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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2947/2022

ATA/1224/2022 du 06.12.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2947/2022-FORMA ATA/1224/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant pour son fils B______, enfant mineur
représenté par Me Dominique Julien Colombo, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) B______, né le ______ 2016, est le cadet d’une fratrie de cinq enfants. Il a quatre sœurs aînées, C______, D______, E______ et F______, nées respectivement en 2003, 2004, 2007 et 2010. Il vit avec son père, Monsieur  A______, seul détenteur des droits parentaux sur ses enfants.

2) Pendant l’année scolaire 2021-2022, B______ a été scolarisé en 2ème primaire (ci-après : 2P) dans l’établissement ______ (ci-après : l’établissement).

3) Depuis août 2021, B______ est suivi par le Docteur G______, pédopsychiatre.

4) a. Le 9 novembre 2021, Mesdames H______ et I______, respectivement directrice de l’établissement (ci-après : la directrice) et titulaire de classe, ont transmis au secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) un formulaire de procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) concernant B______.

L’élève rencontrait des difficultés à se plier aux règles de l’école, à accepter l’autorité de l’adulte et à entrer en relation avec ses pairs. Il avait un besoin constant d’attention et de la peine à supporter que l’adulte puisse s’occuper des autres. Il pouvait se montrer violent de manière verbale et physique avec ses camarades et l’adulte. Son comportement l’empêchait souvent de pouvoir se concentrer afin d’exécuter son travail et de bénéficier de l’enseignement dispensé.

b. M. A______ a donné son accord pour engager ladite procédure.

5) a. Selon le rapport de la PES, établi le 30 novembre 2021, l’enfant présentait un déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés de gestion des émotions et de l’impulsivité. Les diagnostics concernant B______, établis selon la Classification internationale des maladies (ci-après : CIM), consistaient en trouble hyperkinétique et trouble des conduites (F90.1) pour le principal et de trouble oppositionnel avec provocation (F91.3) pour le secondaire.

b. S’agissant du contexte familial de l’enfant, le pédopsychiatre précisait que B______ avait subi plusieurs traumatismes : violences de la mère, kidnapping par cette dernière, hospitalisation d’urgence du père impliquant le placement de l’enfant pendant deux mois dans un foyer, violences à domicile entre les sœurs, hospitalisation de l’une d’elles et violences comportementales d’une sœur à domicile. À la maison et en séance de thérapie, contrairement à l’école, B______ se présentait comme un enfant sage, collaborant, curieux et intelligent. En séance, la présence d’un déficit de l’attention était observée.

La famille était suivie par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ainsi que par un éducateur de l’Action Éducative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO).

c. Sur le plan scolaire, B______ bénéficiait d’un suivi individuel de deux périodes par semaine par l’éducatrice de l’établissement ainsi que d’une intervention hebdomadaire de l’enseignante chargée de soutien pédagogique.

d. Les difficultés d’apprentissage et d’application des connaissances étaient qualifiées d’importantes. La PES les détaillait. L’intéressé devait travailler sur l’estime de soi, la confiance, l’empathie, essayer de se décentrer et se mettre à la place des autres.

La difficulté était modérée en matière de réalisation de tâches. L’enfant avait besoin d’aide pour la gestion de son comportement afin de pouvoir avancer par la suite dans ses apprentissages.

Il rencontrait des difficultés qualifiées d’importantes ou graves en matière de communication. Il devait travailler la perception de l’autre afin de pouvoir tenir compte de ce qui était dit par un tiers.

Concernant son entretien personnel, il pouvait avoir un comportement qui le mettait en danger. Il voulait souvent montrer à quel point il était fort et pouvait faire des choses incroyables. Les difficultés étaient qualifiées d’importantes ou graves. Il convenait qu’il prenne conscience des dangers que pouvait avoir son comportement tant pour lui-même que pour les autres. Dans ses relations et interactions avec autrui, il avait beaucoup de difficultés. Il ne savait pas entrer en relation correctement avec les tiers. Il pouvait être violent. Il convenait de développer les relations avec ses pairs, le respect de l’adulte et de retrouver confiance en lui-même et dans les autres.

e. Sous la rubrique « estimation des besoins », le rapport concluait à un enseignement spécialisé. « Une classe intégrée en école régulière permettrait à B______ d’évoluer plus sereinement dans ses apprentissages relationnels et scolaires, tout en allant également dans une classe régulière. Le fait qu’il y ait plusieurs professionnels (spécialisés thérapeutes) serait une opportunité de bonne évolution pour l’élève. Il pourrait enfin être accompagné pour l’aider à travailler sur ses difficultés de fonctionnement. En effet, B______ profiterait d’un encadrement pluridisciplinaire, d’un travail en petits groupes et finalement d’un programme (savoirs scolaires, autonomie et développement global) et d’un rythme adaptés à son développement. » Une psychothérapie était par ailleurs préconisée.

f. Le 10 décembre 2021, M. A______ a confirmé avoir participé à la PES, et être en accord avec l’évaluation des besoins et les mesures envisagées.

g. Le rapport précisait que deux séances s’étaient tenues, respectivement les 9 novembre, avec plusieurs intervenants du réseau, et le 10 décembre 2021. Le père de B______ était présent aux deux occasions.

6) Le 22 février 2022, une réunion a rassemblé plusieurs intervenants dans la situation de B______, en présence du père et du pédopsychiatre de l’enfant. La titulaire de classe a informé les participants que le comportement de l’enfant se dégradait. Au vu de l’aggravation de la situation de B______ et de la fréquence plus élevée des crises, la directrice de l’établissement avait souhaité que le SPS puisse considérer la demande de PES comme urgente. Un compte-rendu de la réunion a été adressé au père le 15 mars 2022.

7) Le 8 mars 2022, la cellule pluridisciplinaire de recommandation (ci-après : CPR) a confirmé l’affectation de l’enfant en enseignement spécialisé.

8) Le 7 avril 2022, la directrice de l’établissement et la titulaire de classe ont reçu le père pour évoquer une intégration progressive de l’enfant à l’école « J______ ».

9) Le 12 avril 2022, la directrice a annulé la réunion de réseau prévue le 3 mai 2022. Elle rencontrerait le père le 29 avril en présence de la titulaire de classe et de la directrice d’établissement spécialisé et de l’intégration.

10) a. Le 25 avril 2022, le pédopsychiatre s’en est étonné. Il détaillait les informations en sa possession, selon lesquelles B______ se portait mieux. Le père lui avait indiqué être constamment appelé, voire être mis sous pression par différents intervenants pour accepter que son fils intègre immédiatement une classe spécialisée. Tout changement brusque était très risqué. Il n’était pas opposé à ce que, en fonction de l’évolution de la situation, B______ intègre une classe spécialisée l’année suivante. Toutefois, d’autres solutions pouvaient être discutées, sans urgence, notamment un redoublement.

b. Par courriel du lendemain, la directrice a indiqué qu’il n’était pas opportun d’avoir une séance de réseau le 3 mai 2022, soit quatre jours après la réunion avec le père. Une nouvelle séance serait organisée si la situation le requérait.

11) a. Lors de l’entretien du 29 avril 2022, il a été indiqué au père de l’enfant qu’à compter du 4 mai 2022, celui-ci poursuivrait sa scolarité en école ordinaire tout en fréquentant les lundi matin, mardi toute la journée et jeudi après-midi l’établissement spécialisé « J______ ».

b. Par attestation du 2 mai 2022, le pédopsychiatre a indiqué que « compte tenu de la structure psychique de l’enfant, un changement d’école est contre-indiqué à cette période d’année et met l’enfant en grand danger de régression sur le plan psychologique, relationnel et d’apprentissage ».

c. Le 5 mai 2022, M. A______ a fait recours contre cette lettre auprès du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP).

d. Un avocat s’est constitué pour la défense de ses intérêts le 16 mai 2022 et a sollicité une décision formelle sujette à recours.

e. À la suite d’un échange de courriels, le pédopsychiatre a indiqué, le 23 mai 2022, que « devant l’évolution de l’enfant d’une part, et sa structure psychique d’autre part, il est médicalement contre-indiqué de changer cet enfant d’établissement à cette période de l’année, ce qui pourrait le mettre à grand risque de régression psychique et éducatif. ( ) Il conviendra d’évaluer le comportement de l’enfant, sa capacité d’attention et son niveau d’apprentissage en fin d’année scolaire pour voir si une intégration en classe spécialisée est indiquée pour l’année prochaine ou pas. Le père de l’enfant a d’ailleurs écrit une opposition à l’intégration à J______ dans ces conditions et il aura mon soutien ».

12) Le 7 juin 2022, la PES n’étant plus consensuelle, la CPR a analysé une nouvelle fois le dossier et a recommandé le passage de B______ en enseignement spécialisé.

13) Par décision du 21 juin 2022, envoyée par pli recommandé, le SPS a octroyé une prestation en enseignement spécialisé en faveur de B______, du 22 août 2022 au 30 juin 2023 auprès d’Astural. Il se référait au contenu du formulaire PES du 13 décembre 2021 et à la recommandation de la cellule d'évaluation pluridisciplinaire. La prestation était évaluée en continu et son octroi pouvait être modifié à tout moment.

M. A______ a contesté avoir reçu cette décision.

14) Le 28 juin 2022, à la suite de la demande du père d’obtenir « un document attestant des difficultés de B______ » et de l’impossibilité pour celui-ci de poursuivre sa scolarité dans l’établissement, la directrice l’a informé de la recommandation de la CPR. Dans son troisième trimestre, B______ avait été confronté à de grosses difficultés dans son quotidien scolaire, notamment aux niveaux relationnel et émotionnel, qui l’empêchaient de rentrer pleinement dans les apprentissages scolaires.

15) Par décision du 25 juillet 2022, envoyée par pli recommandé et annulant celle du 21 juin 2022, le SPS a octroyé une prestation en enseignement spécialisé en faveur de B______, du 22 août 2022 au 27 juin 2025 auprès de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP).

Il se référait au contenu du formulaire PES du 13 décembre 2021 et à la recommandation de la CPR. La prestation était évaluée en continu et son octroi pouvait être modifié à tout moment.

16) Par acte posté le 14 septembre 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce que l’enfant puisse poursuivre une scolarité en école régulière. Préalablement, il devait être entendu, à l’instar du pédopsychiatre. Subsidiairement, la procédure devait être renvoyée au SPS pour qu’une nouvelle PES soit mise en œuvre.

Son droit d’être entendu avait été violé. La décision ne contenait aucune motivation alors que tant lui-même que le pédopsychiatre avaient manifesté leur désaccord avec la mesure envisagée. On ignorait si l’avis du médecin avait été pris en compte. La décision ne comprenait aucun état de fait. La mesure décidée n’avait pas été recommandée à l’issue de la PES. La réunion du réseau prévue le 3 mai 2022 avait été annulée pour des raisons obscures. L’enfant n’avait pas fait l’objet d’une évaluation par les professionnels chargés de son suivi depuis l’automne 2021, ce qui impliquait qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de diverger du choix de « classe intégrée en école régulière », préconisée à l’issue de la PES. La première étape du placement en établissement spécialisé avait été mise en œuvre alors qu’aucune décision du SPS ne lui avait été notifiée. De surcroît, la recommandation de la CPR ne lui avait jamais été transmise.

Le placement de B______ en établissement spécialisé à temps complet nuisait à son bon développement. Sa mise à l’écart du système scolaire était contraire au principe d’inclusivité et aux buts de l’instruction publique. L’enfant ne souffrait d’aucun handicap lourd ou troubles psychiques d’une intensité telle qu’une scolarité régulière ne puisse pas être envisagée. Il avait subi plusieurs traumatismes depuis sa naissance, mais la situation était aujourd’hui stabilisée. Il avait fait des progrès au niveau comportemental et avait le niveau d’un enfant de son âge du point de vue scolaire comme cela avait été constaté par un pédopsychiatre. Ce dernier avait d’ailleurs déconseillé le placement en école spécialisée. Il n’y avait aucune urgence à prendre des mesures aussi fortes et d’autres options moins dommageables pour l’évolution de l’enfant pouvaient être envisagées, comme par exemple un redoublement. Cette solution d’école spécialisée était au mieux prématurée, au pire nuisible à l’enfant. La décision violait la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc – C 1 12.05) et le principe de proportionnalité.

17) À la demande de la juge déléguée, le SPS a précisé, le 29 septembre 2022, que B______ était scolarisé à l’école de pédagogie spécialisée (ci-après : ECPS) de K______ à ______.

18) Le 21 octobre 2022, le SPS a conclu au rejet du recours.

Renseignements pris auprès de l’école K______, la scolarité de B______ se passait bien. Il présentait toujours des troubles du comportement, mais les membres de l’équipe dudit établissement parvenaient à gérer les moments délicats compte tenu de leurs compétences tant pédagogiques que thérapeutiques. Le père était collaborant et s’impliquait autant que possible dans la scolarité de son fils. La collaboration était également bonne avec le pédopsychiatre.

Contrairement à ce qu’indiquait le recourant, l’enfant n’avait pas fait beaucoup de progrès à la fin de l’année scolaire précédente. Il avait présenté des difficultés comportementales, alors même qu’il bénéficiait du soutien de la titulaire de classe, d’un enseignant chargé du soutien pédagogique, d’une éducatrice et d’une enseignante remplaçante en classe. L’intégration de l’enfant à K______ se passait bien et les difficultés comportementales étaient prises en charge plus facilement qu’en classe régulière. Les troubles de comportement de B______ étaient de nature à entraver ses apprentissages scolaires, même en l’absence de difficultés d’apprentissage spécifiques. L’enseignement spécialisé était la seule mesure envisageable pour le bon développement de l’enfant. Les mesures dispensées dans le cas de l’enseignement régulier et les mesures individuelles ordinaires de pédagogie spécialisée étaient inappropriées et d’emblée vouées à l’échec.

Le père de l’enfant avait été d’accord avec la déclaration de la situation de son enfant au moyen d’une PES le 9 novembre 2021. Il l’avait signée le 10 décembre 2021. Il avait été informé, lors de la réunion de réseau du 22 février 2022, du fait que la situation s’était aggravée et qu’une solution urgente était recherchée. De nombreux échanges avaient suivi entre le père et les différents intervenants. Tous les messages, tant de celui-là que du pédopsychiatre, avaient obtenu des réponses dans les jours qui suivaient. La CPR avait pris connaissance du dossier entier lors de sa séance du 7 juin 2022, y compris du désaccord du père et du pédopsychiatre avec l’enseignement spécialisé. Elle avait tout de même recommandé, à l’unanimité, une prestation d’enseignement spécialisé. En rendant la décision du 25 juillet 2022, le SPS n’avait en conséquence pas violé le droit d’être entendu du père.

19) Invité à produire une éventuelle réplique, M. A______ a indiqué ne pas avoir de requêtes complémentaires à formuler et a persisté dans ses conclusions.

20) Sur ce, les parties ont été informées le 16 novembre 2022 que la cause était gardée à juger.

Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 35 LIP).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 25 juillet 2022 d’octroi de la prestation d’enseignement spécialisé en établissement de pédagogie spécialisée à l’enfant du recourant.

L’absence de décision alléguée par le recourant en lien avec la période de scolarisation du 4 mai 2022 à la fin de l’année scolaire 2021-2022 ne fait pas partie du présent litige.

3) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tant en raison du fait de n’avoir pas pu se déterminer avant la prise de décision que de l’absence de motivation de celle-ci.

a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s'appliquent (art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Tel qu'il est garanti par cette dernière disposition, le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2 ; ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 2b). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 2b ; et les références citées). 

b. Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés aux étapes de la procédure d'octroi des prestations de pédagogie spécialisée. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 23
al. 1 RPSpéc). Leur droit d'être entendu est respecté avant la prise d'une décision (art. 23 al. 2 RPSpéc).

c. En l’espèce, le recourant a participé à plusieurs réunions, notamment des 22 février, 7 et 29 avril 2022, au sujet de la situation de son enfant. Le 5 mai 2022, il a fait recours auprès du DIP contre la décision de scolariser partiellement son fils dans une école spécialisée. Aucune décision formelle n’avait précédé ce recours. Le 16 mai 2022, le conseil nouvellement constitué du père a sollicité une telle décision. Les décisions des 21 juin et 25 juillet 2022 ont suivi. Il n’a en conséquence pas été offert au père de se prononcer par écrit avant qu’une décision ne soit prise. Sa détermination contre l’octroi d’une prestation en enseignement spécialisé de son enfant était toutefois connue, car exprimée dans son « recours » du 5 mai 2022. Elle a été prise en compte puisque la CPR a indiqué être à nouveau consultée au vu de l’opposition du père, la PES n’étant plus consensuelle. De surcroît, la détermination de la CPR n’a pas été transmise au recourant avant que la décision querellée du 25 juillet 2022 soit prise. La question de savoir si le courriel de ce dernier, du 28 juin 2022, devait être compris comme une demande d’en obtenir une copie souffrira de rester indécise, à l’instar de la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant dès lors que celui-ci a valablement pu recourir contre la décision du 25 juillet 2022 et faire valoir ses arguments devant la chambre de céans, se limitant à persister dans ses conclusions au stade de la réplique. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait en conséquence été réparée devant la chambre de céans laquelle jouit du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée.

d. La décision litigieuse est motivée par le renvoi au contenu de la PES du 13 décembre 2021, de la recommandation de la CPR et au « changement d’établissement spécialisé ».

À teneur de l’art. 24 al. 2 RPSpéc, la décision d'octroi désigne le type de prestation octroyée, sa durée, la ou le prestataire retenu et la prise en charge financière y relative. La décision d'octroi précède la mise en œuvre de la prestation.

S’agissant de la recommandation de la CPR, la jurisprudence a critiqué, encore récemment (ATA/757/2022 du 26 juillet 2022 consid. 7 ; ATA/854/2021 du 24 août 2021 consid. 6), l’absence de toute motivation, indication de la date, de la composition et de signatures.

Dans le présent dossier, ladite recommandation, du 7 juin 2022, mentionne la date de la réunion, les noms des intervenants, un bref récapitulatif des motifs de son intervention, y compris le fait que le cas lui était soumis pour la seconde fois en l’absence de consensus, ainsi que le résumé, certes très bref, de l’intervention de chacun des trois intervenants. Elle permet de comprendre qu’en tous les cas deux d’entre eux considéraient l’enseignement spécialisé dans un établissement de pédagogie spécialisée comme adéquat, la prise de position du troisième ne ressortant pas du procès-verbal.

Par ailleurs, les documents auxquels la décision querellée renvoie permettent d’en comprendre la motivation. Les raisons de la décision ont de surcroît été détaillées oralement à l’occasion d’entretiens avec le père à l’instar de celui du 22 février 2022, dont le contenu est résumé dans un courrier du 15 mars 2022, et des 7 et 29 avril 2022. Les difficultés de l’enfant ont encore été évoquées par la directrice par courriel du 8 juin 2022 en réponse à une interpellation du père. Ce dernier ne conteste pas avoir été au tenu régulièrement informé de l’évolution de la situation et du fait que dès la réunion de février 2022, au cours de laquelle la dégradation de la situation de son fils a été évoquée, soit postérieurement au rapport de la PES, une intégration progressive en école spécialisée était proposée. La motivation de la décision est en conséquence suffisante.

Dans ces conditions, le grief de violation du droit d’être entendu sera écarté.

4) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.

5) a. De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une PES, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

b. Les prestations de pédagogie spécialisée sont envisagées lorsque les mesures de soutien et d’aménagement scolaire ainsi que les adaptations de programme en enseignement régulier sont insuffisantes ou inappropriées (art. 2 al. 3 RPSpéc).

La prestation d’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 10 RPSpéc). Elle est subsidiaire aux mesures prévue aux al. 4 à 8 (art. 11 al. 9 RPSpéc), soit l’éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), la logopédie (al. 6) la psychomotricité (al. 7) et le soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8).

Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est soit ordinaire soit renforcée (art. 12 al. 1 RPSpéc). Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le lieu principal de prise en charge ou dans le cadre scolaire de l'enfant ou du jeune sont insuffisantes et/ou inappropriées (al. 2). Une mesure individuelle renforcée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le cadre de l'enseignement régulier et/ou les mesures individuelles ordinaires de pédagogie spécialisée sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles renforcées notamment l’enseignement spécialisé (al. 3 let. d).

6) a. L’art. 17 RPSpéc décrit la procédure d’évaluation des besoins en mesures individuelles renforcées.

La procédure d’évaluation standardisée des besoins en mesures individuelles renforcées a pour but d'évaluer la situation effective de l’enfant ou du jeune, en rendant compte de son contexte scolaire ou de prise en charge, son contexte de vie ou familial, les mesures de soutien déjà déployées, son fonctionnement sous l'angle de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé et son éventuel diagnostic issu de la CIM (al. 1). Elle a pour but d'estimer les objectifs de développement et de formation de l’enfant ou du jeune, à court et moyen termes, en référence au plan d’études romand et à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. En vue d'atteindre ces objectifs, elle estime les besoins de mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée (al. 2). À l'issue de la PES, la ou le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au SPS, en vue de la procédure d'octroi (al. 3).

b. Dans le cadre de la PES, le responsable d'évaluation veille à impliquer systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Il inclut également les professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Il s’adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnels (art. 18 al. 1 RPSpéc). Le responsable d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur l'évaluation des objectifs et des besoins. Il veille à ce que les positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus de l’enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit également figurer dans le dossier d’évaluation (art. 18 al. 3 RPSpéc).

c. La PES est conduite de manière accélérée dans les cas d'urgence. Celui-ci concerne, notamment, la situation d’un enfant qui connaît une aggravation brusque et imprévisible de sa situation en raison d’un accident ou d’une maladie et dont le bon développement cognitif et social est sévèrement compromis (art. 19 al. 1 et 2 RPSpéc). Pour un cas d'urgence, la ou le responsable d'évaluation constitue le dossier d’évaluation avec les éléments dont elle ou il dispose immédiatement, provenant notamment des parents ou d'autres professionnelles ou professionnels impliqués, et le transmet au SPS dans les plus brefs délais (art. 19 al. 3 RPSpéc).

7) La procédure d’octroi des mesures individuelles renforcées est effectuée conformément aux art. 21 à 24 RPSpéc (art. 20 al. 2 RPSpéc).

a. À réception du dossier d'évaluation, le SPS l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à (a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou (b) la direction générale de l’OMP (art. 21 al. 1 RPSpéc).

En l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le SPS sollicite le préavis de la CPR sur les mesures de pédagogie spécialisée en lui transmettant le dossier d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de l'instruction complémentaire (art. 21 al. 4 RPSpéc).

b. La CPR a pour mission de formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en œuvre, à l'attention du SPS (art. 22 al. 2 RPSpéc).

8) Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

9) En l'espèce, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, indiquant que la mesure est au mieux prématurée, et, au pire, nuisible au développement de l’enfant.

a. La mesure litigieuse porte sur une mesure individuelle renforcée d’enseignement spécialisé en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 10, 12, al. 3 let. d RPSpéc).

Dans le cadre de la procédure d’évaluation des besoins individuels de l’enfant, la PES a conclu, selon le rapport du 30 novembre 2021, à l’octroi de prestations d’enseignement spécialisé, toutefois dans une classe intégrée en école régulière. Le père a acquiescé à ces conclusions, à l’issue d’une procédure dont la bien-facture n’est pas contestée. Il ne s’opposait en conséquence pas à des prestations en enseignement spécialisé, seul l’établissement étant litigieux. L’enfant bénéficiait alors de mesures sur son lieu de scolarité à raison, principalement, d’un suivi individuel de deux périodes par semaine par l’éducatrice de l’établissement et de l’intervention hebdomadaire d’une enseignante chargée en soutien pédagogique.

Lors de la réunion du 22 février 2022, la directrice a évoqué l’aggravation de la situation et des crises plus fréquentes de l’enfant. Elle avait demandé au SPS de considérer la demande comme urgente.

Les parties ont alors divergé sur la question de la définition des besoins de l’enfant et, par voie de conséquence, sur les mesure à adopter, seul restant toutefois litigieux l’établissement, régulier ou spécialisé, où la prestation d’enseignement spécialisée devrait être effectuée.

Il ressort toutefois du dossier qu’à compter de mai 2022, l’enfant s’est rendu, à raison de quatre demi-journées par semaine, dans un établissement spécialisé. Par ailleurs, bien que la décision querellée n’ait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, l’enfant a commencé l’année scolaire 2022-2023 dans une école de pédagogie spécialisée.

Dans ses écritures responsives, l’autorité intimée a indiqué que, renseignements pris auprès de l’école de K______, la scolarité de l’intéressé se passait bien. Il présentait toujours des troubles du comportement, mais les membres de l’équipe dudit établissement parvenaient à gérer les moments délicats compte tenu de leurs compétences tant pédagogiques que thérapeutiques. Le père était collaborant et s’impliquait autant que possible dans la scolarisation de son fils. La collaboration était également bonne avec le pédopsychiatre.

Le recourant n’a pas contredit ces affirmations, persistant uniquement dans ses conclusions dans le cadre de sa réplique. De même, aucune pièce nouvelle, tel qu’un certificat du pédopsychiatre, n’a été produite qui démontrerait que les mesures prises dès le 4 mai 2022 auraient nui au bon développement de l’enfant ou que l’octroi de la prestation en enseignement spécialisé depuis la rentrée scolaire 2022-2023 iraient à l’encontre de son bien. Il ne ressort aucun élément faisant état de difficultés particulières de l’enfant depuis qu’il bénéficie des mesures individuelles renforcées au sens de l’art. 12 al. 3 let. d RPSpéc et notamment depuis qu’il est scolarisé en école de pédagogie spécialisée.

La décision apparaît ainsi conforme aux besoins de l’enfant ainsi qu’aux recommandations des différents professionnels l’ayant entouré pendant l’année scolaire 2021-2022, qui avaient constaté une péjoration de la situation et introduit progressivement une scolarisation en enseignement spécialisé. La décision querellée tient compte des différents constats effectués dans la PES et avec lesquels le père s’était dit d’accord, puis avec la péjoration de la situation constatée par les professionnels au printemps 2022. Elle est de même en accord avec la recommandation de la CPR formulée une première fois en mars 2022 puis, suite à l’absence de consensus, le 8 juin 2022. Elle n’est pas contradictoire avec les attestations du pédopsychiatre qui, sans s’opposer à un enseignement spécialisé à la rentrée 2022, attirait l’attention sur les risques d’un changement brutal de système, en cours d’année scolaire. En effet, si certes l’attestation médicale du pédopsychiatre indiquait, le 2 mai 2022, que « compte tenu de la structure psychique de l’enfant, un changement d’école est contre-indiqué » celui-ci précisait immédiatement « à cette période d’année ». Le risque mis en avant par le praticien, à savoir que l’enfant serait en grand danger de régression sur le plan psychologique, relationnel et d’apprentissage, concernait le changement dans la scolarité de l’enfant non pas entre deux années scolaires, mais en cours d’année. Le courriel du 23 mai 2022 du médecin le confirme puisqu’il indique qu’il « conviendra d’évaluer le comportement de l’enfant, ses capacités d’attention et son niveau d’apprentissage en fin d’année scolaire pour voir si une intégration en classe spécialisée est indiquée pour l’année prochaine ou pas. Le père de l’enfant a d’ailleurs écrit une opposition à l’intégration à J______ dans ces conditions. Elle aura mon soutien ». Enfin, si le praticien a encore évoqué, par courriel du 31 mai 2022, un éventuel changement d’établissement, « mais pas forcément spécialisé », aucune attestation plus récente de sa part n’est versée au dossier alors que le recours a été interjeté le 14 septembre 2022, qu’un délai pour produire de nouvelles pièces courait jusqu’au 14 novembre 2022 et que la procédure indique qu’il continue à s’occuper de l’enfant et que la collaboration, à l’instar de celle du père d’ailleurs, est bonne.

Le formulaire de PES 2021, le compte-rendu des échanges entre les parties et les recommandations de la CPR concourent à démontrer que l’enfant a des besoins particuliers. Ces documents font état d'un diagnostic de trouble hyperkinétique et trouble des conduites (F90.1) pour le principal et de trouble oppositionnel avec provocation (F91.3) et mettent en lumière certaines difficultés du fils du recourant, notamment en matière d’apprentissages et de comportement y compris en lien avec son propre entretien, celui-ci étant capable de se mettre en danger. Dans ces conditions, il apparaît que la prestation d’enseignement spécialisé, en soi non contestée, dans une école de pédagogie spécialisée telle que préconisée par la décision et testée avec succès depuis quelques mois, est dans l'intérêt du fils du recourant. La décision attaquée apparaît ainsi nécessaire pour atteindre les finalités de l’école publique (art. 10 LIP) notamment, dans le respect de la personnalité de chacun, de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures, apte à atteindre ces objectifs et proportionnée au sens étroit, aucune mesure moins incisive n’apparaissant en l’état adéquate dans la situation du fils du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, la mesure décidée est conforme à l’intérêt de l’enfant et conforme à la loi.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2022 par Monsieur A______, agissant au nom de son enfant mineur B______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 25 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Julien Colombo, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :