Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3333/2021

ATA/173/2022 du 17.02.2022 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.62.al1.leta; LU.16.al2
Résumé : Il ressort de la chronologie du dossier que la recourante a formé recours contre la décision sur opposition, laquelle refusait son admission à des études de médecine, après le délai légal de trente jours. En tout état de cause, alors que l'accès à ce genre d'études est retreint pour les candidats étrangers, la recourante, à l'instar de ses parents, ne dispose pas d'un titre de séjour en Suisse. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3333/2021-FORMA ATA/173/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2022

en section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ s’est préinscrite le 18 décembre 2020 pour des études de médecine à l’université de Genève. Elle a indiqué être de nationalité française, domiciliée en France et ne pas disposer d’une autorisation de séjour en Suisse.

2) Par décision du 24 mars 2021, le service des admissions de l’université a refusé l’immatriculation de Mme A______ au motif que ni celle-ci ni l’un de ses parents ne disposaient d’un titre de séjour en Suisse.

3) Par décision du 12 juillet 2021, l’opposition formée par Mme A______ a été rejetée, pour le même motif.

4) Le 13 août 2021, Mme A______ a informé l’université qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle demandait que cette circonstance soit prise en compte, dès lors qu’au vu de la décision de refus, elle perdait à nouveau une année universitaire.

5) L’université a répondu le 25 août 2021 qu’il n’était pas possible de former opposition à une décision sur opposition et a rappelé les voies de recours indiquées dans sa décision du 12 juillet 2021.

6) Par courrier expédié le 28 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre la décision du 12 juillet 2021.

Elle tentait de trouver une issue à sa situation. D’une part, sa demande d’immatriculation était refusée. D’autre part, l’OCPM refusait de lui délivrer une autorisation de séjour au motif qu’elle n’était pas immatriculée. Elle demeurait dans l’incompréhension totale.

7) L’université a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision querellée avait été expédiée par courrier recommandé le 13 juillet 2021. Si, certes, la date de notification de la décision à l’étranger ne pouvait être établie, il était manifeste que la recourante l’avait reçue en tout cas le 13 août 2021, date à laquelle elle l’avait contestée. Ainsi, le recours formé le 28 septembre 2021 était manifestement tardif.

Il était également infondé. Les conditions d’admission prévoyaient que le candidat soit de nationalité suisse ou puisse prétendre à être traité comme un citoyen suisse. Les candidats étrangers devaient être au bénéfice d’un permis G de frontalier délivré depuis au moins cinq ans ou avoir un père ou une mère titulaire d’un tel permis depuis au moins cinq ans. Le fait d’avoir déposé récemment une demande d’autorisation de séjour ne suffisait pas pour accéder aux études de médecine.

8) La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Il apparaît toutefois que le délai légal de recours de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) n’a pas été respecté. En effet, quand bien même le suivi des envois postaux à l’étranger ne permet pas, in casu, de déterminer la date de réception du courrier recommandé contenant la décision du 12 juillet 2021, il est manifeste que la recourante l’a reçue le 13 août 2021, lorsqu’elle l’a contestée auprès de l’intimée. Or, en retenant au plus tard la date du 13 août 2021 comme date de notification de la décision, le recours expédié le 28 septembre 2021 a été formé plus de trente jours plus tard.

Tardif, il est donc irrecevable.

2) Il est, en outre, relevé que même s’il était recevable, il devrait être rejeté.

En effet, selon l’art. 16 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2018, l’accès aux études de médecine peut être restreint pour les candidats étrangers. L’art. 12 let. a à l du règlement d’études applicable au bachelor et au master en médecine humain du 11 septembre 2017 (ci-après : RE-MH) précise à quelles conditions, un candidat de nationalité étrangère peut s’inscrire au bachelor en médecine humaine. La recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit aucune des différentes hypothèses de ladite disposition règlementaire, notamment, qu’à l’instar de ses parents, elle n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, ce qu’elle a d’ailleurs dûment mentionné dans sa préinscription.

L'intimée a dès lors considéré, à juste titre, que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 12 RE-MH 2017 et refuser son immatriculation.

3) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1229/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 septembre 2021 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 juillet 2021 ;

dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :