Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3205/2021

ATA/172/2022 du 17.02.2022 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.04.2022, rendu le 06.10.2022, REJETE, 2C_286/2022
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : unistatut.58.al4; Cst.9; Cst.8; Cst.5.al2; Cst.36.al3
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante contre son élimination du cursus choisi en raison d'un échec à la seconde tentative d'examen. Les éléments invoqués par la recourante ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. Absence d'arbitraire de la décision d'élimination dans la mesure où elle a obtenu une note éliminatoire. Il en est de même de la question de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3205/2021-FORMA ATA/172/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2022

en section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Vincent Mounoud, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1996, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) à l’automne 2018 à la faculté des sciences pour un bachelor en sciences informatiques.

2) Après avoir validé la première année, Mme A______ a poursuivi son cursus académique pour l’année 2019-2020 en deuxième année.

3) Lors de l’examen d’algorithmique en février 2020, elle a obtenu la note de 3, note insuffisante, mais conservable. À la session de mai-juin 2020, alors qu’elle était inscrite en première tentative à l’examen « Concepts et langages orientés objets », elle a demandé à se désinscrire de cet examen le 6 mai 2020.

À la session de rattrapage d’août-septembre 2020, elle a obtenu la note de 2 en seconde tentative d’algorithmique et 2.75 en première tentative de « Concepts et langages orientés objets ».

4) Mme A______ ayant demandé une dérogation pour pouvoir présenter des examens de troisième année, alors qu’elle n’avait pas terminé ceux de deuxième année, sa demande a été acceptée par l’université.

5) À la session de janvier-février 2021, elle s’est présentée pour la troisième fois à l’examen de deuxième année l’algorithmique auquel elle a obtenu la note de 4.75.

6) Lors de la session de mai-juin 2021 elle a repassé en seconde et dernière tentative l’examen « Concepts et langages orientés objets » auquel elle a obtenu la note de 2.50.

7) Par courrier du 16 juillet 2021, l’université a informé Mme A______ du fait qu’elle était éliminée du cursus bachelor en sciences informatiques au vu de la note obtenue en seconde tentative pour l’examen de « Concepts et langages orientés objets ». Le résumé des notes d’examens de deuxième année du 12 juillet 2021 mentionnait également la note de 3 pour Analyse numérique, la note de 3.50 pour Programmation des systèmes et rappelait que la deuxième année n’était pas réussie.

8) Mme A______ a formé opposition à la décision d’élimination du 16 juillet 2021. Par courrier du 22 juillet 2021, elle a motivé son opposition. Elle souhaitait obtenir une autre tentative pour l’examen « Concepts et langages orientés objets ». Elle avait eu deux fois le même cours mais avec deux professeurs différents, de sorte que les programmes étaient différents, ainsi que les évaluations. Elle avait échoué à l’examen de juin 2021 car elle avait mal compris comment se déroulerait l’examen oral. Elle avait déjà utilisé sa troisième tentative pour l’examen d’algorithmique, alors qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire. Elle s’était beaucoup investie dans ses études et avait vraiment besoin de cette troisième tentative pour finaliser son bachelor. Elle avait besoin de ce diplôme pour ensuite obtenir un master en finance.

9) Par décision du 18 août 2021, l’université, après avoir instruit l’opposition de Mme A______ et recueilli le préavis de la commission d’opposition (ci-après : la commission RIO) a considéré que le changement d’enseignant entre deux années ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : le statut). L’université a donc maintenu sa décision approuvée par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain.

10) Par acte mis à la poste le 20 septembre 2021, Mme A______ a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition rendue le 18 août 2021 par le Doyen de la faculté des sciences de l’université. Elle a conclu à l’annulation de cette décision, à l’annulation de la décision d’exmatriculation du 20 août 2021, à ce qu’elle soit autorisée à suivre à nouveau le cours « Concepts et langages orientés objets » lors de l’année scolaire 2021-2022 et à se présenter à l’examen de ce cours à la session de juin 2022.

Lors de son bachelor, elle avait souffert d’un fort malaise psychologique en raison de son environnement familial. Au semestre de printemps 2020, son malaise avait atteint son paroxysme avec des angoisses, les chamboulements d’organisation engendrés par la crise sanitaire se cumulant à ses problèmes personnels.

En mars-avril 2021, elle s’était rendue auprès du responsable du service psychologique du pôle santé de l’université. À cet égard, elle a produit une attestation du 6 septembre 2021 signée par Monsieur B______, chef du pôle santé de l’université, attestant du fait qu’elle avait été reçue les 16 mars et 7 avril 2021 pour des séances individuelles d’évaluation psychologique et qu’elle avait souhaité ces rendez-vous pour faire part de son malaise psychologique.

Ayant obtenu la note de 3 à l’examen d’algorithmique, elle aurait pu faire valider cette note mais avait souhaité repasser l’examen pour l’améliorer. Ayant obtenu la note de 2 à la deuxième tentative, elle avait été obligée d’utiliser sa troisième tentative pour repasser cet examen en février 2021. Cela lui avait permis d’obtenir la note de 4.75 pour cette matière.

Concernant le cours « Concepts et langages orientés objets », elle avait d’abord suivi le cours du Professeur C______ lors de l’année académique 2019-2020. L’évaluation de ce cours avait la forme d’un examen oral de vingt minutes, précédé par des travaux pratiques effectués à 80 % pendant le semestre, ainsi qu’un petit projet. Ayant obtenu la note de 2.75 lors de la session de septembre 2020, elle avait dû se représenter l’année suivante. Le cours était alors donné par le Professeur D______. L’évaluation prenait désormais en compte par moitié la note de l’examen oral et pour l’autre moitié la moyenne des résultats des travaux pratiques, évalués durant le semestre. Elle avait échoué à cette deuxième tentative en obtenant le note de 2.5.

L’université avait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne reconnaissant pas qu’elle se trouvait dans une situation exceptionnelle telle que prévue à l’art. 58 al. 4 du statut. La décision du Doyen était insoutenable car elle ne prenait pas en compte sa situation exceptionnelle et les effets dommageables de cette décision sur son avenir professionnel. En effet, elle n’avait pas pu bénéficier de la troisième tentative pour effectuer l’examen « Concepts et langages orientés objets » car elle avait déjà utilisé cette troisième tentative pour le cours d’algorithmique, alors qu’elle aurait pu valider sa première note de 3. L’angoisse et le chamboulement engendrés par la situation sanitaire due au Covid avaient fortement impacté les étudiants et notamment elle-même, de sorte qu’elle n’avait pas pu appréhender l’examen de rattrapage dans de bonnes conditions, l’accroissement de son problème psychologique au semestre de printemps 2020 ayant participé à son échec. Elle se posait la question de l’égalité de traitement entre les étudiants s’étant présentés aux examens à la session de juin 2020 et à celle de septembre 2020. En effet, ceux ayant pu se présenter en juin 2020, soit une session organisée en raison de la pandémie, avaient pu bénéficier d’une possibilité supplémentaire par rapport aux étudiants ayant uniquement pu se présenter à la session de septembre 2020. Elle n’avait pas bénéficié comme la majorité des étudiants de cette tentative non comptabilisée qui avait été offerte dans le but de prendre en compte la situation extraordinaire des étudiants pendant le semestre de printemps 2020.

Le principe de la proportionnalité avait également été violé car elle était sur le point d’achever son bachelor en sciences informatiques. Elle devait uniquement valider les examens « Concepts et langages orientés objets » et « Compilateurs et interprètes » pour terminer son cursus, devant ensuite rendre son travail de bachelor en septembre 2021, étant précisé que la rédaction de ce travail avait déjà débuté en novembre 2020. Seule la validation de 24 crédits lui manquait sur les 180 demandés au total. Dès lors, la décision attaquée était choquante, ne respectant pas la proportionnalité au vu de son cursus déjà accompli. Elle était engagée dans la vie associative de l’université ayant adhéré à l’association de La E______ en mars 2021. Elle voulait poursuivre sa formation en effectuant un master en « Science in Wealth Management » à l’université. Elle souhaitait ensuite compléter sa formation informatique avec une formation en finance, ayant pour projet de travailler dans des établissements financiers.

Ayant déjà subi un échec définitif à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), si la décision attaquée était confirmée, elle serait doublement punie car elle subirait un nouvel échec définitif et devrait à jamais renoncer à ses objectifs professionnels.

11) L’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Les examens de deuxième année étaient considérés comme réussis si la moyenne des notes de toutes les branches atteint au minimum 4 et si aucune note n’était inférieure à 3. La recourante disposait de deux tentatives par examen ainsi que d’une troisième tentative unique pour un examen à choix. Elle avait choisi d’utiliser cette troisième tentative pour l’examen d’algorithmique, de sorte qu’elle ne pouvait plus disposer que de deux tentatives pour valider tous les autres examens de deuxième année. Elle aurait pu présenter l’examen de « Concepts et langages orientés objets » à la session de mai-juin 2020, mais elle avait souhaité s’y désinscrire et s’était présentée en août-septembre 2020 où elle avait obtenu le résultat de 2.75, puis à la deuxième tentative le résultat de 2.50. C’était donc dans la stricte application des dispositions réglementaires qu’elle avait été éliminée du bachelor en sciences informatiques à l’issue de la session d’examens de mai-juin 2021. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir des circonstances exceptionnelles selon l’art. 58 al. 4 du statut. Selon la jurisprudence constante en la matière, les difficultés financières, économiques ou familiales ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles même si elles représentaient une contrainte pour l’étudiant.

En l’espèce, la recourante n’avait pas présenté dans son opposition les arguments avancés dans son recours, notamment ses problèmes psychologiques, de sorte que le Doyen ne pouvait pas se prononcer sur ces éléments. Concernant le problème psychologique allégué, l’intéressée aurait pu éviter de se présenter à certains examens, en l’annonçant avant le début de ceux-ci et justifier cela avec un certificat médical, ce qu’elle n’avait pas fait. Malgré le malaise allégué, elle avait pu à la session de mai-juin 2020 enregistrer des notes égales ou supérieures à la moyenne dans certaines matière (5.75 à Base de données, 6 à Éléments de la théorie de l’information, 5 à Sémantique des langages informatiques), de même que lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2020. Par ailleurs, elle avait consulté le pôle santé uniquement au printemps 2021, alors qu’elle alléguait avoir un problème psychologique depuis l’année précédente, soit au printemps 2020.

Concernant une éventuelle inégalité de traitement entre les sessions d’examens de mai-juin et d’août-septembre 2020, l’université rappelait que la tolérance appliquée à la session de mai-juin 2020 visait à compenser les modifications organisationnelles intervenues au semestre de printemps 2020, soit le fait qu’à partir du 16 mars 2020 tout l’enseignement du semestre s’était déroulé à distance, comme la session ordinaire d’examen consécutive (mai-juin 2020). Le cours d’algorithmique avait été dispensé à l’automne 2019. Dès lors, il n’y avait aucune raison d’attendre une tolérance sur un examen de rattrapage d’algorithmique, dès lors que l’enseignement avait été dispensé de façon ordinaire. Concernant la tentative supplémentaire de l’examen de « Concepts et langages orientés objets », la recourante aurait pu bénéficier de cette tolérance, mais s’était désinscrite pour la session de mai-juin 2020. Le principe de la proportionnalité n’avait donc pas été violé. La chambre administrative avait toujours considéré que le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.

12) Par une réplique du 12 décembre 2021, Mme A______ a précisé que le cours « Concepts et langages orientés objets » était considéré comme un prérequis au cours de troisième année « Génie logiciel ». Or, elle avait suivi ce cours et obtenu la note de 4.25 lors de sa première tentative, démontrant ainsi qu’elle avait les bases suffisantes dérivant du cours « Concepts et langages orientés objets ». Elle avait par ailleurs également obtenu la note de 5.5 au cours « Projets informatiques » qui avait pour but la mise en pratique des techniques vues au cours de « Génie logiciel ». Dès lors, la décision d’exclusion de l’université fondée sur l’échec du seul cours « Concepts et langages orientés objets » était disproportionnée. Au vu de la situation particulière due à la pandémie et de l’impact sur les étudiants de cette situation unique, il fallait en tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Il était insoutenable de se contenter de se retrancher derrière le seul règlement d’études au vu de cette situation exceptionnelle.

13) La cause a été gardée à juger le 14 décembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 16 juillet 2021, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut, au règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), révisé le 10 juillet 2019, au règlement d'études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 14 septembre 2020 (REG) et au règlement d’études du bachelor universitaire en sciences informatiques.

3) La recourante demande à la chambre administrative d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté et à ce qu’elle puisse se présenter pour la troisième fois à l’examen « Concepts et langages orientés objets ».

Elle ne conteste pas avoir échoué à ses examens et ne pas avoir rempli les conditions d'admission en troisième année. Une révocation de la décision d'élimination ne peut ainsi que se fonder sur l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

4) a. Selon cette dernière disposition, il est tenu compte, lors du prononcé de la décision d’élimination, des « situations exceptionnelles ».

b. L’art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination.

c. Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

d. Les éléments invoqués par la recourante dans son acte de recours ne constituent à l’évidence pas une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Pour justifier son échec à la session de rattrapage d’août-septembre 2020, la recourante a invoqué, au stade du recours, des problèmes familiaux et un malaise psychologique présent depuis le printemps 2020.

Ces arguments ne sauraient conduire à l’annulation de la décision entreprise. En effet, les difficultés alléguées ne sont pas prouvées, l’attestation produite étant très succincte et attestant uniquement de deux consultations au pôle santé en mars et avril 2021, soit une année après la période alléguée comme étant celle du début de son malaise. Elles ne constituent pas, selon la jurisprudence précitée, des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée. Elles n’ont pas le caractère grave et aigu exigé par la loi et leur lien de causalité avec l’échec aux examens n’a pas été démontré. Devant la nature des problèmes rencontrés, la recourante aurait pu demander un congé pour se soigner (art. 6 REG), ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut, après avoir épuisé toutes les sessions d’examen qui lui ont été offertes et constaté son échec final, solliciter l’octroi d’une nouvelle tentative à l’examen « Concepts et langages orientés objets » sur cette seule base.

5) a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2).

b. La chambre de céans n’annule la décision d’élimination des autorités facultaires que lorsque ces dernières se sont laissées guider par des raisons sans rapport avec les examens ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 ; ATA/382/2021 du 30 mars 2021).

Selon l’art. A 4 sexies al. 5 du règlement du baccalauréat universitaire en sciences informatiques, les examens de deuxième année sont réussis si :

a) la moyenne des notes de tous les cours est égale ou supérieure à 4 ;

b) aucune note des cours n'est inférieure à 3 ;

c) pas plus d'une note des cours n'est inférieure à 4.

c. En l’espèce, le note qui a entraîné l’exclusion de la recourante est celle du cours « Concepts et langages orientés objets » où, à la deuxième tentative, elle n’a obtenu qu’une note de 2.50, soit une note inférieure à 3. Par ailleurs, elle a également obtenu deux autres notes inférieures à 4, soit un 3 à l’« Analyse numérique » et un 3.5 en « Programmation des systèmes ». Du point de vue de l’application de ce règlement, aucun grief ne peut être fait à l’université.

L’argument concernant le fait qu’elle aurait pu utiliser sa troisième tentative pour l’examen « Concepts et langages orientés objets » plutôt que pour l’examen d’algorithmique ne peut être suivi. S’il est vrai qu’elle aurait pu valider la première note obtenue de 3 pour l’algorithmique, le choix de refaire ou non cet examen lui appartenait et il ne peut pas être imputé à l’université. Dès lors, du point de vue du règlement, la recourante ne peut avoir droit à une troisième tentative au cours « Concepts et langages orientés objets ».

Il n’y a pas lieu de créer une exception à cette règle, à défaut de quoi l’égalité de traitement entre étudiants ne serait plus respectée. Dès lors, la décision attaquée n’a rien d’arbitraire.

6) La recourante reproche à la faculté d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement car elle n’a pas pu bénéficier de la session complémentaire de juin 2020 pour l’examen « Concepts et langages orientés objets ».

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

b. La recourante ne peut pas invoquer la situation des étudiants qui ont participé aux examens de juin 2020 pour l’examen « Concepts et langages orientés objets », y ayant elle-même renoncé par formulaire de désinscription aux examens daté du 6 mai 2020 et signé de sa main. Quant à l’examen algorithmique qu’elle a tenté en février 2020 (note 3) en septembre 2020 (note 2) et réussi en février 2021 (note 4.75), elle n’aurait pas pu bénéficier de la session spéciale de juin 2020 ayant reçu ce cours de façon classique et non pas par visioconférence. Dès lors la décision attaquée n’a pas violé le principe d’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst.

7) La recourante reproche enfin à la décision querellée de violer le principe de proportionnalité.

a. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., le principe de proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

b. En l’espèce, l’université aurait dû, selon la recourante, tenir compte de son cursus, soit du fait qu’elle avait pratiquement terminé ses examens de deuxième année et réussi certains examens de troisième année, ainsi que du fait qu’elle avait déjà subi un échec à l’EPFL, ce qui revenait à lui faire subir un deuxième échec et la priver de tout espoir de réussite professionnelle. La recourante ne saurait être suivie. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait de n’avoir pas terminé la deuxième année signifie qu’elle n’était pas à bout touchant de ses études, devant encore terminer entièrement la troisième et rédiger un travail de fin d’études de bachelor réalisé durant la troisième année. Quant à savoir si l’examen de « Concepts et langages orientés objets » est ou non un prérequis pour d’autres examens de troisième année qu’elle aurait déjà réussis, cet aspect n’a pas à être examiné, car exorbitant de l’objet du litige. La recourante a fait le choix de se présenter à des examens de troisième année alors qu’elle n’avait pas réussi la deuxième. Dans ces circonstances, la décision querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe et n’a pas indiqué être exonérée des taxes universitaires (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2021 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue par le doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève le 18 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Vincent Mounoud, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :