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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3332/2022

ATA/1240/2022 du 08.12.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.12.2022, rendu le 16.02.2023, IRRECEVABLE, 6B_1531/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3332/2022-PRISON ATA/1240/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1965, est incarcéré au sein de l’établissement fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 6 octobre 2020.

2) Il dépend de l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais.

3) Par décision du 6 novembre 2008, le juge d’application des peines et mesures a constaté l’échec du traitement institutionnel, l’a levé, et a prononcé son internement. M. A______ refusait en effet de collaborer avec les thérapeutes, l’expert, la police, son avocat et les juges.

4) M. A______ fait l’objet d’une curatelle de gestion et de représentation au sens des art. 394 et 395 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), selon décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de Zurich. Cette mesure prévoit notamment la préservation de son bien-être social et sa représentation dans toutes les interventions nécessaires à cette fin, de même que sa représentation dans les affaires administratives.

5) M. A______ a expédié, le 21 septembre 2022, à la « Cour de justice av. St Légier 3 » un document manuscrit intitulé « plainte contre Curabilis ». On peut pour le reste y lire « ils ont pas le droit de faire de prise de sang avec force c’est dans les statuts ça doit faire un externe. Comment je peux imposer le droit à [mot illisible] au cachot. C’est toujours pour compli cette devoir [mot illisible] alias [mot illisible] ».

Ce document a été reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 octobre 2022, à la suite de sa transmission par le Tribunal civil de première instance.

6) Le 14 octobre 2022, la chambre administrative a reçu un deuxième document manuscrit de M. A______ intitulé « 2 plaintes contre Curabilis » et dont le contenu est « Ils m’ont confirmé qu’ils ont pas le droit de faire des prises de sang avec force. Pour ce lundi ils menacent de nouveau c’est dans le statut de Curabilis que ça fait un externe. Comment moi je peux assurer [mots illisibles] cachot ». « je veux avoir le droit à une marque de protection ».

7) La direction de Curabilis a, le 14 novembre 2022, conclu à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il n’était pas dirigé contre une quelconque décision individuellement ciblée. Outre se plaindre de prises de sang qui auraient été effectuées de force dans l’établissement, alors qu’elles auraient dû l’être par un externe, M. A______ demandait comment imposer à Curabilis la mise à disposition de littérature pendant l’exécution d’une sanction au « cachot ». Il n’était pas possible de comprendre à quel acte en particulier le recours faisait référence.

La chambre administrative n’était pas compétente pour revoir le bien-fondé des choix thérapeutiques effectués par le service des mesures institutionnelles des hôpitaux universitaires de Genève (SMI).

L’office cantonal de la détention avait, par courrier du 21 mars 2021, expliqué à M. A______ qu’il avait la possibilité d’obtenir de la littérature pendant l’exécution d’une sanction d’arrêts disciplinaires. Ce courrier n’était pas une décision.

8) Dans le délai qui lui a été imparti pour présenter une éventuelle réplique, M. A______ a retourné à la chambre administrative son exemplaire des observations de Curabilis.

Il en a annoté la dernière page en y apposant la date du « 20.11.2022 », ainsi que « Fait est : Ils ont infracté les lois encore Décision : plus de opposition à part que pas d’autre [mots illisibles] ».

9) La prison a transmis à la chambre administrative les documents en lien avec le prononcé d’une sanction, le 13 septembre 2020, à l’encontre de M. A______ de 5 jours d’arrêts disciplinaires sans sursis et de 2 jours avec sursis pendant un mois pour mise en danger d’autrui ou de l’institution et trouble de la tranquillité. Il lui était reproché d’avoir, le même jour à 9h12, volontairement et simultanément déclenché les alarmes feu et agression au 2ème étage, à proximité de l’ascenseur. Il avait reconnu ces faits. À 13h00, la Docteure B______ l’avait évalué comme non décompensé.

Il a refusé de signer la notification de sanction.

10) La chambre administrative a, par arrêt ATA/49/2022 du 17 janvier 2022, à la suite d’écrits de M. A______ en lien avec un traitement effectué sous contrainte, déclaré son recours irrecevable. La mise en œuvre d’une mesure sous contrainte visant à favoriser l’application de la mesure d’internement avait été ordonnée en application de dispositions pénales, notamment l’art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les décisions prises par le SMI exécutaient ces mesures pénales. Ces décisions trouvaient leur fondement dans des dispositions de nature pénale et non de droit public fédéral, cantonal ou communal au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). La chambre de céans n’était donc pas compétente pour revoir le bien-fondé des choix thérapeutiques effectués par le SMI. La cause était transmise à la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) comme objet éventuel de sa compétence.

À la suite de cette transmission, la CPR a rendu un arrêt ACPR/1______ le 9 février 2022. Il en ressort que dans la mesure où M. A______ se plaignait du traitement sous contrainte qui lui était administré à Curabilis, qu’à teneur du libellé même de son courrier du 29 novembre 2021, celui-ci ne s'apparentait pas à un recours mais à une plainte ou à une dénonciation pénale, qui n'était pas du ressort de la CPR. Il n'existait pas à ce sujet de décision préalable attaquable rendue par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10 ; art. 439 al. 1 code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) – la mise en œuvre de la médication sous contrainte ayant été ordonnée par l'autorité valaisanne compétente le 12 janvier 2021, laquelle prévoyait une voie de recours spécifique –, de sorte que la compétence de la CPR n’était pas donnée. Quoi qu'il en fût, l'éventuel recours contre les actes médicaux sous contrainte serait tardif. Enfin, dans la mesure où les actes en question tendaient à la simple mise en œuvre d'un prononcé pénal sans entraîner de modification de la situation juridique du condamné, ils constituaient des actes matériels (Realakte) non sujets à recours.

Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre l'ordre d'exécution d'une sanction pouvait certes être admise lorsque celui-ci mettait en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles. Or, l'intéressé n'invoquait aucun droit fondamental, reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) qui serait gravement atteint par l'acte litigieux. Il ne suffisait pas en effet de critiquer un tel acte pour le faire apparaître comme arbitraire. À cette aune, la plainte, même à la considérer comme un recours, serait irrecevable. La CPR n’étant pas compétente pour traiter le courrier de M. A______ du 29 novembre 2021, elle transmettait la cause au Ministère public, comme éventuel objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).

11) Les parties ont été informées, le 21 novembre 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Il ressort des écrits de M. A______ que celui-ci se plaint premièrement de la manière dont son traitement est administré, sous contrainte, à l’instar du 29 novembre 2021.

a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité et fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal.

b. Selon l’art. 91 al. 4 CPP, un délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

c. En l’espèce, il a été jugé de manière définitive dans les deux arrêts de la chambre administrative ATA/49/2022 du 17 janvier 2022 et de la CPR ACPR/87/2022 du 9 février 2022 précités que ni l’une ni l’autre ne sont compétentes pour traiter des modalités du traitement administré au recourant dans le cadre de la mesure d’internement.

En conséquence, le recours est irrecevable en tant qu’il vise cette problématique. La chambre de céans procèdera comme l’a fait la CPR en transmettent la cause au Ministère public, comme éventuel objet de sa compétence.

2) Le recourant se plaint en second lieu, non pas dans sa « plainte » initiale expédiée le 21 septembre 2022, mais dans un écrit spontané intitulé « 2 plaintes contre Curabilis » reçu à la chambre administrative le 14 octobre 2022, de ne pas avoir la possibilité d’avoir de la lecture lors de placements en cellule forte.

Ce faisant, il n’attaque nullement une décision au sens de l’art. 4 LPA, étant au demeurant relevé que l’OCD a répondu au recourant favorablement et avec toutes les précisions nécessaires sur ce point dans une lettre informative du 21 mars 2021.

Son recours est, partant, irrecevable à cet égard également.

3) Dans ce même écrit reçu le 14 octobre 2022, le recourant « veut avoir le droit à une marque de protection ».

Il ne se réfère à aucune décision ni incident en particulier.

Son recours est en conséquence irrecevable de ce point de vue également.

4) Vu la nature du litige et nonobstant son issue, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, compte tenu de cette issue et du fait que le recourant a procédé sans être assisté d’un conseil (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2022 par Monsieur A______ ;

le transmet au Ministère public comme éventuel objet de sa compétence s’agissant des modalités du traitement ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis. 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :