. Il avait pu, à nouveau, rencontrer M. C______, le 3 octobre 2022, mais n’avait pas encore pu s’entretenir avec son médecin.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 LCBVM).

2) Il convient au préalable de préciser l’objet du litige.

La recourante a conclu à l’obtention de toutes les mains courantes concernant son époux, tout en mentionnant dans son recours que celui-ci ne porte que sur la restriction mentionnée sur la décision du 4 juillet 2022.

La commandante a indiqué ne pas être en possession d’autres mains courantes que celle du 5 mai 2022. Or, de jurisprudence constante, la chambre de céans accorde valeur probante aux constatations établies par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 et les arrêts cités). De surcroît, la présente procédure est dirigée contre la décision du 4 juillet 2022 et aucun recours n’a été formé contre la décision du 5 septembre 2022.

Dès lors que les deux premiers événements mentionnés sur la décision du 4 juillet 2022 relatent des actes accomplis par la recourante ou ses parents, soit le dépôt d’une plainte pénale et un appel téléphonique de sa sœur, elle est en possession de l’entier des renseignements.

Le litige est en conséquence limité à l’accès de la recourante aux données personnelles de tiers contenues dans l’extrait de la main courante en lien avec les faits du 5 mai 2022, non communiquées dans la fiche de renseignement du 4 juillet 2022.

3) a. L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles.

b. Les garanties de l’art. 13 al. 2 Cst. sont reprises à Genève à l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012
(Cst-GE -A 2 00).

4) Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

a. À teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM).

À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 -
CP - RS 311.0).

À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM).

La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM).

b. La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD ; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD ; titre III LIPAD).

À teneur de l'art. 44 LIPAD, inséré dans le titre III afférent à la « protection des données personnelles », toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables désignés en vertu de l'art. 50 al. 1 LIPAD, si des données personnelles la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (al. 1). Sous réserve de l'art. 46 LIPAD, le responsable doit lui communiquer : toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (let. a) ; sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers (let. b ; al. 2).

c. Le fait que la main courante soit un outil permettant à la police d’effectuer son travail ne justifie pas de l’exclure de l’application des dispositions rappelées ci-dessus. Le journal de bord, bien que n’ayant pas de valeur probante, doit être considéré comme faisant partie du dossier de police (ATA/622/2018 du 19 juin 2018 consid. 6 ; ATA/9/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6).

5) a. En l’espèce, la recourante sollicite la main courante portant sur une intervention de police du 5 mai 2022 auprès de son époux. Elle indique être concernée par les données figurant dans la main courante compte tenu de la procédure de divorce et des violences exercées par son mari à l’encontre tant d’elle-même que de sa fille. Elle fonde sa requête sur l’art. 3 ss LCBVM et
44 ss LIPAD.

Or, le droit d’accès prévu par l’art. 3A LCBVM porte sur les données qui concernent la personne qui en sollicite l’accès. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les faits du 5 mai 2022 ne l’ayant pas impliquée (sous réserve de l’appel de la police après l’intervention et à propos duquel l’entier du contenu de la main-courante a été transmis).

b. À juste titre, la recourante ne fait pas valoir un besoin d’information en lien avec le premier but de la LIPAD et ne soutient pas qu’il existe un accès à toute personne, physique ou morale, à la main-courante en question, selon le principe de transparence de l’art. 24 LIPAD. Elle fonde son droit sur les art. 44 ss LIPAD par renvoi de l’art. 3A al. 1 LCBVM. Or, lesdites dispositions légales ne concernent que la situation d’un ayant droit sollicitant l’accès à ses propres données personnelles. La recourante sollicitant des informations relatives à son époux, les art. 44 ss LIPAD ne trouvent pas application, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si les renseignements soustraits répondent à la notion de données personnelles de l’époux.

c. La recourante allègue que son intérêt privé et celui de sa fille à pouvoir se prévaloir de ce document complet dans le cadre des procédures civiles serait prépondérant.

Par cet argument, l’intéressée procède à une pesée des intérêts en présence tel que prévu notamment à l’art. 46 LIPAD, portant sur les restrictions au droit d’accès.

Outre que cet article ne trouve pas application, l’intéressée a d’ores et déjà pu prendre les mesures qu’elle jugeait nécessaires dans le cadre des procédures de divorce et pénale. De surcroît, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort du courrier du SEASP du 31 octobre 2022 que ce service a pu rencontrer M. C______ à deux reprises. L’absence de toute collaboration de l’époux n’est dès lors pas établie, voire infirmée. Enfin, le service précité entendait obtenir les renseignements médicaux nécessaires et pertinents pour la procédure de divorce directement auprès du praticien concerné. Ceci relativise fortement un éventuel intérêt privé de la recourante à pouvoir fournir au juge civil des renseignements issus de la main courante.

En tous les cas, l’intérêt privé de l’époux prime tout autre intérêt, y compris l’intérêt privé de la recourante, voire de leur enfant commun, à avoir accès à des renseignements supplémentaires contenus dans la main courante litigieuse. Il est précisé que la mention de vol, figurant dans les écritures du préposé, fait référence à l’affaire jugée par la chambre de céans le 8 janvier 2018, ce que le préposé avait dûment mentionné, et que la main courante, que la chambre administrative a pu consulter dans le cadre de la présente procédure (art. 3C al. 4 LCBVM), se limite, pour les éléments non communiqués, à des faits en lien avec l’état de santé de l’époux.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

6) Le dispositif de l’arrêt sera transmis à M. C______, pour information, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il soit appelé en cause au vu de l’issue du litige.

7) La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2022 par Madame A______ contre la décision de la commandante de la police du 4 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate de la recourante, à la commandante de la police, au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence ainsi que le dispositif à Me Aurélie Gavillet, avocate de Monsieur C______, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :