Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1664/2022

ATA/1174/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/875/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2022-PE ATA/1174/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2022 (JTAPI/875/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 23 novembre 2017, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il était à Genève depuis novembre 2007, travaillait pour la société B______ et avait toujours été déclaré auprès des assurances sociales.

3) Le 24 avril 2018, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps auprès de C______.

4) Par courrier du 26 novembre 2019, l’OCPM a sollicité de la part de M. A______ la production d’un certain nombre de documents.

5) Dans le délai imparti, M. A______ a fait parvenir certains documents, notamment un formulaire « Papyrus » dûment rempli et des fiches de salaire pour les années 2009 et 2010 établies par D______.

6) Le 21 avril 2020, l’OCPM a informé M. A______ par courriel que son autorisation de travail provisoire était révoquée. Il a précisé, le 22 avril 2020, que certaines pièces de son dossier devaient faire l’objet d’une instruction complémentaire et que, à ce stade, aucune autorisation de travail temporaire ni aucun visa de retour ne pouvaient lui être octroyés.

7) L’OCPM a transmis au Ministère public une dénonciation pénale relative à M. A______, au motif que des soupçons pesaient sur les décomptes et certificats de salaire établis par l’entreprise D______, que cette entreprise apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus et que les charges sociales prélevées par D______ en 2009 et 2010 n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel AVS.

8) M. A______ a été entendu par la police le 8 février 2022 en qualité de prévenu. Il lui était reproché des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et des faux dans les titres pour avoir remis des documents frauduleux à l’OCPM. Il a reconnu que toutes les fiches de salaires au nom de D______ présentes dans son dossier étaient des faux ; il les avait falsifiées pour pouvoir attester de sa présence en Suisse depuis dix ans. Il n’avait pas travaillé pour cette société aux dates inscrites sur les fiches. Il y avait toutefois travaillé mais ne se souvenait pas des dates.

9) Le même jour, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende pour faux dans les titres, infraction à l’art. 115al. 1 let. b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Cette ordonnance est entrée en force.

10) Le 21 février 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi. Un délai lui était imparti pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

11) M. A______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendu.

12) Par décision du 19 avril 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

Celui-ci avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but d’induire en erreur l’OCPM afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait manifestement maintenu des liens étroits avec le Kosovo puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande, pour lui permettre de se rendre dans ce pays ; sa réinstallation s’avérait raisonnablement exigible. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable au vu de son comportement. Son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait de plus pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse et aucun élément ne permettait de déroger à cette exigence. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

13) Par acte du 20 mai 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis de séjour, subsidiairement au renvoi de son dossier à l’OCPM pour qu’il lui octroie un permis de séjour.

Il avait démontré avoir séjourné en Suisse au moins depuis l’année 2012. Si son séjour n’avait pas été illégal, il n’aurait pas sollicité l’obtention d’un permis de séjour ; dès lors, son séjour irrégulier ne permettait pas de conclure qu’il ne serait pas respectueux de l’ordre juridique suisse.

C’était sans preuve que l’OCPM avait retenu qu’il ne serait pas parfaitement intégré socialement en Suisse : au contraire, il avait de nombreux amis et connaissances, participait à la vie de la cité et était heureux en Suisse. Il était tout à fait normal qu’il ait conservé des liens avec sa famille qui vivait au Kosovo. Après de nombreuses années d’absence du Kosovo, il n’avait cependant plus aucun lien social dans ce pays en dehors de sa famille, de sorte qu’il lui serait impossible de se réinsérer socialement et professionnellement.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Pour les motifs développés dans sa décision, il considérait que les critères de l’« opération Papyrus », de même que les conditions ordinaires de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas réalisées. L’intéressé avait été condamné pour avoir notamment produit de fausses fiches de salaire dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail. Il n’avait ainsi pas été en mesure de prouver qu’il avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse depuis dix ans jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation. D’une manière générale, il ne ressortait pas de son dossier que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu’un retour au Kosovo le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité.

15) M. A______ a été mis au bénéfice de visas de retour à cinq reprises entre décembre 2017 et juillet 2021 et que ses demandes de visa des 7 décembre 2020 et 21 novembre 2021 ont été rejetées.

16) Par jugement du 31 août 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité, les motifs retenus par l’OCPM étant fondés.

17) Par acte expédié le 3 octobre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM en vue de l’octroi de l’autorisation convoitée.

Hormis les infractions pour lesquelles il avait été condamné, il était respectueux de l’ordre juridique suisse. Financièrement indépendant, n’ayant pas de dette ni jamais requis de l’aide publique et parlant couramment français, il était parfaitement intégré. Il n’y avait pas lieu de relativiser la durée de son séjour ; si celui-ci avait été légal, il n’aurait pas eu à requérir d’autorisation. Arrivé en Suisse, alors qu’il venait d’atteindre l’âge de la majorité et n’ayant aucune formation, il avait réussi à trouver un emploi dans le domaine de la construction. Il s’agissait d’une activité dure et éprouvante, qui ne lui laissait pas le loisir d’acquérir des connaissances propres permettant une ascension professionnelle. Les horaires étaient exigeants et les courtes périodes de repos servaient à récupérer des efforts physiques intenses exigés par l’activité. Son statut légal aurait de toute manière rendu impossible une quelconque ascension professionnelle.

Il était intégré, avait de nombreux amis et connaissances et participait à la vie de la cité. Il était normal qu’il ait conservé des contacts avec sa famille vivant au Kosovo. Ses séjours dans ce pays avaient cependant été de courte durée et consacrés à sa famille. Il n’y avait plus de lien social.

18) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

19) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour du recourant ainsi que son renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

e. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

g. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2012. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait un séjour de cinq ans. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande de séjour, il résidait en Suisse depuis dix ans. S’il remplissait ainsi la durée de séjour continu de dix ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus », il ne pouvait se prévaloir de l’absence de condamnation pénale, condition qu’il devait cependant également remplir pour bénéficier de ladite opération. Il ne pouvait donc bénéficier de cette opération.

Sa condamnation, quand bien même il cherche à en relativiser l’importance, n’est nullement anodine. Elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir celui de respecter l’ordre public. Or, le recourant, en produisant des faux documents, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un certain mépris pour les institutions du pays.

Par ailleurs, il est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, parle couramment français et n’a pas de dettes. De tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Il n’établit ni ne soutient qu’il aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’il ne pourrait continuer à poursuivre depuis le Kosovo par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Il n’y a pas lieu de douter du fait que, travaillant à plein temps dans un domaine physiquement éprouvant, il n’a pas le loisir de se former ou de progresser sur le plan professionnel. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine.

Né au Kosovo et y ayant passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, le recourant en connaît les us et coutumes, la mentalité et en parle la langue. Y étant régulièrement retourné, il est resté en contact avec des proches qui y vivent. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut donc lui être devenu étranger. En outre, en cas de retour, il pourra compter sur sa famille pour sa réintégration, notamment sociale. Jeune et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, pouvant faire valoir ses compétences acquises dans le domaine du bâtiment ainsi que ses connaissances de la langue française. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

3) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Le présent arrêt rend sans objet la demande visant l’effet suspensif au renvoi.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.