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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4081/2021

ATA/66/2022 du 25.01.2022 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4081/2021-AIDSO ATA/66/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Stéphane Butikofer, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par décision sur opposition et demande de remise du 19 octobre 2021, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a confirmé sa décision du 1er juillet 2020 en restitution, par Madame A______ et Monsieur B______, d’un montant total de CHF 225'900.60 représentant l’intégralité des prestations d’aide financière accordées à tort et a rejeté la demande de remise formulée le 9 septembre 2020.

2) Par acte du 30 novembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ladite décision, concluant à son annulation.

3) À la demande de la juge déléguée, l’hospice a transmis le numéro du recommandé par lequel la décision querellée avait été adressée à l’intéressée.

Selon le suivi des envois de la Poste, l’envoi était arrivé à l’office de distribution le 20 octobre 2021. Le même jour, à 9h39, la destinataire avait été « avisée pour retrait ». Le 24 octobre 2021 à 20h48, la destinataire avait déclenché un ordre de prolongation de délai. Le 25 octobre 2021 à 7h51, le suivi mentionnait « délai de garde prolongé par le destinataire ». Le courrier avait été distribué au guichet le 1er novembre 2021.

4) Par pli recommandé du 9 décembre, un délai au 21 décembre 2021 a été imparti à la recourante pour éventuelles observations sur les motifs qui auraient justifié le dépôt, de prime abord tardif, du recours.

La recourante n’y a pas donné suite.

5) Sur ce, les parties ont été informées, le 4 janvier 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa).

Depuis l'arrêt ATF 85 IV 115, la règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure. C'est pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde, raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai. La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un envoi recommandé (arrêt du Tribunal fédéral U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 4c).

En d’autres termes, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4).

d. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

e. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

3) En l’espèce, l’envoi a été expédié notamment à la recourante le 19 octobre 2021. Celle-ci a été avisée de sa réception le mercredi 20 octobre 2021, selon le suivi des envois de la Poste. Dès lors, en vertu de l'art. 62 al. 4 LPA, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le mercredi 27 octobre 2021 qui constitue ainsi le dies a quo du délai légal de recours de trente jours

Dès lors que, conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde effectuée par la destinataire, la notification de la décision querellée est intervenue le mercredi 27 octobre 2021, qui constitue ainsi le dies a quo du délai légal de recours de trente jours, lequel est arrivé à échéance le vendredi 26 novembre 2021. Le recours, expédié le mardi 30 novembre 2021, est ainsi tardif.

La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu.

Manifestement tardif, le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du directeur général de l'Hospice général du 19 octobre 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphanie Butikofer, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :