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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4174/2020

ATA/136/2022 du 08.02.2022 sur JTAPI/831/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4174/2020-PE ATA/136/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents, Madame C______ et Monsieur D______
et
Madame C______ et Monsieur D______
représentés par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 (JTAPI/831/2021)


EN FAIT

1) Madame C______, née le ______ 1990, est ressortissante de la République de Guinée (ou « Guinée-Conakry »).

2) Le 2 juin 2010, elle a épousé, au Sénégal, un compatriote, Monsieur D______, né le ______ 1987.

Celui-ci était arrivé en Suisse le 19 juillet 2003 et avait été admis provisoirement (permis F) le 23 février 2006.

Depuis 2011, il avait une activité salariée auprès de la fondation « E______».

3) Mme C______ est arrivée en Suisse le 26 juin 2017. Elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire le 5 février 2018, valable jusqu’au 6 janvier 2021.

4) Le 27 mars 2018, elle a donné naissance à A______.

5) Selon une attestation de septembre 2020, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a versé à la famille C______ des aides financières totalisant CHF 54'200.80 entre 2017 à 2020.

6) Le 21 janvier 2020, M. D______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 19 novembre 2021.

7) Par courrier du 10 juillet 2020, Mme C______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour, en sa faveur et celle de son fils A______, au titre du regroupement familial.

8) Par courrier du 11 septembre 2020, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande. Le couple émargeait à l’aide sociale et M. D______ ne disposait pas d’un logement approprié, dans la mesure où il était logé par l’hospice et était tenu de quitter ce logement suite à l’obtention de son permis de séjour. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies.

9) Par courrier du 9 octobre 2020, Mme C______ a exposé que son époux présentait de graves handicaps, nécessitant en particulier sa présence à ses côtés, afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne, recevoir des soins et être soutenu. Il souffrait depuis longtemps de troubles sévères de la vue et d'une épilepsie post-traumatique résultant d'une agression dont il avait été victime et qui lui avait occasionné un sévère traumatisme cranio-cérébral. Malgré ces atteintes à sa santé, il travaillait dans une structure adaptée et faisait tout ce qui était possible pour gagner sa vie. Il recherchait par ailleurs très activement un logement plus vaste avec l’aide d’une association de défense des personnes aveugles et malvoyantes. Sa présence auprès de son époux était indispensable pour la « stabilisation » de l’état tant physique que psychique de ce dernier.

Elle l’aidait dans bon nombre de ses activités quotidiennes, car il lui était difficile de vivre seul, en particulier en raison de son trouble sévère de la vue. Elle collaborait avec un ergothérapeute pour pouvoir l'aider au maximum de ses possibilités. Il était nécessaire qu’elle puisse l’épauler et vivre à ses côtés. Il y avait aussi un intérêt public à éviter de devoir faire appel à une aide extérieure, coûteuse pour la collectivité. Sans son aide, son époux émargerait davantage à l’aide sociale, étant précisé que le problème de logement était en voie d’être résolu et que l’aide sociale dont son mari bénéficiait n’était que la conséquence du grave handicap dont il souffrait.

Enfin, son fils A______ ne pouvait être séparé de ses parents. Sa présence auprès de son père était également un réconfort pour ce dernier.

10) Le 28 septembre 2020, Mme C______ a donné naissance à B______.

11) Par décision du 9 novembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme C______ et de son fils.

Reprenant les motifs formulés dans son courrier du 11 septembre 2020, il a ajouté que, même si le couple s'efforçait de trouver un logement plus grand, sa dépendance à l'aide sociale ne permettait pas l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 44 LEI, ce d'autant moins après la naissance du second enfant, emportant une augmentation des charges familiales. Cela étant, il n’avait pas l'intention de remettre en question le permis F de Mme C______ et de son enfant A______. Dès lors, la séparation de la famille invoquée par cette dernière n’était pas pertinente, dans la mesure où leur renvoi ne serait pas exécuté et que leur permis F était maintenu en l'état. Enfin, il était disposé à revoir « la situation familiale » dès que Mme C______ aurait intégré le marché de l'emploi, possibilité qui s'offrait à elle, puisque son permis F lui donnait accès à ce dernier.

12) Par acte du 10 décembre 2020, Mme C______, agissant en son nom et pour celui de son fils A______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

La question du logement n'était pas pertinente, dès lors que les époux étaient en recherche d'un nouveau logement et qu'ils étaient en passe de l'obtenir, étant prioritaires en tant que famille avec un (sic) enfant. Au demeurant, ils pouvaient en l'état continuer à vivre dans leur logement actuel, sans problème particulier. Même si la famille émargeait à l'aide sociale, M. D______ ne faisait pas l'objet de poursuites. En raison des graves problèmes de santé dont ce dernier souffrait, on ne pouvait prendre sa situation, dont il n’était en rien responsable, comme prétexte pour refuser la délivrance d'autorisations de séjour pour sa famille. Du reste, la situation personnelle de M. D______ imposait d'octroyer à son épouse et à son (sic) enfant une telle autorisation. En effet, au vu de son état de santé, il s'imposait de lui assurer la présence pérenne de son épouse et de son (sic) enfant à ses côtés. D'une part, ses médecins attestaient du fait que, compte tenu des affections médicales dont il souffrait, cette présence était indispensable pour son équilibre psychique. D’autre part, comme il était presque aveugle et souffrait de fréquentes crises d'épilepsies, il avait besoin d'une aide constante, qu’elle lui apportait quotidiennement, pour toutes les activités de la vie courante.

Enfin, l'OCPM ne pouvait conditionner la réévaluation de sa situation au fait qu’elle trouve une activité professionnelle. Étant mère d’un (sic) enfant en bas âge, on ne pouvait attendre de sa part qu’elle exerce une telle activité en sus de l’éducation de son enfant, d’autant moins qu’elle devait s’occuper de son époux.

Elle a notamment joint plusieurs attestations médicales relatives aux maladies handicapantes de son époux.

13) Dans ses observations du 9 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Selon la jurisprudence, une dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale était donnée dans la situation d'un couple ayant perçu CHF 50'000.- d'aide en l'espace de deux ans. En l'occurrence, Mme C______ n'exerçait pas d'activité lucrative et n'avait pas démontré l'imminence ou le caractère vraisemblable d'un engagement professionnel pouvant potentiellement amener des ressources financières complémentaires à son ménage. Dans la mesure où les prestations qu'elle percevait de l’hospice depuis 2017 atteignaient, en novembre 2020, la somme de CHF 54'198.-, on pouvait admettre qu’elle était durablement et dans une large mesure dépendante de l'aide sociale.

14) Dans sa réplique, Mme C______ a relevé que l’OCPM semblait vouloir faire abstraction de la situation très particulière de son couple. Elle exerçait une activité de proche-aidant à l’égard de son époux, qui devait être prise en compte.

De plus, depuis le 15 février 2021, ils avaient pu obtenir un logement plus adapté à la famille s’agissant d’un quatre pièces.

Elle devait aider quotidiennement son mari dans tous les actes de la vie courante, en plus de l'éducation et des soins qu’elle devait apporter aux enfants.

L’intérêt de son couple à rester uni, afin qu’elle puisse assister son époux handicapé, l'emportait sur l'intérêt public qu'elle n'émarge pas à l'aide sociale, ce d'autant plus que le « passage au permis B » n’allait « pas changer la donne », mais faciliterait son employabilité lorsque ses enfants seraient scolarisés et qu'elle pourrait travailler.

L'OCPM ne pouvait pas non plus invoquer le fait qu’elle bénéficiait d'un permis F et que cela était suffisant en l'état. Cette situation n'était en effet pas pérenne et n'offrait pas à son couple la stabilité dont il avait besoin, au vu de la situation de santé de son époux. De plus, avec un tel permis, ce dernier ne pouvait même pas voyager avec son épouse et ses enfants hors de l'espace Schengen.

Elle a joint la copie d'un bail à loyer établi à son nom et celui de son époux portant sur un logement social de quatre pièces.

15) Par jugement du 25 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Compte tenu du montant de l’aide sociale que la famille avait déjà perçue, soit CHF 54'200.80, pour la période courant de 2017 à 2020 et, de l’absence, dans un délai prévisible, de perspectives d’une évolution favorable de sa situation financière, il n’était pas contestable que la recourante dépendait dans une très large mesure de cette aide. Son époux ne disposait pas d’une capacité de travail qui lui permettait d’occuper un emploi à plein temps ou un autre poste à temps partiel, mais mieux rémunéré. Le revenu mensuel net d’environ CHF 2'300.- qu’il réalisait ne suffisait à l’évidence pas à subvenir aux besoins d’une famille composée de deux adultes et de deux enfants, d’autant moins que, ces derniers grandissant, les frais liés à leur entretien augmentaient. Aucun élément ne permettait de retenir que Mme C______ et sa famille pourraient s’affranchir de l’aide sociale dans un avenir même moyennement proche. Au contraire, elle admettait elle-même que sa capacité à pourvoir à son propre entretien et à celui de ses enfants était en soi totalement limité, si ce n’était même exclu, par la charge que représentaient la garde et l’éducation de ces derniers, qu’elle assumait seule, son époux étant gravement handicapé, et l’assistance qu’elle devait assurer à ce dernier. Aussi compréhensible que puisse être sa situation, cela n’enlevait rien au fait que les conditions de l’art. 44 al. 1 LEI n’étaient pas remplies. En l’absence de perspectives concrètes d’amélioration ou d’une évolution positive probable de la situation financière, il fallait admettre que les moyens financiers de la famille n’étaient pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l’art. 44 LEI. Le fait que l’OCPM ne remette plus en cause que le nouveau logement, de quatre pièces, était considéré comme approprié, ne changeait rien à l’issue du litige, les conditions posées par l’art. 44 LEI étant cumulatives. Faute de remplir cette condition, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

16) Par acte du 23 septembre 2021, Mme et M. C______ ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation du jugement et, cela fait, à ce qu’une autorisation de séjour sous la forme d’un permis B soit accordée à Mme C______, à A______ et à B______. La situation d’incertitude quant aux conditions de séjour de son époux et de ses enfants affectaient la santé de la recourante, lui occasionnant un état de grand stress et d’anxiété allant jusqu’à causer des chutes et des malaises. Elle suivait des cours de français auprès de l’association Camarada et faisait tous les efforts possibles pour s’intégrer, en prévision notamment de pouvoir travailler d’ici trois ans.

Le TAPI avait violé l’art. 44 LEI. La famille remplissait les trois conditions cumulatives d’avoir un logement approprié, une vie commune et la capacité à communiquer dans une langue nationale. C’était à tort que le TAPI avait considéré que la quatrième condition, à savoir ne pas dépendre de l’aide sociale, n’était pas remplie. L’époux de la recourante n’était pas responsable de ses problèmes de santé. En application de l’art. 96 LEI, qui imposait à l’autorité de prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, un permis de séjour pour l’épouse et les enfants s’imposait. La pesée des intérêts à laquelle il convenait de procéder devait pencher en faveur de l’intérêt privé de la recourante, de son époux et de leurs enfants d’être assurés de rester unis pour que l’intéressée puisse aider son mari quotidiennement dans les actes de la vie courante. Leurs intérêts privés devaient primer l’intérêt de l’État à ce que la famille n’émarge pas à l’aide sociale. De surcroît, la délivrance d’un permis B permettrait à la recourante d’obtenir plus facilement un emploi. Ainsi, la différence entre les permis F et B et l’instabilité que la seule admission provisoire imposait à la famille constituaient une violation de l’art. 8 al. 1 CEDH. La situation créait une discrimination entre les époux et leurs enfants, avec un risque de séparation à l’avenir, si les conditions d’octroi du permis F, accordé à l’épouse et aux enfants, venaient à ne plus exister. La famille serait dissoute lorsque l’admission provisoire prendrait fin.

Dans une attestation du 20 septembre 2021, la Doctoresse F______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a indiqué être le médecin traitant de l’époux de la recourante depuis son arrivée en Suisse en 2003. Elle a décrit l’état de santé de celui-ci, précisant qu’il n’était pas au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité. Une régularisation de la situation familiale permettrait de procurer une stabilité indispensable à la bonne intégration de son épouse et des enfants, et soutiendrait son patient efficacement et durablement. Elle précisait que l’épouse de celui-ci souffrait d’anxiété, faisait des chutes avec des malaises en lien avec cette anxiété, ce qui augmentait l’inquiétude et le sentiment d’impuissance de son patient, incapable de l’aider ou de surveiller seul les enfants.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le permis F permettait à la recourante d’accéder à n’importe quelle activité lucrative sur l’ensemble du territoire suisse, au même titre qu’un permis B l’y autoriserait. Le séjour des recourants n’était pas remis en question.

18) Dans leur réplique, les recourants ont relevé que le permis F n’était pas pérenne et n’assurait aucune stabilité quant à leur présence en Suisse. Conformément à l’art. 84 LEI, l’admission provisoire était vérifiée périodiquement par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Le permis F restreignait considérablement les possibilités de voyager à l’étranger. Une procédure de consultation d’un projet de modification dudit article venait de s’achever et entendait restreindre encore davantage le droit et les possibilités des titulaires d’un permis F. Selon une récente étude, les employeurs étaient peu enclins à engager des personnes admises provisoirement. Ainsi, l’instabilité des permis F de l’épouse et des enfants constituait une violation de l’art. 8 § 1 CEDH dès lors que, d’une part, elle entravait la liberté de mouvement et la vie familiale en ce qui concernait les déplacements hors de Suisse et, d’autre part, elle pouvait donner lieu à une atteinte définitive à la vie et à l’unité familiale si les conditions d’octroi du permis F pour l’épouse et les enfants venait à ne plus exister.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer à la recourante et à ses enfants une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Si la décision initiale ne portait que sur A______, l’OCPM a inclus, dans sa réponse au recours, la situation du cadet, né postérieurement au dépôt de la demande.

La question de la recevabilité du recours du père des enfants, au stade de la seule chambre de céans souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Il n'est en l'occurrence ni contesté ni contestable que la recourante entretient avec son époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi qu'avec leurs deux enfants mineurs, une relation étroite et effective.

c. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

e. Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la recourante a déposé sa demande le 10 juillet 2020. Il s'ensuit que le nouveau droit régit sa situation.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République de Guinée.

7) a. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 44 LEI qui ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 notamment ; ATA/547/2018 du 5 juin 2018 consid 5b) prévoyait que l'autorité compétente pouvait octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivaient en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposaient d'un logement approprié (let. b) et ne dépendaient pas de l'aide sociale (let. c).

Depuis le 1er janvier 2019, ont été ajoutées la possibilité d'une prolongation de l'autorisation de séjour dans le corps de l'al. 1 de l'art. 44 LEI, de même que les conditions suivantes : ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le nouvel al. 2 précise que pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d, et l'al. 3 que la condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Toujours depuis le 1er janvier 2019 et en vertu du nouvel al. 4, l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à
l'art. 58a LEI.

b. Dans le cas présent, seule est litigieuse, s'agissant de l'art. 44 LEI, la question de savoir si la condition de la let. c est ou non remplie.

c. À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.4.1.3).

Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI).

8) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

9) Concernant la dépendance à l’aide sociale, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a accepté le recours d’une jeune mère de famille, titulaire d’un permis C, de nationalité tunisienne, qui demandait le regroupement familial de son mari tunisien. Le fait qu’elle soit depuis peu dépendante de l’aide sociale ne préjugeait pas qu’à l’avenir, la famille serait notablement et dans une large mesure dépendante de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral a estimé plus vraisemblable le pronostic que son mari, au vu de son âge et de sa formation, trouve rapidement un travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2018 du 16 août 2018). Dans l’arrêt Hasanbasic contre Suisse (requête no 52166/09 du 11 juin 2003), la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré qu’il fallait accepter la demande de regroupement familial d’un homme malade qui avait travaillé de longues années en Suisse, qui était reparti en Bosnie et revenu trois mois plus tard alors que son état de santé s’était dégradé. La dépendance à l’aide sociale et les dettes du requérant pesaient moins lourd que son intérêt à vivre auprès de sa famille, d’autant plus que le quart de rente AI qu’il avait reçu en cours de procédure ne lui serait pas versé dans son pays d’origine (association romande et tessinoise des institutions d’action sociale ARTIAS, Incidences de l’aide sociale sur les permis de séjour dans la LEI, février 2020, n° 6.3 et les références citées).

10) a. En l'espèce, l’époux de la recourante travaille, depuis le 1er mai 2011, en qualité d’agent de conditionnement et aide d’ateliers auprès de la fondation E______. D’abord à temps partiel, il est parvenu à augmenter son taux d’activité 100% depuis 2019. Son salaire brut était de CHF 2'736.60 en 2020, soit un salaire net de CHF 2'343.20.

Arrivée en juin 2017, la recourante ne travaille pas, compte tenu de l’aide qu’elle apporte à son époux et de ses deux enfants, respectivement âgés de bientôt 4 ans et de 18 mois. Elle indique ne pas envisager de prendre une activité professionnelle avant que le cadet ne soit scolarisé. Elle ne pourra ainsi contribuer à l’entretien de la famille par l’apport de revenus avant au minimum deux ans.

Outre les montants minimaux pour leur entretien de CHF 2'110.05
(CHF 986.- par 2,14), le couple s’acquitte d’un loyer annuel de CHF 11'579.40, charges comprises, soit mensuellement CHF 964.95. Le budget du couple présente ainsi chaque mois un déficit. Les attestations de l’hospice témoignent d’un entretien mensuel et régulier, depuis plusieurs années. La somme totale versée par l’hospice à la famille s’élevait ainsi à CHF 17'845.25 en 2018, CHF 18’062.75 en 2019 et CHF 16'381,95 en 2020, l’attestation ayant été établie le 9 septembre 2020. L’hospice évaluait les charges mensuelles approximativement au double des ressources du couple. L’aide de l’hospice a dû se poursuivre depuis septembre 2020, ce qui implique que la famille ne parvient pas à subvenir à ses besoins depuis l’arrivée en Suisse de la recourante en 2017, soit depuis bientôt cinq ans. Le couple ne le conteste au demeurant pas. Les perspectives ne laissent pas entrevoir une indépendance financière prochaine. Outre que la recourante ne l’envisage pas tant que ses enfants ne sont pas scolarisés, les médecins de son époux indiquent que la santé de celui-ci se dégrade. Les difficultés médicales de l’époux de la recourante sont établies par le dossier. Ses problèmes oculaires sont antérieurs à sa venue en Suisse, lesquels n’auraient toutefois été diagnostiqués qu’à son arrivée sur le territoire helvétique. Les épilepsies post-traumatiques font suite à une agression datant de 2003 ou 2004. Elles sont en conséquence anciennes et imposent la prise d’un traitement médicamenteux. S’agissant de la santé mentale de l’intéressé, son médecin précise qu’il a une histoire de vie « traumatique » avec beaucoup de deuils et de ruptures. L’intéressé n’a jamais obtenu de gains plus élevés qu’environ CHF 2'500.- bruts pour un plein temps, pas même en 2011.

Enfin, la recourante n’indique pas être au bénéfice d’une formation particulière qui permettrait d’espérer que ses revenus permettraient à l’avenir de subvenir aux besoins de la famille. Elle ne précise pas non plus dans quel domaine elle envisagerait une prise d’emploi, quels pourraient être ses revenus, ni si elle aspire à travailler à 100% alors que ses enfants commenceront leur scolarité.

Par ailleurs, le degré d’intégration de la famille n’est pas exceptionnel. Si l’époux de la recourante a indéniablement fait des efforts pour trouver un emploi et augmenter son temps de travail, la famille ne fait pas état d’une implication particulière dans la cité et le pays. La recourante suit toutefois des cours de français. La durée du séjour en Suisse de la recourante est relativement brève puisqu’elle est arrivée il y a bientôt cinq ans. Elle s’occupe de sa famille et n’est pas intégrée sur le plan professionnel ou associatif notamment.

Si certes, l’époux de la recourante ne peut être tenu pour responsable de sa situation médicale, les jurisprudences précitées, favorables aux administrés, ne peuvent être appliquées dans le cas d’espèce, aucun pronostic favorable ne pouvant en l’état être fait sur une sortie, par la famille, de la dépendance de l’aide sociale dans un avenir proche.

Les recourants insistent sur la sécurité que leur procurerait une autorisation de séjour en comparaison de leur statut actuel d’étranger au bénéfice d’une admission provisoire. Si une meilleure employabilité de la recourante n’est qu’alléguée, étant rappelé que celle-ci n’entend, en l’état, pas chercher d’activité professionnelle compte tenu de la situation familiale, il n’est pas contesté que, dans l’immédiat, le rejet de la demande de regroupement familial n’impliquera pas le départ de Suisse de l’épouse et des enfants. Dès lors, compte tenu de l’actuel statut d’admission provisoire de la recourante et de ses enfants, les conséquences du refus n’entraînent pour l’instant aucun préjudice démontré pour la famille. L’OCPM s’est par ailleurs dit disposé à réexaminer la situation en cas de prise d’emploi de la recourante.

Au regard de l'ensemble des circonstances du présent cas, les intérêts privés de la recourante et de ses enfants à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour doivent s'effacer face à l'intérêt public à ce que les personnes auxquelles une telle autorisation est délivrée ne dépendent pas de l’aide sociale.

En définitive, sous l'angle de l'art. 44 let. c LEI et au regard des circonstances du cas d'espèce, tant l'OCPM que le TAPI, dont la motivation est détaillée et conforme au dossier, ont tenu compte des spécificités de la situation des intéressés pour conclure que la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'était pas réalisée.

b. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l’époux de la recourante, au bénéfice d'un permis B, ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que c'est à raison que le TAPI a retenu que sa conjointe et leurs enfants ne pouvaient pas se prévaloir de cette disposition.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

11) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2021 par Madame C______ et Monsieur D______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame C______ et Monsieur D______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.