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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2697/2020

ATA/67/2022 du 25.01.2022 sur JTAPI/260/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2697/2020-PE ATA/67/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2021 (JTAPI/260/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, est de nationalité indienne.

2) Le 10 juillet 2009, il a épousé, à B______ en Espagne, Madame C______, née le ______ 1991, ressortissante espagnole.

3) Le 15 juillet 2017, Mme C______ a annoncé son arrivée à Genève et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu’au 14 juillet 2022.

4) Le 1er mars 2018, M. A______ est arrivé en Suisse et à Genève pour rejoindre son épouse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 14 juillet 2022.

5) Selon les pièces au dossier, M. A______ s’est installé chez son épouse domiciliée chez Monsieur D______, dans un appartement de trois pièces, sis rue E______ à Genève.

6) Il ressort d’une enquête domiciliaire menée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que cinq personnes habitaient dans l’appartement précité. Lors des visites effectuées sur place les 15 et 20 février 2019, divers noms ont été relevés sur la boîte aux lettres. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, divers hommes auraient été vus entrant ou sortant dudit logement. Les photos de M. A______ et de son épouse ont été présentées auxdites sources qui ont affirmé n’avoir jamais vu Mme C______. Quant à M. A______, il n’a pas formellement été reconnu.

7) À teneur du registre informatisé Calvin de l’OCPM, Mme C______ a quitté la Suisse le 26 août 2019.

8) Par courrier reçu le 27 août 2019, M. D______ (logeur du couple) a informé l’OCPM que M. A______ et son épouse n’habitaient plus chez lui et qu’il ne connaissait pas leur nouvelle adresse.

9) En date du 4 octobre 2019, l’OCPM a mené une enquête domiciliaire complémentaire pour déterminer la nouvelle adresse de M. A______. Contacté par téléphone, après deux passages infructueux (les 30 septembre et 4 octobre 2019) à sa dernière adresse connue, celui-ci a déclaré qu’il était séparé de son épouse depuis un an et demi et qu’il était domicilié chez Monsieur F______, route G______ à Carouge, depuis le 1er octobre 2019. Il a également confirmé le départ de son épouse pour l’Espagne.

10) Par formulaire C reçu le 7 octobre 2019, M. A______ a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse chez M. F______ à G______ depuis le 1er octobre 2019.

11) Par courrier du 19 novembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour avec effet au 26 août 2019, date de départ de son épouse pour l’Espagne, et de prononcer son renvoi de Suisse.

Rappelant la teneur des dispositions légales pertinentes, il retenait que M. A______ était séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2018, de sorte que le ménage commun avait duré moins de trois mois. Le mariage n’existant plus que formellement, il ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que la poursuite de son séjour s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, ni que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise.

Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

12) M. A______ s'est déterminé le 24 janvier 2020.

Il avait vécu en Espagne avec son épouse de 2008 à juillet 2017, date à laquelle elle avait déménagé en Suisse. Entre juillet 2017 et mars 2018, malgré la distance, ils s’étaient vus régulièrement. Puis, de mars 2018 à juillet 2019, ils avaient vécu ensemble en Suisse en formant un couple. Ils s’étaient séparés uniquement en juillet 2019. Leur communauté conjugale avait ainsi duré dix ans. Contrairement à ce qui ressortait des rapports d’enquêtes, son épouse et lui avaient vécu ensemble chez M. D______ jusqu’au 26 août 2019. De plus, lors de son entretien téléphonique du 4 octobre 2019 avec l’enquêteur, il avait indiqué être séparé de son épouse depuis un mois et demi, et non un an et demi. Il était donc erroné de retenir que leur couple s’était séparé en avril 2018.

Il était parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement, en Suisse et à Genève où il avait un travail, un logement et son cercle d’amis. Il était indépendant financièrement, n’avait aucun antécédent pénal, ne faisait pas l’objet de poursuites, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et parlait le français. Il avait un travail qui lui permettait de subvenir à ses besoins et participait ainsi pleinement à la vie économique en Suisse. Il avait perdu tout lien avec son pays natal qu’il avait quitté en 2007 et ses possibilités de réintégration étaient très minces au vu de son âge et du nombre d’années passées en Europe et en Suisse.

Il a notamment joint à son courrier deux attestations de M. D______ confirmant que Mme C______ avait vécu à la rue E______ à Genève du 15 juillet 2017 au 26 août 2019, et M. A______ du 20 février 2018 au 25 août 2019 ainsi que le mois de septembre 2019, une attestation de M. F______ confirmant que M. A______ habitait à l’adresse route G______ à Carouge depuis le 1er octobre 2019, un contrat de travail signé le 31 juillet 2019 avec H______ ainsi que ses fiches de salaire des mois d’octobre 2019 à janvier 2020, une attestation de son employeur du 18 novembre 2019, une attestation de niveau A2 en langue française, ainsi qu’une lettre de soutien.

13) Par décision du 12 août 2020, l'OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

Suite à une pondération des éléments de fait et de droit, il y avait lieu de constater que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse, les éléments apportés le 24 janvier 2020 n’étant pas de nature à changer son intention du 19 novembre 2019. Partant, eu égard au principe de proportionnalité, l’autorisation de séjour de M. A______ pouvait être révoquée et une mesure de renvoi à son encontre pouvait raisonnablement être prononcée.

En effet, selon ses propres déclarations (fournies le 4 octobre 2019 au service des enquêteurs de l’OCPM), il s’était séparé de son épouse en avril 2018, soit un mois après son arrivée à Genève. La cohabitation conjugale à partir de son arrivée en Suisse avait ainsi duré moins de trois ans. Il en découlait que la communauté conjugale entre les époux n’était pas effectivement vécue et que leur mariage n’existait que formellement. Ainsi, il ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit. D’ailleurs, en n’annonçant pas sa séparation et sa nouvelle adresse dans les temps légaux, M. A______ avait dissimulé des faits essentiels permettant à l’autorité d’examiner en bonne et due forme la poursuite de son séjour en Suisse.

Il ne pouvait pas non plus invoquer l’existence d’un cas de rigueur vu la courte durée de son séjour en Suisse. Certes, son intégration de base était attestée (il n’avait pas de dettes, n’émargeait pas aux prestations d’aide sociale, respectait l’ordre établi, avait des connaissances linguistiques de français et avait trouvé des amis et un travail conventionnel à Genève). Toutefois, en l’espace d’une période relativement courte, il n’avait pas pu tisser d’attaches familiales (pas d’enfant ou parent proche en Suisse) ni forger de liens si étroits avec la Suisse qu'elles puissent justifier une exception aux mesures de limitation des étrangers. Quant à son intégration dans le milieu du travail, ses compétences professionnelles n’étaient pas si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou de provenance. Enfin, âgé de presque trente-neuf ans, il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte dans sa patrie. Il avait également vécu une autre partie de sa vie d’adulte et d’homme marié en Espagne, où il avait certainement un cercle de connaissances pouvant lui tendre la main en cas de retour. Dès lors, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ne seraient pas gravement compromises et il pourrait réintégrer son pays d’origine ou de provenance sans trop de difficulté. Au surplus, les éléments au dossier ne faisaient pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

14) Par acte du 4 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il avait vécu dix ans avec son épouse en Espagne avant de la rejoindre en Suisse quelques mois après son arrivée. Cela n’avait pas été facile pour lui de changer d’environnement personnel et professionnel, mais il l’avait fait pour suivre sa femme et vivre auprès d’elle ainsi que le voulait la loi. Sa femme était ensuite rentrée en Espagne, ce qu’il ne pouvait pas faire dès lors qu'il avait commencé à reconstruire sa vie en Suisse avec passablement de difficultés. Ils vivaient ainsi séparés, et il ne savait pas si cette séparation était définitive ou non. Il s’était annoncé aux autorités dès son arrivée et ne comprenait pas pourquoi l’autorité lui avait accordé un permis si l’appartement qu’il occupait avec son épouse ne convenait pas.

Il avait ensuite trouvé un nouvel appartement, mais sa femme avait déjà quitté Genève. Il s’était ainsi retrouvé seul, mais ne l’avait pas caché, puisque dans le formulaire d’annonce de départ que sa femme avait adressé à l’OCPM, il était indiqué que ce départ ne le concernait pas. Certes, il vivait à Genève depuis juste deux ans et demi, mais il avait rapidement trouvé du travail et travaillait comme vendeur dans une épicerie de quartier depuis le 1er août 2019. Il n’avait plus de famille proche en Inde, mis à part un frère et ses parents. Par ailleurs, malgré les années passées en Espagne, il n’était pas certain de pouvoir s’établir à nouveau dans ce pays. Quant à ses parents, ils ne pouvaient subvenir à leurs besoins et il les aidait tant qu’il le pouvait. Ayant toujours respecté la loi et n’ayant pas de dettes, il ne comprenait pas pourquoi l’autorité avait prononcé son renvoi et n’avait pas envisagé de lui donner au moins un permis à titre conditionnel.

15) Le 3 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La révocation du titre de séjour était fondée sur l’absence de réelle communauté conjugale entre le recourant et son épouse (art. 62 al. 1 let. d cum art. 50 al. 2 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). Cette révocation pouvait également se fonder sur l’art. 50 al. 2 let. a LEI, en ce que le comportement de l’intéressé revêtait un caractère abusif, mais également sur l’art. 62 al. 1 let. a LEI (dissimulation de faits essentiels).

Si par extraordinaire ces divers motifs de révocation n’étaient pas retenus, force était de constater que ni la condition temporelle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ni celle des raisons personnelles majeures prévue à l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient réalisées, étant rappelé qu’au titre de la durée de l’union conjugale, seule était déterminante la durée du mariage effectivement vécue en Suisse et non pas celle ayant éventuellement pris place à l’étranger.

16) Par jugement du 16 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne pouvait déduire un droit de séjour en Suisse fondé sur son mariage avec Mme C______, dans la mesure où les époux s'étaient séparés en juillet 2019 selon les allégations du recourant et que l'épouse, titulaire du droit de séjour originaire, avait définitivement quitté la Suisse en août 2019. M. A______ ne pouvait donc invoquer la protection de l’art. 3 § 1 et 2 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, obtenue dans le cadre du regroupement familial, sans commettre un abus de droit. C'était ainsi à juste titre que l'OCPM avait révoqué son autorisation de séjour en application de l’art. 23 al. 1 de l’Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) cum art. 62 al. 1 let. d LEI.

Même dans l'hypothèse la plus favorable à M. A______, l’union conjugale avait duré moins de trois ans, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Quant à l'existence de raisons personnelles majeures, M. A______ était arrivé en Suisse en 2018, à l’âge de trente-six ans. La durée de son séjour sur le territoire helvétique n’était donc que de trois ans, tandis qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence ainsi que la première partie de sa vie d'adulte en Inde, où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il avait conservé des attaches familiales avec son pays d’origine puisque ses parents et son frère y vivaient. Il avait également vécu dix ans de sa vie d’adulte et d’homme marié en Espagne, où il avait encore certainement un cercle d’amis et de connaissances. Aussi, même si un retour dans l’un de ses deux pays exigerait de lui un certain effort d’adaptation, sa réintégration n’y paraissait pas d’emblée insurmontable. Les seuls faits qu’il soit intégré (travail régulier, absence de condamnations, de dettes et de dépendance à l’aide sociale, connaissances linguistiques en français) et qu’il ait vécu de nombreuses années loin de sa patrie ne suffisaient pas à rendre la poursuite de son séjour en Suisse imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Au surplus, son intégration socio-professionnelle à Genève ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, et il n’apparaissait pas qu’il ait noué des liens particulièrement profonds en Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine ou de provenance.

Certes, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine ou de provenance après plusieurs années d’absence ne serait pas exempt de difficultés, mais il pourrait toutefois mettre en avant l’expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises sur le territoire helvétique. En définitive, M. A______ ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

17) Par acte posté le 15 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans formuler de conclusions formelles.

Il avait reçu le 16 mars 2021 le jugement « rendu par défaut à [s]on encontre ». Il contestait vivement cette décision « rendue en dernier ressort » et informait de sa volonté « de faire opposition et d'obtenir un nouveau procès ». Le recours ne contenait pas d'autre motivation.

18) Le 20 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n'étant pas de nature à modifier sa position.

19) Le 1er juin 2021, M. A______ a déposé auprès de la chambre administrative différentes pièces destinées à prouver sa bonne intégration (extrait vierge du registre des poursuites du 18 mai 2021, attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général du 25 mai 2021, attestations et contrats de travail – le document le plus récent étant daté du 17 janvier 2020 –, attestation de niveau A2 en français), de même qu'une traduction française du jugement de divorce, qui aurait été prononcé par la Cour provinciale de I______ (Espagne) le 11 septembre 2020.

20) Le 2 juin 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 juin 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 21 juin 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

22) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/398/2020 du 23 avril 2020 consid. 2b). 

c. En l'espèce, on comprend du recours, si succinct soit-il, que le recourant conclut à l’annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le recours est par conséquent recevable.

3) Le recourant semble se plaindre de ce que le jugement attaqué ait été rendu « par défaut ».

Toutefois, si un tel type de procédure existe en matière civile ou pénale, il n'y a pas de procédure par défaut en procédure administrative genevoise, dans la mesure où cette dernière est une procédure écrite, l'autorité ou la juridiction ne procédant oralement que si la législation spécifique le prévoit – ce qui n'est pas le cas – ou si les circonstances le commandent (art. 18 LPA), étant précisé au surplus que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

6) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). Le nouveau droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant le 19 novembre 2019, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

7) a. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, une autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.

b. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans le cas où l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1).

8) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.

La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version d'avril 2020, ch. 9.4.1 [ci-après : Directives OLCP]).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (Directives OLCP ch. 9.4.2).

9) a. La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'AELE (ressortissants d'États tiers), après dissolution du mariage, est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2 ; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 ; Directives OLCP ch. 9.4.3).

b. Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7 ; SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021 [ci-après : directives LEI], ch. 6.15).

c. Cela étant, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'UE ; si cette dernière, comme en l'espèce, ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler ses relations familiales, et l'époux extra-européen ne peut partant se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 50 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2021 du 21 juin 2021 consid. 3).

10) En l'espèce, le recourant a acquis un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante espagnole habilitée à résider en Suisse (art. 7 let. d ALCP et art. 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP). Il ne peut toutefois plus se prévaloir de son droit de s'installer en Suisse avec celle-ci, dès lors que leur séparation est intervenue, au plus tard, en juillet 2019 et que Mme C______ ne demeure plus en Suisse depuis le mois d'août 2019 (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 130 II 113 consid. 9.4 et les références citées). Il convient ainsi d'examiner le droit de séjour du recourant au regard des dispositions applicables à la dissolution du mariage.

11) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 précité consid. 4.1).

b. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 7.3).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Cst. ; c. les compétences linguistiques ; et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

12) En l'espèce, le recourant a vécu en Suisse avec son épouse à partir du 1er mars 2018. Dès lors qu'ils se sont séparés au plus tard en juillet 2019, que l'épouse du recourant a quitté la Suisse en août 2019 et que le divorce a été prononcé par un tribunal espagnol en septembre 2020, force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois ans.

Il n'est pas nécessaire d'examiner, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de savoir si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis, puisque la première des deux conditions cumulatives fait défaut.

13) a. Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne pourraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 précité consid. 5.2).

b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse.

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2021 du 13 octobre 2021 consid. 7.2).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/395/2020 du 23 avril 2020 et les arrêts cités).

14) En l'espèce, le recourant ne réside en Suisse que depuis un peu moins de quatre ans, soit une durée encore faible, étant précisé que la raison de son séjour, soit la vie commune avec son épouse, a disparu après seulement dix-huit mois de séjour.

Son intégration socio-culturelle en Suisse ne peut de plus être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence. En effet, s'il travaille, possède des rudiments de français, n'a pas de poursuites pour dettes et n'est pas à l'assistance publique, il occupe un emploi non qualifié et n'apparaît pas impliqué à un titre quelconque dans la société civile.

Il n'apparaît pas non plus qu'une réintégration dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 26 ans et dont il parle l'une des langues, serait gravement compromise ; le fait que les conditions de vie y soient moins avantageuses qu'en Suisse ne constitue pas non plus une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence.

Vu la situation du recourant prise dans son ensemble, on ne peut admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Pour les mêmes motifs, sa situation ne présente pas un cas d'extrême gravité au sens de de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

15) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, révoqué l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

16) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.