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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2598/2021

ATA/516/2022 du 17.05.2022 sur JTAPI/1169/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2598/2021-LCR ATA/516/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 (JTAPI/1169/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1965, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 6 novembre 1991.

2) Le 27 juin 2021 à 4h25, Mme A______ a été appréhendée au passage de la frontière de B______ au volant d'une voiture.

Selon le rapport de police établi le 7 juillet 2021, Mme C______ circulait au volant de sa voiture en France sur l'autoroute A41 en direction de la douane de B______. Lors du contrôle par les gardes-frontières, il a été constaté qu'aucune vignette autoroutière n'était apposée sur le pare-brise. Dès lors, Mme C______ a été priée de faire demi-tour. Celle-ci n'ayant pas été en mesure d'effectuer la manœuvre, la passagère avant et détentrice du véhicule, Mme A______ a pris le volant et effectué une marche arrière approximative et non maîtrisée. Au vu des faits, les gardes-frontières ont procédé à un contrôle plus approfondi.

Mme C______ n'était pas en possession d'un permis de conduire valable.

Mme A______ a été soumise à l'éthylotest, lequel s'est révélé positif. Selon le résultat de l'éthylomètre, elle présentait un taux d'alcoolémie de 0.57 mg/l à 4h33 et de 0,55mg/l à 4h37.

Le permis de conduire de Mme A______ lui a été retiré sur le champ.

3) Le 1er juillet 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé Mme A______ que les autorités de police l'avaient avisée de l'infraction commise le 27 juin 2021 et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale.

4) Le 12 juillet 2021, Mme A______ a expliqué à l'OCV les circonstances de l'infraction.

Après une soirée très arrosée, son amie avait entrepris de les ramener à domicile. Lors du passage de la douane de B______, les gardes-frontières lui avaient indiqué qu'elle ne pouvait pas prendre l'autoroute dès lors que le véhicule était démuni de vignette autoroutière. Voyant son amie perdre ses repères, elle avait décidé de faire elle-même la manœuvre en marche arrière. Après qu'elle ait amorcé la marche arrière, les gardes-frontières lui avaient demandé de stopper la voiture et de souffler dans l'éthylomètre. Elle sollicitait l'indulgence de l'autorité administrative car elle n'avait pas eu l'intention de conduire en état d'ébriété mais uniquement d'effectuer la manœuvre pour aider son amie.

5) Par décision du 16 juillet 2021, exécutoire nonobstant recours, l'OCV a retiré le permis de conduire de Mme A______ pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, pour conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,55 mg/l à l'éthylomètre le 27 juin 2021 au passage de la frontière de B______ au volant d'une voiture.

Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. Mme A______ ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, car elle avait fait l'objet d'une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse par décision prononcée le 24 mai 2002, de deux avertissements prononcés par décisions des 21 novembre 2003 et 31 janvier 2008, d'un retrait du permis de conduire prononcé le 30 avril 2013 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 28 février 2014 et d'un retrait du permis de conduire prononcé le 13 décembre 2016 pour une durée de douze mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 12 février 2018. Enfin, elle ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence.

Une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite devait être réalisée par un médecin de niveau quatre avant toute demande de restitution de son droit de conduire.

6) Le 29 juillet 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La mesure prononcée l'empêcherait d’exercer son métier d'assistante en soins et santé communautaire. Sans minimiser l'infraction, la sanction prononcée était trop sévère. Dans les faits, elle n'avait pas conduit la voiture et n'avait fait qu'une manœuvre en marche arrière. Une sanction plus clémente devait être prononcée.

7) Le 23 décembre 2021, l'OCV a conclu au rejet du recours.

Au vu des antécédents de la recourante et de l'infraction grave commise le 27 juin 2021, laquelle avait été reconnue par l'intéressée, il n'avait pas eu d'autre choix que de prononcer le retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, avec un minimum deux ans.

8) Par courrier du 4 octobre 2021, la recourante a sollicité son audition par le TAPI.

9) Par jugement du 22 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ avait conduit un véhicule automobile en présentant une alcoolémie de 0.55 mg/l, ce qui constituait une infraction grave. Son permis de conduire lui ayant déjà été retiré notamment les 30 avril 2013 et 13 décembre 2016, en raison d'infractions graves, c'était à juste titre que l'OCV, qui n'entendait pas s'écarter du minimum légal prévu, avait prononcé un retrait de permis pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Devant impérativement se tenir à une telle mesure, l'autorité administrative avait correctement appliqué les règles en vigueur et n'avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, les besoins professionnels de Mme A______ ne pouvant entrer en ligne de compte.

10) Par acte remis à la poste le 10 janvier 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé d’un retrait du permis pour une durée de douze mois. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

Les gardes-frontière n’auraient jamais dû la laisser prendre le volant, tant il était manifeste qu’elle n’était pas en état de conduire. Vu leur inaction coupable, on ne pouvait lui reprocher d’avoir effectué une simple manœuvre dans l’enceinte de la douane. Elle ignorait que Mme C______ ne possédait pas de permis valable. Elle lui avait prêté de l’argent dans le courant de l’année 2020 pour financer sa préparation à l’examen du permis de conduire. En sa qualité d’assistante médicale, elle devait plusieurs fois par jour effectuer des consultations au domicile de ses patients et dans des institutions spécialisées, dans les cantons de Vaud et Genève, pour lesquelles l’usage de son véhicule automobile était indispensable, tout autre moyen de transport occasionnant une perte de temps considérable incompatible avec son emploi. Depuis le retrait de son permis, elle avait été contrainte de s’inscrire au chômage et avait essuyé plusieurs refus d’employeurs en raison de l’absence de permis.

Son droit d’être entendue avait été violé par le TAPI, qui avait refusé d’ordonner sa comparution personnelle.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte. Il avait retenu à tort qu’elle ne justifiait pas d’un besoin professionnel. Il n’avait pas tenu compte du comportement des gardes-frontières : soit il se justifiait de procéder immédiatement au contrôle d’alcoolémie, soit il n’y avait pas lieu d’y procéder. En agissant comme ils l’avaient fait, ils avaient pu procéder au contrôle d’alcoolémie des deux occupantes du véhicule. Aucune faute ne pouvait lui être imputée.

Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Le permis de conduire ne lui avait été retiré qu’une fois au cours des cinq dernières années pour une infraction grave. L’OCV pouvait ainsi lui infliger un retrait d’une durée de douze mois au moins. Il avait choisi de prononcer un retrait de deux ans, alors qu’elle n’était que passagère et avait accepté d’accomplir uniquement une marche arrière.

11) Le 1er février 2022, l’OCV a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

12) Le 4 mars 2022, Mme A______ a corrigé une erreur de plume concernant la référence du jugement du TAPI contre lequel son recours était dirigé.

13) Le 31 mars 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante conclut préalablement à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée.

Elle se plaint par ailleurs que le TAPI a violé son droit d’être entendue en refusant d’ordonner sa comparution personnelle et en ne motivant pas le refus de lui reconnaître un besoin professionnel de conduire.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire administrer des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées).

c. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). La réparation en instance de recours d'une violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ;). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/395/2020 du 23 avril 2020 consid. 5b).

d. En l’espèce, la recourante s’est vu offrir l’occasion d’exposer son point de vue par écrit devant l’OCV, le TAPI et la chambre de céans. Elle a en outre pu produire toute pièce utile. Elle n’explique pas en quoi son audition apporterait des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. La chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.

e. Pour les mêmes motifs, le grief de violation du droit d’être entendue sera écarté. La recourante n’expose en pas en quoi son audition, qu’elle n’avait demandé que le 4 octobre 2021, aurait apporté des éléments supplémentaires au sujet des circonstances de son interpellation ou de son besoin de conduire, qu’elle avait décrits dans son recours du 29 juillet 2021.

Quant aux besoins professionnels, le TAPI a jugé qu’ils ne pouvaient entrer en ligne de compte, l’OCV devant impérativement se tenir à la mesure imposée par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, soit un retrait de durée indéterminée avec un minimum de deux ans. Si la motivation est succincte, elle se comprend, et la recourante semble l’avoir comprise puisqu’elle fonde sa conclusion subsidiaire sur l’application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, qui prévoit un retrait d’au moins douze mois.

3) La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents. Le TAPI n’aurait à tort pas pris en compte son besoin professionnel de conduire. Il n’aurait en outre pas pris en compte le fait qu’elle n’avait accompli qu’une marche arrière et que les gardes-frontière l’avaient laissée faire.

a. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). L’art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 134 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli). À fortiori, il en va de même des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées).

b. En l’espèce, la recourante allègue que son métier d’assistante de soins et santé communautaire l’oblige à effectuer plusieurs fois par jour des consultations au domicile de particuliers et dans des institutions, pour lesquelles l’usage de sa voiture est indispensable. Elle ne l’établit toutefois pas, au moyen par exemple de plannings professionnels ou d’attestations de son employeur.

De même, elle a produit un échange de courriels par lequel elle semble décliner une mission à l’EMS d’Orny, non loin de la Sarraz, dans le canton de Vaud, mais elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle ne pourrait s’y rendre au moyen des transports publics.

Il est ainsi douteux que son activité réponde aux critères stricts dégagés par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un besoin professionnel.

Cette question pourra toutefois demeurer indécise, car quand bien même la recourante établirait un besoin professionnel, celui-ci ne pourrait, selon la jurisprudence susévoquée, justifier de réduire la durée du retrait de permis en-deçà du minimum prescrit, comme en l’espèce, par la loi, de sorte que c’est à bon droit que le TAPI n’en a pas tenu compte.

c. S’agissant par ailleurs des circonstances de son interpellation, la recourante a exposé avoir voulu aider son amie, Mme C______, et s’être limitée à accomplir une marche arrière à sa place. Elle n’ignorait pourtant pas que son alcoolisation lui interdisait absolument de conduire et a d’ailleurs indiqué que Mme C______ la raccompagnait chez elle pour ce motif. Le fait qu’elle n’aurait voulu accomplir qu’une courte marche arrière, ou encore qu’elle se trouvait alors dans l’enceinte de la douane, ne change rien au fait qu’elle a pris le volant dans un état d’ébriété qualifié. Il lui appartenait de s’abstenir et elle ne saurait reprocher aux gardes-frontière de ne pas l’avoir empêchée de se mettre au volant, et de n’être intervenus que lorsqu’ils se sont aperçus qu’elle ne réussissait pas sa manœuvre. Elle n’indique d’ailleurs pas quels éléments auraient dû inciter les gardes-frontière à adopter une attitude proactive. Le grief sera écarté.

4) La recourante se plaint de l’abus par l’OCV de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’une violation de la LCR. Le permis aurait dû lui être retiré pour une période minimale de douze et non de vingt-quatre mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, dès lors qu’elle avait subi un retrait de permis dans les cinq ans précédents.

a. L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

- (a) pour trois mois au minimum ;

- (abis) pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ; l’art. 90 al. 4 LCR s’applique ;

- (b) pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave ;

- (c) pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves ;

- (d) pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise ;

- (e) définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b al. 2 let. e LCR.

Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b LCR).

Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière - RS 741.13).

b. En l’espèce, la recourante ne conteste pas son taux d’alcoolémie, de 55 mg/l dans l’air expiré, ni le fait que celui-ci est constitutif d’une faute grave, ni d’avoir fait l’objet durant les dix dernières années de deux retraits de permis pour des infractions graves.

Elle soutient cependant qu’un seul retrait ayant été prononcé durant les cinq dernières années, l’art. 16c al. 2 let. c LCR prévoyant une durée minimale de retrait de douze mois devrait lui être appliqué au vu des circonstances du cas particulier.

Elle ne saurait être suivie. L’art. 16c al. 2 LCR prévoit une gradation des mesures par ordre croissant de la gravité des antécédents, et il résulte du texte et de la systématique de la disposition que le fait d’avoir deux antécédents sous forme de retrait de permis pour faute grave durant les dix dernières années est plus grave que de n’avoir qu’un antécédent de ce type durant les cinq dernières années, dès lors que le premier cas de figure entraîne l’élévation du minimum de la durée du retrait de douze à vingt-quatre mois. Une même situation ne peut dès lors entrer à la fois dans le champ des let. c et d de l’art. 16c al. 2 LCR. C’est ainsi à juste que le TAPI a appliqué la let. d et retenu que l’OCV était contraint de prononcer un retrait d’un minimum de vingt-quatre mois.

Le grief sera écarté.

L’OCV s’étant tenu à ce minimum et l’art. 16 al. 3 LCR ne lui permettant pas d’aller en-deçà de ce seuil, la question de la proportionnalité de la quotité de la mesure ne se pose pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2022 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :