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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2792/2021

ATA/22/2022 du 11.01.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);CONCORDAT(TRAITÉ ENTRE CANTONS)
Résumé : Examen d'une décision rejetant une demande de prise en charge d'une formation hors du canton de domicile. Les conditions de prise en charge sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales, dont la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005, lesquelles prévoient des exceptions de portée général au principe de territorialités, tels que le changement de domicile pendant la scolarité. Le recourant ne remplit aucune des conditions et il souhaite effectuer une seconde formation secondaire II étant déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II, ce qui est expressément exclu.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2792/2021-FORMA ATA/22/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______2001 et domicilié à Genève, a requis, par demande du 8 juillet 2021 adressée à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), l'autorisation de suivre la formation pour l'obtention d'une maturité gymnasiale dans le canton de Vaud, dès août-septembre 2021.

2) Par décision du 5 août 2021, la DGES II a refusé de prendre en charge les coûts de cette formation, la formation gymnasiale pour adultes étant dispensée dans le canton de Genève également et les frais liés à une formation dans un autre canton ne pouvaient être pris en charge si le requérant n'avait pas été admis dans le canton de Genève, quel que soit le motif de refus.

De plus, M. A______ était déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II puisqu'il avait obtenu un certificat de culture générale, santé, à l'école de culture générale (ci-après : ECG).

3) Le 26 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de refus de la DGES II, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation.

Il avait suivi sa scolarité primaire dans le système scolaire genevois ainsi que la première année du cycle d'orientation. Par la suite, il était parti vivre à l'étranger avec sa mère et avait été principalement scolarisé en suivant le programme du CNED, dispensé par le ministère français de l'éducation nationale. De retour en Suisse en 2018, il avait réintégré le cursus suisse à l'ECG en première année, à 17 ans.

Les inscriptions pour le collège pour adultes à Genève se terminaient au mois de mars et la liste d'attente était pleine. Afin de ne pas perdre une année, l'alternative de l'inscription au gymnase pour adultes dans le canton de Vaud lui avait été conseillée. L'inscription était possible avec l'accord du canton de Genève. Il lui serait possible de prendre en charge les frais mais il avait besoin de l'accord du département afin de valider son inscription.

4) Le 8 septembre 2021, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne faisait valoir aucune des exceptions prévues par la réglementation applicable. L'autorisation sous-entendait que le canton de Genève s'engageait à prendre en charge les frais de formation, de sorte que la proposition faite d'assumer lesdits frais ne modifiait par la décision. Il appartenait au canton de Vaud de décider s'il acceptait l'inscription du recourant contre paiement des frais de formation.

5) Le 13 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger après le 8 octobre 2021, date jusqu'à laquelle elles pouvaient formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. Les parties ne se sont pas manifestées depuis lors.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision litigieuse portait sur une requête déposée pour la rentrée 2021. Toutefois, le recourant n'a pas retiré son recours après la rentrée 2021 et la question se poserait, de façon identique pour lui, à la rentrée 2022.

Quoiqu'il en soit, la question de la recevabilité du recours peut souffrir de rester indécise en raison de ce qui suit.

3) Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'autorisation de suivre une formation hors du canton de domicile.

Les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33).

La convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005 (concernant les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et Genève - ci-après : la convention), prévoit que les élèves des classes de maturité gymnasiale à plein temps, notamment, ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire (passerelles par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (art. 1 al. 1 convention).

La convention prévoit également des exceptions de portée générale à ce principe de territorialité listées à l'art. 2 al. 1 let. a à g de la convention, tels le changement de domicile pendant la scolarité. En outre, les cantons signataires de l’accord peuvent traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'art. 2 al. 1 mais voisins et reconnus comme valables (art. 2 al. 2 convention).

En l'occurrence, aucune de ces exceptions ne s'applique à la situation du recourant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

De plus, l'état de Genève ne prend pas en charge les frais d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger (art. 6 al. 4 RAES-II), ce qui est le cas du recourant qui est déjà au bénéfice d'un diplôme obtenu à l'ECG.

La décision du département refusant d'autoriser le recourant à suivre la formation requise hors canton s'avère donc conforme au droit.

4) Le recourant demande aussi une autorisation de principe du département qui lui serait nécessaire pour son inscription dans le canton de Vaud sans financement de la part du canton de Genève.

Ni la convention ni le RAES-II ne prévoient la possibilité de délivrer une autorisation pour une formation suivie hors du canton de domicile sans participation financière du canton du domicile (art. 9 a contrario de la convention). Le département n'est dès lors pas habilité à délivrer l'autorisation que le recourant allègue être nécessaire pour son inscription dans l'établissement vaudois, ce dernier étant pour le reste soumis au droit vaudois. Pour le surplus, la question des conditions fixées par le droit vaudois pour l'inscription dans un établissement scolaire s'avère exorbitante au litige.

5) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il est recevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 26 août 2021 par Monsieur  A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 août 2021 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :